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Arrêté Royal du 04 octobre 1999
publié le 08 octobre 1999

Arrêté royal relatif à certains principes comptables applicables aux organismes puissants sur le marché des télécommunications portant exécution de l'article 109 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014243
pub.
08/10/1999
prom.
04/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/04/1999014243/moniteur
moniteur
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4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal relatif à certains principes comptables applicables aux organismes puissants sur le marché des télécommunications portant exécution de l'article 109 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est proposé à Votre signature fixe des principes comptables que tout organisme puissant, au sens de l'article 68, 22° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, doit appliquer.

Le présent arrêté est fondé sur l'article 109, § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Les principes comptables ainsi arrêtés par le Roi faciliteront la tâche de l'Institut dans sa mission de vérification du respect, notamment, de l'interdiction de subsidiations croisées entre services de télécommunications.

Les informations qui seraient recueillies par l'IBPT dans le cadre de cette mission de vérification seront traitées selon les règles de confidentialité fixées par l'article 120, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Nous désirons attirer votre attention sur l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 juillet 1999, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, de la loi coordonnée sur le Conseil d'Etat, sur le projet d'arrêté royal"concernant les informations à transmettre à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications" et sur le projet d'arrêté ministériel"concernant les informations à communiquer à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment afin d'assurer une séparation des comptes des opérateurs bénéficiant de droits exclusifs ou des organismes puissants" et indiquer que les observations du Conseil d'Etat au sujet des principes comptables dans cet arrêté royal on été entièrement suivis.

Commentaire des articles L'article 1er contient un certain nombre de définitions nécessaires à la bonne compréhension de l'arrêté. Pour la définition des termes qui ne seraient pas repris dans cet article 1er, il convient de se reporter à l'article 68 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 2 fixe des principes comptables que doivent appliquer les organismes puissants dans le secteur des télécommunications.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 2 juillet 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet l'arrêté royal "relatif aux informations à communiquer à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications", a donné le 7 juillet 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule sont rédigés de manière quasi identique. En l'occurrence le préambule s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence résultant de l'avis motivé adressé par la Commission européenne à la Belgique le 28 janvier 1999 au sujet de la transposition de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications; »..

Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Observations générales 1. L'article 2 du projet entend soumettre tous les opérateurs de télécommunications ainsi que tous les fournisseurs de services de télécommunications à une obligation générale de transmettre, pour le 31 juillet de chaque année, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, des informations sur "les réseaux qu'ils exploitent, les services qu'ils fournissent et les tarifs qu'ils appliquent". La détermination des informations à fournir est déléguée au ministre qui a les télécommunications dans ses attributions.

Cet article n'est pas conforme à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques pour les raisons suivantes.

L'article 79bis, § 1er, de cette loi dispose : « Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées (1), l'Institut peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d' entreprises. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués.

Lorsque l'Institut adresse une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, il indique la base juridique et le but de sa demande. ».

Cette disposition légale n'habilite pas le Roi à prévoir une obligation générale d'information; au contraire elle implique que l'Institut précise, dans chaque cas, les informations à transmettre, les raisons pour lesquelles elles doivent être transmises, ainsi que le délai pour les transmettre. 2. Certes, d'autres dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dont certaines sont citées dans le rapport au Roi, prévoient l'obligation de transmettre, de manière systématique, des informations à l'Institut. Elles n'ont toutefois pas la même généralité que l'article 2 en projet, ou imposent des formalités qui n'ont pas été accomplies, ou encore prévoient des modalités différentes.

Ainsi, l'article 45bis, § 4, qui prévoit une obligation de communiquer des renseignements à l'Institut, limite cette obligation aux entreprises visées à l'article 43bis, § ler, et au chiffre d'affaires de ces entreprises. Il prévoit en outre que ces données doivent être communiquées pour le 30 juin.

De même, l'article 7, § 2, de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que les contributeurs au fonds pour le service universel doivent fournir à la demande de l'Institut tous les documents que celui-ci jugera nécessaires pour déterminer cette contribution, dans le délai prescrit par lui.

L'article 88 prévoit que le Roi peut fixer, sur avis de l'Institut, "des conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'Institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution". Cette disposition ne concerne toutefois que la fourniture des lignes louées. On trouve une disposition semblable à l'article 90, § 3, (qui renvoie à l'article 88) et à l'article 92, § 1er, alinéa 1er, b), concernant respectivement les "autres" (2) services de télécommunications qui sont déterminés par le Roi et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications. En ce qui concerne la fourniture des services de téléphonie vocale et des services mobiles de télécommunications, on pourrait trouver respectivement dans l'article 87, § 2, alinéa 2, j), et dans l'article 89, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, qui s'y réfère, un fondement juridique à un arrêté royal obligeant les opérateurs à fournir systématiquement à l'Institut des informations telles que celles prévues par le présent projet. L'article 87, § 2, alinéa 2, |$$|AGA), prévoit en effet que le cahier des charges peut porter sur "les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation". Tant cette disposition que l'article 89 prévoient toutefois que le cahier des charges relatif à ces services doit faire l'objet d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Tel n'est pas le cas de l'arrêté en projet.

Ce qui vient d'être dit vaut également pour l'exploitation de réseaux publics de télécommunications, qui fait l'objet de l'article 92bis, § 1er, dont l'alinéa 2, j), comporte une disposition semblable à celle de l'article 87, § 2, alinéa 2, j).

Quant aux articles 109, 109bis et 109ter que le préambule invoque comme fondement juridique, ils prévoient certes également des obligations d'information diversement formulées. Aucune de ces dispositions n'habilite toutefois le Roi à prévoir que ces organismes sont tenus de transmettre systématiquement des informations à l'Institut. Sauf en ce qui concerne l'article 109ter, qui prévoit l'obligation de communiquer d'office à l'Institut les conventions d'interconnexion, ces dispositions se bornent à prévoir que les organismes concernés doivent mettre à disposition l'information que l'Institut jugera nécessaire pour vérifier le respect de ces dispositions, ce qui suppose que l'Institut formule une demande en ce sens, conformément à l'article 79bis précité de la loi. 3. Par ailleurs, l'article 3 du projet prévoit que les opérateurs qu'il désigne sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière à faire apparaître séparément les coûts, les revenus et les actifs des activités ou branches d'activités selon les modalités à fixer par le ministre. Il n'appartient cependant pas au Roi de désigner les opérateurs tenus de respecter ces principes comptables. Ils le sont en effet par la loi elle-même, aux articles 109 et l09bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il s'agit, d'une part, des organismes puissants (article 109, § ler, alinéa 2) et, d'autre part, des organismes ayant des droits exclusifs ou réservés ou une position dominante dans d'autres secteurs que celui des télécommunications (article 109bis).

En ce qui concerne les premiers, l'article 109 de la loi habilite le Roi à définir ces principes comptables. Les principes définis par le projet le sont de manière trop évasive, de telle sorte que la délégation au ministre est excessive (3).

En ce qui concerne les seconds, l'article l09bis définit lui-même certains principes et habilite pour le surplus le Ministre, et non le Roi, à arrêter les principes comptables à appliquer. Pour ces organismes, le projet est donc sans fondement légal. 4. Enfin, l'article 5 est également dépourvu de fondement légal. L'accès des agents de l'Institut aux entreprises est réglé par l'article 110 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il résulte de ce gui précède que le projet n'est pas conforme à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et que son adoption nécessiterait une préalable modification de celle-ci, singulièrement de son article 79bis, § 1er.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, assesseur de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detrooux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. _______ Note (1) Parmi lesquelles figure la mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions de la loi relatives aux télécommunications.(2) Les "autres" services de télécommunications, au sens de l'article 90, § ler, sont ceux qui ne sont pas visés, par les articles 87 (téléphonie vocale), 88 (lignes louées), et 89 (services mobiles).(3) Voir à cet égard l'observation faite dans l'avis L.29.508/4 donné ce jour au sujet de l'article 9 du projet d'arrêté ministériel "fixant les informations à communiquer à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment afin d'assurer une séparation des comptes des opérateurs bénéficiant de droits exclusifs ou des organismes puissant".

4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal relatif à certains principes comptables applicables aux organismes puissants sur le marché des télécommunications portant exécution de l'article 109 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les directives 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications et 92/44/CEE du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, telles que modifiées par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997;

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) modifiée par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 109, § 2;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 1999;

Vu l'urgence résultant de l'avis motivé adressé par la Commission européenne à la Belgique le 28 janvier 1999 au sujet de la transposition de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 1999;

Sur la proposition de notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions;3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé "IBPT", visé à l'article 71 de la loi;4° Organisme puissant : organisme désigné comme tel par l'Institut conformément à l'article 105unodecies de la loi;5° Coûts non imputables : coûts qui ne peuvent être répartis que sur une base arbitraire.6° Valeur prospective ou actuelle d'un opérateur efficient :méthode qui impose que les annuités d'amortissement incluses dans les frais d'exploitation soient calculées sur la base de l'évaluation à la valeur actuelle d'actifs équivalents (comptabilité des coûts actuels "CCA") et par conséquent que le rapport relatif au capital engagé soit également établi sur la base des coûts actuels;7° Facteur d'efficacité : facteur tenant compte du fait que l'utilisation de valeurs CCA pour le réseau est susceptible de ne pas refléter complètement les coûts d'un opérateur efficient.

Art. 2.§ 1er. Les organismes puissants sur le marché des télécommunications décomposent leurs frais d'exploitation, capital engagé et recettes en les répartissant au moins entre les principales branches d'activités suivantes : 1° réseau général (infrastructure commutée).Cette branche d'activité couvre la fourniture de services d'interconnexion, de services de transit et de services aux opérateurs de télécommunications; 2° réseau d'accès local (infrastructure des lignes d'abonnés).La branche d'activité "réseau d'accès local" couvre la fourniture de connexions au réseau téléphonique; 3° vente au détail.La branche d'activité "vente au détail" couvre les activités principalement liées à la fourniture, dans un cadre commercial, de services de téléphonie fixe et de lignes louées aux utilisateurs finals. L'Institut peut demander qu'une comptabilité séparée soit tenue pour chaque activité réglementée au sein de la branche "vente au détail"; 4° autres activités.L'Institut peut demander une décomposition plus poussée de ces comptes. § 2. Les coûts, le capital engagé et les recettes sont imputés conformément au principe d'origine des coûts.

Le système d'évaluation des coûts des organismes puissants sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications est suffisamment détaillé pour permettre l'imputation des coûts à des composants de réseau dégroupés, selon les indications fournies par l'Institut, notamment pour déterminer le coût des services d'interconnexion facturés séparément.

Les coûts non imputables sont clairement identifiés dans un compte séparé et leur imputation est soumise à l'approbation de l'Institut. § 3. Les actifs de réseau sont évalués à la valeur prospective ou actuelle d'un opérateur efficient, notamment en fonction de la valeur de remplacement de l'équipement ou du coût historique indexé. § 4. En ce qui concerne le calcul des tarifs d'interconnexion, l'Institut peut demander que des facteurs d'efficacité soient pris en compte. § 5. Les organismes soumis aux obligations de séparation comptable publient un compte de résultat ainsi que le capital immobilisé par les différents investissements. La valorisation des transferts internes entre branches d'activités est identifiée clairement, selon les modalités agréées par l'Institut. § 6. L'Institut met à la disposition des personnes ayant un intérêt légitime les informations concernant les systèmes comptables des organismes puissants sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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