publié le 04 décembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée
4 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 25 janvier 1999 et 68, 1er alinéa;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1997 et 19 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 13 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1re, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'argence;
Considérant qu'il convient d'adjoindre aux associations en matière de soins palliatifs les services d'un psychologue clinicien, d'une part et, d'autre part, qu'il convient d'adapter le montant de base du financement précédemment alloué;
Considérant que la sécurité juridique impose que les gestionnaires des associations en matière de soins palliatifs soient informés le plus tôt possible des nouvelles normes auxquelles leur association doit répondre;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 10.§ 1re. L'association dispose d'un coordinateur équivalent temps plein proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, elle dispose d'un coordinateur équivalent temps plein.
Le(s) coordinateur(s) doit/doivent avoir un niveau de formation correspondant au moins à l'enseignement supérieur de type court. Il(s) doit/doivent justifier d'une expérience spécifique en matière de soins palliatifs. § 2. L'association dispose en outre d'un psychologue clinicien équivalent mi-temps.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au cas où une association dessert une zone de plus de 300 000 habitants et est la seule dans sa communauté ou sa région, elle dispose d'un psychologie clinicien mi-temps par tranche complète de 300 000 habitants dans la zone desservie."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE