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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 21 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un plan social sectoriel de pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012079
pub.
21/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un plan social sectoriel de pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un plan social sectoriel de pension.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 5 février 2008 Instauration d'un plan social sectoriel de pension (Convention enregistrée le 8 avril 2008 sous le numéro 87814/CO/145) Champ d'application 1. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.2. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux : a.travailleurs occasionnels et saisonniers comme visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969; b. employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil;c. personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant;d. personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécialement mené par le pouvoir public aux fins de formation, d'efforts pour l'emploi et de recyclage.3. Les avantages définis dans la présente convention collective de travail tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire.4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.5. Les parties demandent la force obligatoire de cette convention collective de travail. Définitions 6. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail et ses annexes sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, dans la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après "convention collective de travail du 5 février 2008".Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après "LPC", et ses arrêtés d'exécution.

Objet 7. Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC et en exécution de la décision des organisations représentatives de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles du 20 novembre 2007.8. Cette convention collective de travail a pour unique objet l'instauration d'un plan social sectoriel de pension comportant deux volets : a.l'engagement de pension; b. l'engagement de solidarité. Désignation de l'organisateur 9. Le "Fonds de pensions-second pilier CP 145" est désigné comme organisateur.Ce fonds est un fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera appelé ci-après l'"organisateur".

Engagement de pension 10. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.11. La gestion de l'engagement de pension comporte les aspects suivants : gestion admini-strative, financière, comptable et actuarielle.Cette gestion est confiée par l'organisateur à la société anonyme Fortis Insurance Belgium, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des Assurances sous le numéro 79) appelée ci-après l'"institution de pension." 12. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. Engagement de solidarité 13. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de solidarité, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.14. La gestion de l'engagement de solidarité comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle.Cette gestion est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", qui a son siège social à Diestsevest 40, 3000 Leuven, appelée ci-après l'"institution de solidarité.". 15. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. Financement du plan social sectoriel de pension 16. Les règles et modalités relatives au financement du plan social sectoriel de pension sont fixées dans le règlement de financement qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail. Entrée en vigueur du plan sectoriel social de pension 17. Le plan social sectoriel de pension entre en vigueur le 1er janvier 2008. Entrée en vigueur, durée de validité et procédure de dénonciation de cette convention collective de travail 18. Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.19. Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a.le respect de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complé-mentaires, nommée ci-après "LPC", ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et b. un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.20. Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail : a.Annexe 1ree : Règlement de pension; b. Annexe 2 : Règlement de solidarité;c. Annexe 3 : Règlement de financement;d. Annexe 4 : Glossaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un plan social sectoriel de pension Règlement de pension 1. Mission et objet de l'engagement de pension 1.1. Le règlement de pension est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après "convention collective de travail du 5 février 2008". 1.2. Le règlement de pension fixe les conditions d'adhésion, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires. 1.3. L'objectif de l'engagement de pension est de garantir, outre les obligations légales en matière de pension et de son augmentation : - à l'affilié même, un capital ou une rente viagère à vie en cas de vie à la date terme; - aux bénéficiaires visés par le présent règlement, un capital ou une rente de survie à vie en cas de décès de l'affilié avant la date terme. 2. Gestion 2.1. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. 2.2. La gestion de l'engagement de pension comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur à la société anonyme Fortis Insurance Belgium, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des Assurances sous le numéro 79) appelée ci-après l'"institution de pension". 3. Fonctionnement dans le temps 3.1. L'engagement de pension prend effet au 1er janvier 2008. La continuité en va de pair avec l'engagement de solidarité tel qu'institué par la "convention collective de travail du 5 février 2008". 3.2. Tout en tenant compte des dispositions légales, la convention de gestion peut être dénoncée en cas de non-paiement des primes, de commun accord entre l'organisateur et l'institution de pension ou par décision d'une des parties. La dénonciation se fait par lettre recommandée et impliquera automatiquement la dénonciation de la convention de gestion de l'engagement de solidarité. 3.3. Le compte individuel du participant est automatiquement activé au moment où il est satisfait aux conditions d'affiliation définies à l'article 5, cependant au plus tôt à partir de la date du début du plan social sectoriel de pension. 4. Définitions Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail et ses annexes sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la "convention collective de travail du 5 février 2008".Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après "LPC". 5. Affiliation 5.1. Le règlement de pension s'applique obligatoirement à tous les ouvriers liés au 1er janvier 2008 ou après par un contrat de travail à un employeur ressortissant au champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008", et dont le salaire est sujet aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception des ouvriers qui jouissent déjà d'une pension légale, mais qui continuent d'exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé comme retraité sans suspension de la pension légale de retraite. 5.2. Sont cependant explicitement exclus, les ouvriers exclus par la "convention collective de travail du 5 février 2008". 5.3. Chaque ouvrier qui remplit ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont plus respectées. 6. Engagement de pension 6.1. L'engagement de pension est un engagement du type contributions définies. 6.2. La contribution à l'engagement de pension est calculée trimestriellement par l'organisateur, sur la base du salaire déclaré à l'ONSS pour ce trimestre. Ces montants sont communiqués par l'organisateur à l'institution de pension. 6.3. Les contributions sont puisées dans le fonds de financement instauré à cet effet et qui fait partie intégrante de cet engagement de pension. 6.4. Les contributions sont versées en tant que capital au compte individuel de chacun des participants avec, comme date de validité le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel la contribution se rapporte. 6.5. Conformément aux dispositions du règlement de pension, des sommes complémentaires pourront être versées au compte individuel du participant. 6.6. Le paiement des contributions cesse en cas de décès du participant avant terme ou lorsque l'ouvrier ne remplit plus la condition d'affiliation. 6.7. La technique d'assurances appliquée pour financer l'allocation en cas de vie au moment de l'âge terme est celle d'un "capital différé avec remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant terme" (CDAR). 6.8. L'allocation en cas de décès avant terme est égale à la réserve acquise à ce moment-là, éventuellement majorée de la répartition des résultats octroyée par l'institution de pension. 7. Tarification 7.1. Taux technique 7.1.1. Le taux technique s'élève à 3,25 p.c. à partir du 1er janvier 2008. 7.1.2. Le fonds de financement bénéficie également de ce taux technique à partir du versement des contributions. 7.1.3. En cas de modification du taux technique, le nouveau taux sera appliqué aux contributions versées à partir de l'entrée en vigueur de la modification du taux technique. 7.2. Participation aux bénéfices 7.2.1. En complément du tarif garanti, les comptes individuels participent au résultat de l'institution de pension, conformément aux dispositions de l'AR 69 et selon le plan annuel de participation bénéficiaire tel qu'il est communiqué chaque année à la CBFA et au Conseil de surveillance. 7.2.2. La participation aux bénéfices octroyée s'ajoute aux réserves acquises en ce qui concerne les comptes individuels. Le taux de participation aux bénéfices s'ajoute aux taux techniques en ce qui concerne le fonds de financement. 7.2.3. Le plan de participation aux bénéfices déterminera le taux appliqué pour définir les prorata des contrats liquidés au cours de l'année. 7.2.4. L'institution de pension communiquera le mode de définition et le niveau de cette répartition du résultat à l'organisateur ainsi qu'aux affiliés à leur simple demande. 7.3. Frais de gestion Les frais de gestion ne peuvent dépasser le maximum autorisé par la loi. 8. Fonds de réserve 8.1. Conformément à l'AR 69, le solde positif du compte des résultats est affecté à la constitution d'un fonds de réserve et d'un fonds de répartition. 8.2. Le fonds de réserve doit, compte tenu de la partie du solde positif de l'exercice comptable affectée à la constitution du fonds de réserve, être au moins égal au plus grand des deux montants suivants : 8.2.1. 5 p.c. de la provision pour l'assurance-vie au 31 décembre de l'exercice comptable visé; 8.2.2. le montant nécessaire à la constitution de la marge de solvabilité visée à l'article 18, C, de l'arrêté royal du 22 décembre 1991 portant le règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à constituer au 31 décembre de l'exercice comptable, relativement aux opérations visées par ledit arrêté. 8.3. Chaque année, et autant que nécessaire, un pourcentage des bénéfices annuels sera affecté comme dotation au fonds de réserve. A cette fin, un pourcentage sera proposé par l'institution de pension sur la base d'une simulation qui tiendra également compte du rendement comptable annuel de l'actif financier ainsi que de l'évolution des primes. 9. Droits acquis du participant 9.1. Les droits acquis constitués sur les comptes individuels, y compris les répartitions octroyées du résultat de l'institution de pension, sont la propiété de l'affilié à partir du moment où l'affilié peut justifier d'au moins 132 jours d'occupation cumulée auprès d'un ou plusieurs employeurs ressortissant au champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008", à compter du 1er janvier 2008. L'occupation est constatée sur la base des jours de travail et assimilés déclarés auprès de l'ONSS. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue. 9.2. S'il n'est pas satisfait à cette période minimale d'affiliation au moment du départ, les jours d'occupation cumulée auprès des plans sociaux sectoriels de pension ci-après seront, le cas échéant, pris en compte afin de vérifier s'il est satisfait à la période minimale d'affiliation ou non : a. le plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans l'agriculture;b. le plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. 9.3. Les réserves acquises sont déterminées par l'institution de pension et ne seront en aucun cas inférieures aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en vertu de la LPC. 9.4. Au cas où le montant de la réserve constituée serait inférieur au montant de la réserve acquise telle qu'elle découle de la LPC, les réserves manquantes seront puisées dans le fonds de financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisantes, l'affilié ne peut s'adresser qu'à l'organisateur. L'institution de pension ne peut être obligée d'apurer le déficit à la place de l'organisateur. 9.5. Tant que le participant est occupé auprès d'un employeur ressortissant au champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008", l'affilié ne peut obtenir le paiement des droits acquis. 9.6. Le rachat des droits acquis avant terme ou par anticipation, les avances sur les contrats et les mises en gage ne sont pas permis. 9.7. Si l'affilié, conformément à cet article, n'a pas droit à la réserve constituée et aux répartitions octroyées du résultat de l'institution de pension, ces montants sont reversés au fonds de financement. 10. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation 10.1. Le montant assuré à la date terme : - Si l'affilié est en vie au terme du contrat d'assurance, la réserve acquise, majorée des répartitions octroyées du résultat de l'institution de pension est versée à l'affilié en personne. - Dans ce cas, l'affilié transmet à l'institution de pension un formulaire, rédigé par l'institution de pension en vue de la liquidation des avantages, complété et signé par lui ou par son représentant légal. - Le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance pour la somme payée. - L'organisateur et l'institution de pension peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. 10.2. Le montant assuré en cas de décès de l'affilié avant la date terme : - En cas de décès du participant avant le terme, les droits sont versés au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : - Le conjoint de l'affilié (pour autant qu'aucune demande écrite de divorce n'ait été introduite auprès du tribunal) ou le partenaire légalement cohabitant de l'affilié, comme prévu dans les articles 1475 à 1479 du Code civil; - A défaut, les enfants de l'affilié, ou, en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe; - A défaut, le partenaire cohabitant de fait de l'affilié; - A défaut, les parents de l'affilié; - A défaut, le fonds de financement de l'engagement de pension. - Compte tenu des dispositions légales et sans que l'organisateur ou l'institution de pension puissent être tenus responsables d'une éventuelle contestation, l'affilié peut, par écrit et par lettre recommandée à l'organisateur, modifier l'ordre ci-dessus ou désigner lui-même un bénéficiaire, la dernière lettre reçue par l'organisateur étant décisive. - Le(s) bénéficiaire(s) transmet(tent) à l'institution de pension un extrait de l'acte de décès ainsi qu'un formulaire, rédigé par l'institution de pension en vue de la liquidation des avantages, complété et signé par le bénéficiaire ou par son représentant légal. - Dans tous les cas, le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance pour la part du capital qui revient à chaque bénéficiaire. - L'organisateur et l'institution de pension peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Liquidation 11.1. Lors de la liquidation, le bénéficiaire peut choisir entre, soit un paiement unique des droits en capital, soit une rente viagère à vie. 11.2. Le choix pour une liquidation par rente viagère doit être communiqué par le bénéficiaire à l'institution de pension, par une lettre datée et signée par le bénéficiaire ou son représentant légal.

Lorsque le bénéficiaire, ou son représentant légal, n'indique pas de préférence sur le formulaire rédigé par l'institution de pension en vue de la liquidation des avantages, il est censé opter pour un versement unique des droits en capital. 11.3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère payable uniquement à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire, est transmissible pour un maximum de 80 p.c. au conjoint survivant du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut opter pour une indexation fixe annuelle de la rente viagère de 2 p.c. maximum. 11.4. La conversion se fait conformément aux tarifs d'assurance en vigueur au moment de la liquidation, à l'âge du bénéficiaire et de l'éventuel conjoint et aux pourcentages choisis de transmissibilité et d'indexation. 11.5. Si le montant de la rente viagère annuelle disponible au départ : - est supérieur à 750 EUR, le paiement de la rente viagère se fait en douzièmes mensuels égaux, payables à terme échu; - se situe entre 300 EUR et 750 EUR, le paiement se fait par quarts trimestriels égaux, payables à terme échu; - est inférieur à 300 EUR, seul le paiement unique en capital est autorisé. 11.6. Le droit de revendication du montant assuré expire, conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, après 30 ans en cas de vie et après 3 ans en cas de décès. 12. Sortie 12.1. En cas de cessation du contrat de travail autrement que par la retraite ou le décès, et pour autant que le travailleur n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur ressortissant également au champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008", les dispositions suivantes s'appliquent : 12.1.1. Dans un délai d'un an, l'organisateur, ou bien le participant avant que l'organisateur ne l'ait fait, informe par écrit l'institution de pension de la sortie. 12.1.2. Au plus tard dans les trente jours à partir de cette notification, l'institution de pension communique à l'organisateur les données suivantes : - Le montant des réserves acquises, complétées des répartitions déjà octroyées des résultats de l'institution de pension; - Le montant des prestations acquises; - Les différents choix possibles conformément à l'article 32, § 1er, de la LPC. 12.1.3. L'organisateur en informe immédiatement par écrit le participant. 12.1.4. Le participant notifie dans les trente jours à partir de la communication visée au point 12.1.3, l'organisateur de son choix. A défaut, il est censé avoir opté pour la continuation de son affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire, en conservant les options prévues par l'article 32, § 3, 3e alinéa de la LPC et par les arrêtés d'exécution. 12.1.5. Les modalités de transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et aux arrêtés d'exécution. 12.1.6. Si le participant informe lui-même l'institution de pension, avant la notification par l'organisateur visée à l'article 12.1.1, et déclare qu'il reste affilié au régime sectoriel de pension complémentaire, la procédure prévue aux articles 12.1.2 à 5 ne s'applique pas. 13. Fonds de financement 13.1. En exécution du présent règlement, un fonds de financement est créé. 13.2. Fonctionnement du fonds de financement 13.2.1. Rentrées du fonds de financement - Les versements globaux perçus par l'ONSS et transmis par l'intermédiaire de l'organisateur; - Les compléments issus du régime de l'engagement de solidarité, conformément aux dispositions, fixées au règlement de solidarité, en vigueur pour ce régime; - Les réserves non acquises conformément à l'article 9 ci-dessus; - Les capitaux de décès en exécution de l'article 10.2. ci-dessus; - Les rendements octroyés par l'institution de pension, majorés de la part de la répartition des résultats de l'institution de pension. 13.2.2. Dépenses du fonds de financement - Les contributions individuelles telles qu'elles sont versées aux comptes individuels des participants conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus; - Les éventuels compléments aux réserves constituées individuellement, visées à l'article 9 ci-dessus. 13.3. Propriété et gestion du fonds de financement 13.3.1. Le fonds de financement est la propriété incontestée des affiliés. 13.3.2. Le fonds de financement est géré par l'institution de pension et reçoit le même rendement global (au prorata du temps des données de valeur en vigueur) que celui qui est affecté aux réserves. 13.3.3. Lorsque l'engagement de pension est arrêté auprès de l'institution de pension sans qu'il soit continué auprès d'une autre institution de pension, les éventuelles contributions arriérées sont apurées et le fonds de financement réparti entre les affiliés et les rentiers proportionnellement à leur réserve individuelle. 13.3.4. Si, pour quelque raison que ce soit, un employeur ou un travailleur cesse de relever du champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008", il ne peut en aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de financement. 14. Comité de surveillance 14.1. Conformément à l'article 41 de la LPC, il existe, au sein de l'institution de pension, un comité de surveillance. 14.2. Le comité de surveillance est composé pour moitié de membres représentant le personnel pour qui l'engagement de pension est fait et pour l'autre moitié d'employeurs. 14.3. Le comité de surveillance contrôle la bonne exécution de l'engagement de pension par l'institution de pension et se fait annuellement transmettre le rapport de gestion de l'engagement de pension avant de remettre celui-ci à l'organisateur. 14.4. Le comité de surveillance décide chaque année du pourcentage de la répartition du résultat qui sera octroyé à l'affilié. 14.5. Le comité de surveillance donne son avis concernant le pourcentage appliqué aux bénéfices annuels qui est affecté en tant que dotation au fonds de réserve. 15. Obligations des parties concernées 15.1. Droits et devoirs de l'organisateur - L'organisateur transmettra par voie électronique à l'institution de pension toutes les données disponibles requises pour l'exécution de l'engagement de pension. - L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour l'engagement de pension, telles qu'elles sont perçues par l'ONSS et versées globalement à l'organisateur, à l'institution de pension. - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple demande, le règlement de pension. - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple demande, le rapport de l'institution de pension. - L'organisateur mettra à la disposition de l'affilié, à sa simple demande, le rapport de gestion de l'engagement de pension. - L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'institution de pension. - L'organisateur respectera toutes les obligations imposées à l'organisateur par la LPC. 15.2. Droits et devoirs de l'institution de pension - L'institution de pension reversera immédiatement les contributions au fonds de financement. - L'institution de pension garantira les tarifs d'assurance, en respectant les dispositions légales en vigueur. - L'institution de pension exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'institution de pension. - L'institution de pension respectera toutes les obligations telles qu'elles sont imposées par la LPC à l'institution de pension et éventuellement précisées et complétées en exécution du point précédent. Celles-ci comprennent notamment, sans être limitatif : - L'envoi annuel, par écrit et par voie postale, d'une fiche d'information reprenant le montant des contributions, les prestations acquises et la date à laquelle elles sont exigibles, la réserve acquise de l'exercice en cours et du précédent, la part déjà octroyée de la répartition des résultats et, pour les affiliés de plus de 45 ans, au moins tous les cinq ans le montant de la rente viagère envisageable en cas de retraite, sans retenue fiscale, sur la base de l'hypothèse que les contributions continuent jusqu'au terme. - La remise annuelle à l'organisateur d'un rapport de gestion de l'engagement de pension, reprenant notamment les renseignements suivants : - Le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - La stratégie de placements à long et à court terme et la mesure dans laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et écologiques; - Le rendement des placements; - Les coûts pris en compte; - Le montant et le mode de répartition du résultat de l'institution de pension. 15.3. Droits et devoirs de l'affilié - L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de pension. - L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'institution de pension tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour remplir les obligations de l'institution de pension vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s). - L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant les renseignements et pièces justificatives à l'organisateur ou à l'institution de pension. - Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecterai(en)t pas une condition imposée par ce règlement de pension, et qu'il s'ensuivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et l'institution de pension seront en même mesure libérés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de pension. 16. Incontestabilité des données 16.1. L'institution de pension couvre le participant sur la base des données qui lui sont transmises par l'organisateur. 16.2. L'organisateur garantit l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui découlent de tout renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif fourni à l'institution de pension. 16.3. L'institution de pension ne tient compte que des données communiquées en dernier lieu. 17. Protection de la vie privée 17.1. Pour l'exécution de l'engagement de pension, l'organisateur fournit les données personnelles nécessaires à l'institution de pension. 17.2. L'institution de pension traite ces données confidentiellement et dans le but exclusif de gestion de l'engagement de pension, à l'exclusion de tout autre objectif, commercial ou non. 17.3. Tout participant dont les données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la consultation et la correction, moyennant une demande écrite à l'institution de pension, accompagnée d'une copie de la carte d'identité. 18. Institution, modification et abolition et transfert de l'engagement de pension 18.1.1. L'engagement de pension ne peut être modifié, terminé et/ou transféré à une autre institution de pension, conformément aux dispositions de la LPC, que par une modification ou la dénonciation de la "convention collective de travail du 5 février 2008". 18.1.2. En cas de cessation ou de transfert de l'engagement de pension à une autre institution de pension, l'institution de pension exemptera les comptes de pension de contribution sur la base des contributions reçues effectivement jusqu'au moment de la cessation ou du transfert. 18.1.3. L'éventuelle modification n'entraînera en aucun cas une diminution des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices passés. 18.1.4. Aucune indemnité ou perte de participation aux bénéfices ne sera imputée aux affiliés ou déduite de la réserve acquise au moment du transfert. 19. Dispositions fiscales et montants bruts 19.1. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile en Belgique, la loi belge s'applique, sur la base de cette situation, dès le début de cet engagement de pension, tant aux contributions qu'aux versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la matière. 19.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date du début de l'engagement de pension, les contributions patronales constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le montant total des allocations garanties par ce règlement suite au départ à la retraite, des pensions légales et de toute autre allocation de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire brut normal. En cela, il sera tenu compte de la durée normale d'activité professionnelle, de la transmissibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). 19.3. Tous les montants, avantages et allocations qui découlent de ce règlement de pension et du plan social sectoriel de pension sont des montants bruts qui devront être minorés de toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en vertu de la loi.

Tous ces retenues, prélèvements, cotisations et contributions sont à charge de l'affilié ou du/des bénéficiaire(s). 20. Transfert des réserves à une autre institution de pension 20.1. Chaque affilié peut transférer vers l'institution de pension les droits acquis constitués auprès d'une autre institution de pension dans le cadre d'une autre activité professionnelle. L'institution de pension rédigera à cette fin une fiche d'information spécifique et la transmettra à l'affilié. 21. Droit applicable 21.1. Le droit belge est applicable au règlement de pension et à tout ce qui s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la compétence des tribunaux belges. 21.2. Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées des conditions générales de l'institution de pension. En cas de contradiction, les dispositions du règlement de pension priment. 22. Disposition finale Le présent règlement est conclu sur la base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un plan social sectoriel de pension Règlement de solidarité 1. Mission et objet de l'engagement de solidarité 1.1. Le règlement de solidarité est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après "convention collective de travail du 5 février 2008". 1.2. Le règlement de solidarité fixe les conditions d'affiliation, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de solidarité, des affiliés et de leurs bénéficiaires. 2. Gestion 2.1. La gestion de l'engagement de solidarité comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", fonds de sécurité d'existence qui a son siège social à Diestsevest 40, 3000 Leuven, appelé ci-après l'"institution de solidarité". 2.2. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. 3. Fonctionnement dans le temps 3.1. L'engagement de solidarité prend effet au 1er janvier 2008. La continuité en va de pair avec l'engagement de pension tel qu'institué par la "convention collective de travail du 5 février 2008". 4. Définitions 4.1. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail et ses annexes sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la "convention collective de travail du 5 février 2008". Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après "LPC". 5. Affiliation 5.1. Le règlement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvriers liés au 1er janvier 2008 ou après par un contrat de travail à un employeur ressortissant au champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008" et dont le salaire est sujet aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception des ouvriers qui jouissent déjà d'une pension légale, mais qui continuent d'exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé comme retraité sans suspension de la pension légale de retraite. 2.1. Sont cependant explicitement exclus, les ouvriers exclus par la "convention collective de travail du 5 février 2008". 2.2. Chaque ouvrier qui remplit ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont plus respectées. 6. Engagement de solidarité 6.1. Pour autant que les moyens soient disponibles, les prestations de solidarité suivantes sont prévues : - Indemnité de perte de revenus en cas de décès du participant au cours de sa carrière professionnelle sous la forme d'une rente inconditionnelle temporaire, d'une durée de 5 ans, égale à 250 EUR par an. Dans les limites fixées par la LPC et l'AR régime de solidarité, la somme nominale des rentes est versée au moment du décès, de manière cumulée. - Une participation au financement de l'engagement de pension égale à 150 EUR pour la première période d'incapacité de travail de 200 jours ou plus après une période de revenu garanti dans une période de cinq trimestres consécutifs pour maladie, accident, congé d'accouchement ou de grossesse, accident du travail ou maladie professionnelle. Il n'est tenu compte que des périodes d'incapacité de travail qui commencent au 1er janvier 2008 au plus tôt. - En cas de faillite de l'employeur, le financement de l'engagement de pension en couverture des contributions non payées au plan social sectoriel de pension, jusqu'à un mois maximum après la déclaration de la faillite. 6.2. Les prestations susmentionnées sont valables à partir du moment où l'affilié peut justifier d'au moins 132 jours d'occupation cumulée comme ouvrier auprès d'un ou plusieurs employeurs ressortissant au champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008", à compter du 1er janvier 2008. L'occupation est constatée sur la base des jours de travail et assimilés déclarés auprès de l'ONSS. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue. 6.3. S'il n'est pas satisfait à cette période minimale d'affiliation au moment du départ, les jours d'occupation cumulée auprès des plans sociaux sectoriels de pension ci-après seront, le cas échéant, pris en compte afin de vérifier s'il est satisfait à la période minimale d'affiliation ou non : - le plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles; - le plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans l'agriculture. 6.4. L'engagement de solidarité est un engagement de moyens.

C'est-à-dire que les niveaux des prestations de solidarité peuvent être adaptés par l'organisateur aux moyens disponibles existants et attendus. Cela se fait en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'AR régime de solidarité et de l'AR financement du régime de solidarité et en concertation avec l'actuaire désigné. 6.5. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal régime de solidarité, les prestations de solidarité sont diminuées lorsque les moyens sont insuffisants. A cette fin, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement. Dans ce cas, les prestations sont diminuées dans l'ordre suivant : - L'indemnité de perte de revenus en cas de décès; - Le financement de la pension complémentaire en cas d'incapacité de travail; - Le financement de la pension complémentaire en cas de faillite.

Dans les délais fixés par la CBFA, l'organisateur fera parvenir à celle-ci un plan de redressement à ces fins. S'il apparaît de l'avis annuel suivant de l'actuaire désigné que le plan de redressement n'a pas résulté en un équilibre financier, l'organisateur demandera à la CBFA d'imposer un plan de redressement. 7. Sortie 7.1. En cas de cessation du contrat de travail autrement que par la retraite ou le décès, et pour autant que le travailleur n'ait pas conclu un autre contrat de travail avec un employeur ressortissant également au champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008", tous les droits et avantages prévus dans le règlement de solidarité cessent immédiatement. 8. Financement 8.1. Les contributions pour le financement de l'engagement de solidarité sont calculées par l'organisateur sur, d'une part, le pourcentage des contributions mentionné au règlement de financement, joint en annexe de la "convention collective de travail du 5 février 2008" et, d'autre part, sur les salaires déclarés à l'ONSS. Ces contributions sont au moins égales à 4,40 p.c. des contributions pour l'engagement de pension. 8.2. Ces contributions sont communiquées et intégralement reversées par l'organisateur à l'institution de solidarité. L'institution de solidarité reversera immédiatement les contributions au fonds de solidarité. 8.3. Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'AR financement du régime de solidarité. 8.4. Les prestations de solidarité prévues à l'article 6.1., premier et deuxième point, sont assurées auprès d'un organisme d'assurances autorisé par la Commission bancaire, financière et des assurances. La méthode de financement est fondée sur un tarif de risque selon la technique de primes temporaires d'un an et selon les principes d'un engagement de résultats. Le fonds de solidarité participe au résultat de l'organisme d'assurances réalisé sur les prestations assurées, conformément aux conditions convenues avec l'institution de solidarité 8.5. La prestation de solidarité prévue à l'article 6.1., troisième point, suit entièrement les dispositions de l'AR financement du régime de solidarité. 9. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation 9.1. Prestation en cas de décès du participant : - En cas de décès du participant, les droits sont versés au(x) même(s) bénéficiaire(s) que prévus conformément au règlement de pension. - L'organisateur et l'institution de pension peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité du bénéficiaire. 9.2. Prestation en cas d'incapacité de travail : - En cas d'incapacité de travail, la prestation est communiquée par l'organisateur à l'institution de pension. La prestation sera versée au compte individuel de pension du travailleur. 9.3. Prestations en cas de faillite : - Les contributions impayées à cause de la faillite sont déterminées sur la base de la comparaison entre les cotisations de sécurité sociale déclarées et les contributions effectivement reversées par l'ONSS. Ce montant est remis au fonds de financement de l'engagement de pension en vue de l'exécution des obligations de cet engagement. 10. Fonds de solidarité 10.1. En exécution du présent règlement, un fonds de solidarité est créé. 10.2. Le patrimoine de ce fonds de solidarité est uniquement affecté : - au paiement des prestations de solidarité prévues par ce règlement, et - au financement des prestations de solidarité prévues dans ce règlement, qui sont couvertes par l'institution de solidarité sur la base d'un tarif de risque. 10.3. Fonctionnement du fonds : 10.3.1. Rentrées du fonds de solidarité - les versements prévus à l'article 8 de ce règlement; - le produit financier du fonds de solidarité, y compris tant le rendement des réserves du fonds de solidarité que la participation au résultat technique de l'institution de solidarité. 10.3.2. Dépenses du fonds de solidarité - le financement des prestations de solidarité prévues dans ce règlement, qui sont couvertes par l'institution de solidarité et fixées sur la base d'un tarif de risque; - les contributions au financement du régime de la pension complémentaire en cas de faillite, conformément aux dispositions de ce règlement; - les frais engagés pour la gestion de l'engagement de solidarité, en exécution du contrat de gestion entre l'organisateur et l'institution de solidarité, en respectant les dispositions de la LPC, de l'AR régime de solidarité et de l'AR financement du régime de solidarité. 10.4. Propriété et gestion du fonds de solidarité 10.4.1. Le fonds de financement est la propriété incontestée des affiliés. 10.4.2. Si, pour quelque raison que ce soit, un employeur ou un travailleur cesse de relever du champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008", il ne peut en aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. 11. Obligations des parties concernées 11.1. Droits et devoirs de l'organisateur - L'organisateur transmettra par voie électronique toutes les données disponibles requises pour l'exécution de l'engagement de solidarité à l'institution de solidarité. - L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour l'engagement de solidarité, telles qu'elles sont perçues par l'ONSS et versées globalement à l'organisateur, à l'institution de solidarité. - L'organisateur mettra à la disposition de l'affilié, à sa simple demande, le règlement de solidarité. - L'organisateur mettra à la disposition de l'affilié, à sa simple demande, le rapport de gestion de l'engagement de solidarité. - L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'institution de solidarité. - Toute autre obligation imposée à l'organisateur par la LPC. 11.2. Droits et devoirs de l'institution de solidarité - L'institution de solidarité reversera immédiatement les contributions au fonds de solidarité. - Le respect et l'exécution des règles minimales en matière de financement, de constitution de provisions et de gestion du régime de solidarité, en exécution de l'AR financement du régime de solidarité. - Toutes les obligations imposées par la LPC et l'AR régime de solidarité aux institutions de pension. Celles-ci comprennent notamment : - La rédaction annuelle d'un état détaillé des actifs, un bilan et un compte de résultats du fonds de solidarité. - La transmission de ce rapport à la CBFA dans le mois suivant son approbation. - La gestion actuarielle et financière. - La détermination et la constitution de réserves et provisions. - Le placement et l'évaluation des actifs du fonds de solidarité ont été fixés suivant les règles qui s'appliquent à la valeur de couverture des institutions de prévoyance, en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 11.3. Droits et devoirs de l'affilié - L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de solidarité. - L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'institution de solidarité tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour remplir les obligations de l'institution de solidarité vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s). - L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant les renseignements et pièces justificatives à l'organisateur ou à l'institution de solidarité. - Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecterai(en)t pas une condition imposée par ce règlement de solidarité, et qu'il s'ensuivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et l'institution de solidarité seront en même mesure libérés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de solidarité. 12. Incontestabilité des données 12.1. L'institution de solidarité couvre le participant sur la base des données qui lui sont transmises par l'organisateur. 12.2. L'organisateur garantit l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui découleraient de tout renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif fourni à l'institution de solidarité. 12.3. L'institution de solidarité ne tient compte que des données communiquées en dernier lieu. 13. Protection de la vie privée 13.1. Pour l'exécution de l'engagement de solidarité, l'organisateur fournit les données personnelles nécessaires à l'institution de solidarité. 13.2. L'institution de solidarité traite ces données confidentiellement et dans le but exclusif de gestion de l'engagement de solidarité, à l'exclusion de tout autre objectif, commercial ou non. 13.3. Tout participant dont des données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la consultation et la correction, moyennant une demande écrite à l'institution de solidarité, accompagnée d'une copie de la carte d'identité. 14. Droit de modification 14.1. L'engagement de solidarité ne peut être modifié ou terminé que par une modification ou la dénonciation de la "convention collective de travail du 5 février 2008". 14.2. L'ensemble des engagements de solidarité est un engagement de moyens. C'est-à-dire que les prestations de solidarité peuvent en permanence être adaptées aux moyens disponibles existants et escomptés. 14.3. Cela se fait en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la loi et en concertation avec l'actuaire désigné. 15. Dissolution et liquidation du fonds de solidarité 15.1. En cas de dissolution et liquidation du fonds de solidarité, les dispositions des statuts de l'organisateur réglant les dissolution et liquidation doivent être respectées. 16. Droit applicable 16.1. Le droit belge est applicable au règlement de solidarité et à tout ce qui s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la compétence des tribunaux belges. 16.2. Les dispositions de ce règlement de solidarité sont complétées des conditions générales de l'institution de solidarité. En cas de contradiction, les dispositions du règlement de solidarité priment. 17. Montants bruts 17.1. Tous les montants, avantages et allocations qui découlent de ce règlement de solidarité et du plan social sectoriel de pension sont des montants bruts qui devront être minorés de toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en vertu de la loi.

Tous ces retenues, prélèvements, cotisations et contributions sont à charge de l'affilié ou du/des bénéficiaire(s). 18. Disposition finale Le présent règlement est conclu sur la base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 3 à la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un plan social sectoriel de pension Règlement de financement 1. Propos et objet du règlement de financement Ce règlement de financement est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après "convention collective de travail du 5 février 2008". Le règlement de financement fixe les règles et modalités relatives au financement du plan social sectoriel de pension. 2. Fonctionnement dans le temps Le règlement de financement prend effet au 1er janvier 2008.3. Définitions Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail et ses annexes sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la "convention collective de travail du 5 février 2008".Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après "LPC", et ses arrêtés d'exécution. 4. Contributions et pourcentages de contributions 4.1. Les cotisations pour le financement du plan social sectoriel de pension sont calculées par l'organisateur sur la base, d'une part, du pourcentage de contributions mentionné au règlement de financement et, d'autre part, des salaires de référence déclarés à l'ONSS (à 108 p.c.). 4.2. Les pourcentages de contribution comprennent tous les frais administratifs et tous les coûts pris en compte par l'institution de pension, à l'exclusion des cotisations ONSS et des taxes éventuelles. 4.3. Relevé des pourcentages de contribution :

Période

Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de pension

Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de solidarité

Pourcentage de contribution à percevoir par l'ONSS

Periode

Bijdragepercentage geldend voor de pensioentoezegging

Bijdragepercentage geldend voor de solidariteitstoezegging

Bijdragepercentage te innen door de RZ

à partir du 1er trimestre 2008

0,96 p.c. du salaire de référence

0,04 p.c. du salaire de référence

1,00 p.c. du salaire de référence

Vanaf 1ste kwartaal 2008

0,96 pct. van het referteloon

0,04 pct. van het referteloon

1,00 pct. van het referteloon


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 4 à la convention collective de travail du 5 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un plan social sectoriel de pension Glossaire Affiliés : l'ensemble des participants et des ex-participants Ouvriers : les ouvriers et ouvrières dont le salaire est assujetti à l'ONSS. Glossaire : annexe jointe à la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, expliquant les notions reprises dans ces convention collective de travail et leurs annexes.

Bénéficiaire : personne physique à laquelle le versement du capital ou de la rente, prévus conformément au règlement de pension ou de solidarité, doit se faire.

Contribution engagement de pension : le montant payable par l'employeur pour l'engagement de pension en exécution du règlement de financement joint en annexe à la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension.

Contribution engagement de solidarité : le montant payable par l'employeur pour l'engagement de solidarité en exécution du règlement de financement joint en annexe à la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, dans la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension.

Contributions : les contributions telles qu'elles sont versées par l'employeur, par l'intermédiaire de l'ONSS, à l'organisateur du plan social sectoriel de pensions.

CCT : convention collective de travail.

CCT du 5 février 2008 : la CCT du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, dans la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension.

CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances, en abrégé CBFA, le contrôleur intégré financier institué par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'arrêté d'exécution du 25 mars 2003.

Actuaire contrôleur : l'actuaire possédant les qualifications comme prévues à l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, désigné par l'organisateur.

Participant : l'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le plan social sectoriel de pension et qui remplit les conditions d'affiliation.

Terme ou date terme : la date de la retraite prévue au règlement de pension et le moment où le participant a droit au paiement du capital assuré en cas de vie. Le terme normal est fixé au premier jour du mois suivant la date où l'âge de 65 ans est atteint.

Partenaire cohabitant de fait : la personne avec qui l'affilié cohabite durant au moins un an sans interruption.

Règlement de financement : le règlement expliquant les caractéristiques des contributions.

Fonds de financement pension : système de réserve collective géré conformément aux objectifs et aux définitions fixées au règlement de pension.

Fonds de financement solidarité : système de réserve collective géré conformément aux objectifs et aux définitions fixées au règlement de solidarité, appelé aussi "fonds de solidarité".

Fonds de pensions-second pilier CP 145 : l'organisateur du plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles.

Ex-participant : ancien participant qui continue de jouir de droits actuels ou différés, conformément au règlement.

Assurance de groupe : convention conclue auprès d'une institution de pension en faveur de l'ensemble des affiliés, en exécution de l'engagement de pension.

Secteurs verts : l'ensemble des Commissions paritaires 144, 145 et 132.

Organisateur : le Fonds de pensions-second pilier CP 145 tel qu'il a été institué par la convention collective de travail du 5 février 2008 instituant le Fonds de pensions-second pilier CP 145, à savoir la personne morale, composée paritairement, désignée par l'intermédiaire d'une CCT et instaurée conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui institue un régime de pensions.

Fiche d'information : l'extrait annuel qui est remis à l'affilié, contenant un relevé des droits déjà constitués à une date précise de l'année. Connue aussi sous le nom de "fiche de pension", "feuille de pension" ou "benefit statement".

AR 69 : arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

AR régime de solidarité : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.

AR Financement du régime de solidarité : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.

Enfant : tout enfant légitime, né ou conçu, de l'affilié, ainsi que tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié, ainsi que tout enfant du conjoint ou du partenaire de l'affilié marié, resp. légalement cohabitant, qui est domicilié à l'adresse de l'affilié.

Salaire : la totalité du salaire des ouvriers assujetti aux cotisations de sécurité sociales.

Garanti minimum : la loi oblige le secteur de garantir un montant minimum. Ce montant est mentionné à la fiche de pension. Si ce montant dépasse la réserve acquise, l'organisateur doit - lorsque l'affilié quitte le secteur en cas de retraite ou de levée de l'engagement de pension - verser une contribution supplémentaire pour financer la différence.

Transfert de réserves acquises : un affilié a la possibilité de transférer les réserves acquises relatives à son engagement de pension, pour autant qu'il ait quitté et que ces réserves ne fassent pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage. Après transfert de ces réserves acquises, l'affilié ne peut plus prétendre aux droits relatifs à son ancien engagement de pension.

Commission paritaire 144 : Commission paritaire de l'agriculture.

Commission paritaire 145 : Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Commission paritaire 132 : Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Fiche de pension : l'extrait annuel qui est remis à l'affilié, contenant un relevé des droits déjà constitués à une date précise de l'année. Connue aussi sous le nom de "fiche d'information", "feuille de pension" ou "benefit statement".

Règlement de pension : le règlement expliquant les caractéristiques des contributions : il décrit notamment les différents droits et devoirs du secteur, des affiliés et des bénéficiaires relatifs à l'engagement de pension, par exemple les conditions d'affiliation, les avantages de pension prévus, les paiements qui doivent se faire, par qui et quand.

Régime de pension : un engagement de pension collectif.

Engagement de pension : l'engagement d'une pension complémentaire par l'organisateur à l'affilié ou sons/ses bénéficiaire(s), en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008.

Contrat exonéré de contribution : la valeur du contrat d'assurance pour lequel les affiliés restent assurés sans continuation du paiement de la cotisation.

Salaire de référence : le salaire, majoré de 8 p.c., sur lequel des cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale.

ONSS : Office national de Sécurité sociale.

Règlement de solidarité : le règlement expliquant les caractéristiques des contributions de l'engagement de solidarité : il décrit notamment les différents droits et devoirs du secteur, des affiliés et des bénéficiaires relatifs à l'engagement de solidarité, par exemple les conditions d'affiliation, les avantages de solidarité prévus, les paiements qui doivent se faire, par qui et quand.

Engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité par l'organisateur à l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s), en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan social sectoriel de pension.

Plan social sectoriel de pension (complémentaire) : l'ensemble de l'engagement de pension et de l'engagement de solidarité.

Institution de solidarité : le fonds de sécurité d'existence désigné pour la gestion de l'engagement de solidarité.

Régime de pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après sa retraite, ou la valeur du capital qui y correspond, octroyée sur la base des contributions obligatoires prévues par le règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un règlement légal de sécurité sociale.

Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de paiement de contributions fixées au préalable.

Tarif ou tarif de risque : l'ensemble des règles de tarification garanties par l'institution de pension ou de solidarité qui s'appliquent aux risques assurés, proposées par l'actuaire responsable de la société d'assurances et communiquées à la CBFA. Le tarif comprend les dispositions concernant le rendement, la table de mortalité éventuellement utilisée et les coûts pris en compte.

Engagement du type "contributions définies" : le secteur s'engage à verser à l'institution de pension une contribution fixe à des dates préétablies; au règlement de pension, il est fixé à l'avance à quelles dates les paiements doivent se faire; les contributions sont capitalisées par l'institution de pension selon les règles du règlement de pension, jusqu'au moment de leur paiement à l'affilié.

Sortie : la cessation du contrat de travail autrement que par la retraite ou le décès, et pour autant que le travailleur n'ait pas conclu un autre contrat de travail avec un employeur ressortissant également au champ d'application de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension.

CDAR : capital différé avec remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant terme.

Compte d'assurance ou compte de pension : le compte individuel au nom du participant, alimenté par les contributions de l'employeur.

Réserves acquises : les réserves ou le montant déjà constitué pour l'affilié à un moment donné, conformément au règlement de pension. La fiche de pension mentionne ce montant, ainsi que le montant de l'année précédente, afin de pouvoir vérifier son évolution.

Prestations acquises : le montant brut auquel l'affilié pourrait prétendre s'il quittait le secteur à la date mentionnée à l'émission de la fiche de pension, et pour autant que les réserves acquises soient laissées dans l'actuel engagement de pension.

Droits acquis : terme général englobant tant les réserves que les prestations acquises.

LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celle-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, err. Moniteur belge du 26 mai 2003) y compris ses arrêtés d'exécution.

Anticipation : le paiement de la réserve acquise, majorée de la répartition déjà octroyée des résultats, à une date antérieure au terme normal. Conformément aux dispositions de la LPC, l'anticipation n'est possible qu'en cas de retraite au cours des cinq dernières années précédant le terme normal.

Report : si le participant reste occupé après le terme normal, et avec respect des conditions d'affiliation, la contribution de pension complémentaire restera due, le terme étant prolongé chaque fois d'un an.

Employeur : l'entreprise relevant de la Commission paritaire 145 et ressortissant au champ d'application de la "convention collective de travail du 5 février 2008".

Loi sur les pensions complémentaires ou LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celle-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, err. Moniteur belge du 26 mai 2003) y compris ses arrêtés d'exécution.

Loi sur le contrat d'assurance terrestre : la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Partenaire légalement cohabitant : la personne avec qui l'affilié cohabite sous la forme de la cohabitation légale telle que visée aux articles 1475 à 1479 du Code civil, notamment une déclaration de cohabitation légale faite devant l'officier de l'état civil du lieu du domicile commun. Le partenaire doit satisfaire aux conditions susmentionnées au moment du décès de l'affilié concerné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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