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Arrêté Royal du 04 mars 2018
publié le 20 mars 2018

Arrêté royal modifiant différents arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation de police et des agents de sécurisation de police

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2018030493
pub.
20/03/2018
prom.
04/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/04/2018030493/moniteur
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4 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant différents arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation de police et des agents de sécurisation de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur la fonction de police, les articles 44/16 et 44/17, remplacés par la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 117, alinéa 1er, modifié par la loi du 1er avril 2006, l'article 121, modifié par la loi du 26 avril 2002 et l'article 141, alinéa 2, modifié par la loi du 21 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;

Vu l'arrété royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu le protocole de négociation n° 409/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 10 mars 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 21 novembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27;

Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les articles 1er et 2;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

Article 1er.Dans l'article I.I.1er, 24°, PJPol, les mots "l'un des quatre cadres" sont remplacés par les mots "l'un des cadres".

Art. 2.Le titre II de la partie I, PJPol, est complété par les articles I.II.2 et I.II.3, rédigés comme suit : "Art. I.II.2. A moins qu'il en soit déterminé expressément autrement, les dispositions du présent arrêté applicables aux agents de police le sont également aux agents de sécurisation de police.

Art. I.II.3. A moins qu'il en soit déterminé expressément autrement, les dispositions du présent arrêté applicables aux inspecteurs de police le sont également aux assistants de sécurisation de police.".

Art. 3.Dans l'article II.II.7, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 11 février 2013, les mots "ou issu du cadre d'assistants de sécurisation de police ou issu du cadre d'agents de sécurisation de police" sont insérés entre les mots "d'agents de police" et les mots "dans le cadre".

Art. 4.Dans la section 2 du chapitre Ier du titre II de la partie II, PJPol, il est inséré les articles II.II.7bis et II.II.8bis, rédigés comme suit : "Art. II.II.7bis. Le grade d'assistant de sécurisation de police comprend les échelles de traitement BASP1, BASP2, BASP3 et BASP4.

Art. II.II.8bis. Le grade d'agent de sécurisation de police comprend les échelles de traitement HAU1, HAU2 et HAU3.

L'aspirant agent de sécurisation de police bénéficie de l'échelle de traitement HAU1.".

Art. 5.Dans l'article IV.I.3, alinéa 1er, PJPol, dans le texte en français, le mot "de" est inséré entre les mots "Sans préjudice" et les mots "l'article 98".

Art. 6.A l'article IV.II.47 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aspirant agent auxiliaire de police" sont remplacés par les mots "aspirant assistant de sécurisation de police, aspirant agent de police, aspirant agent de sécurisation de police";2° dans l'alinéa 2, les mots "agent auxiliaire" sont remplacés par le mot "agent".

Art. 7.L'article VI.II.2 PJPol est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : "La première désignation d'un agent de sécurisation de police a toujours lieu dans un emploi du cadre d'agents de sécurisation de police.

La première désignation d'un assistant de sécurisation de police a toujours lieu dans un emploi du cadre d'assistants de sécurisation de police.".

Art. 8.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1ère du chapitre Ier du titre II de la partie VI, PJPol, les mots "le cadre d'assistants de sécurisation de police, dans le cadre d'agents de sécurisation de police, dans" sont insérés entre les mots "La première désignation dans" et les mots "le cadre des agents de police".

Art. 9.Dans l'article VI.II.4sexies PJPol, les mots "aspirants assistants de sécurisation de police, aspirants agents de sécurisation de police," sont insérés entre les mots "de base, les" et les mots "aspirants agents de police".

Art. 10.L'article VI.II.77, 1°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2007, est complété par une phrase rédigée comme suit : "Toutefois, ceci ne s'applique pas aux assistants de sécurisation de police et aux agents de sécurisation de police.".

Art. 11.L'article VII.II.9 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2004, est remplacé par ce qui suit : "Art. VII.II.9. Un assistant de sécurisation de police, un agent de police et un agent de sécurisation de police peuvent être admis à la sélection pour l'accession au cadre de base à condition d'avoir au moins deux ans d'ancienneté respectivement dans le cadre d'assistants de sécurisation de police, dans le cadre d'agents de police ou dans le cadre d'agents de sécurisation de police.".

Art. 12.L'article VII.II.19bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 28 septembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dispositions du présent article sont d'application conforme aux assistants de sécurisation de police et aux agents de sécurisation de police.".

Art. 13.Dans l'intitulé de la section 1ère du chapitre IV du titre II de la partie VII, PJPol, les mots "des agents auxiliaires de police" sont remplacés par les mots "des agents de police et dans le cadre d'agents de sécurisation de police".

Art. 14.Dans le chapitre IV du titre II de la partie VII, PJPol, il est inséré la section 1rebis, comprenant l'article VII.II.21bis, rédigée comme suit : "SECTION 1rebis. - LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE D'ASSISTANTS DE SECURISATION DE POLICE Art. VII.II.21bis. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci : 1° de l'échelle de traitement BASP1 à l'échelle de traitement BASP2 après six ans dans l'échelle de traitement BASP1;2° de l'échelle de traitement BASP2 à l'échelle de traitement BASP3 après six ans dans l'échelle de traitement BASP2;3° de l'échelle de traitement BASP3 à l'échelle de traitement BASP4 après six ans dans l'échelle de traitement BASP3. L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas octroyée si l'évaluation porte la mention finale "insuffisant".

L'octroi des échelles de traitement BASP2, BASP3 et BASP4 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.".

Art. 15.Dans les échelles de traitement en EUR de l'annexe 1, PJPol, il est inséré une annexe "Tableau 1bis Cadre d'assistants de sécurisation de police" qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police

Art. 16.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les mots "du cadre de base ou du cadre moyen" sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale

Art. 17.L'article 8, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale est complété par les g) à i) rédigés comme suit : "g) les missions spécialisées de sécurisation; h) les missions visées à l'article 23 de la loi sur la fonction de police; i) certaines escortes visées à l'article 25, alinéa 4 de la loi sur la fonction de police.".

Art. 18.L'article 9, 3° du même arrêté est complété par le e) rédigé comme suit : "e) de sécurisation.". CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

Art. 19.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "L'armement des agents et assistants de sécurisation de police comprend l'armement individuel, l'armement collectif et l'armement particulier.".

Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la 1re phrase de l'alinéa 1er, les mots ", les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police'' sont insérés entre les mots "fonctionnaires de police" et le mot "peuvent";2° dans la 2e phrase de l'alinéa 1er, les mots ", l'agent de sécurisation de police ou l'assistant de sécurisation de police" sont insérés entre les mots "fonctionnaire de police" et le mot "concerné";3° dans la 1re phrase de l'alinéa 4, les mots ", l'agent de sécurisation de police ou l'assistant de sécurisation de police'' sont insérés entre les mots " fonctionnaire de police " et les mots " change de service".

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit : "

Art. 25/2.L'armement des assistants de sécurisation de police issus du corps de sécurité du SPF Justice qui n'ont pas suivi avec fruit la formation déterminée par Nous est, par dérogation à l'article 3, alinéa 3, exclusivement composé d'une arme de frappe et d'un moyen incapacitant.

Le suivi de la formation visée à l'alinéa 1er est soumis au consentement du membre du personnel concerné.". CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 22.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2018 modifiant différents arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation de police et des agents de sécurisation de police.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 4 mars 2018 modifiant différents arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation de police et des agents de sécurisation de police Annexe 1 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Tableau 1bis. Cadre d'assistants de sécurisation de police

Tussentijdse verhogingen

BASP 1

BASP 2

BASP 3

BASP 4

Augmentations intercalaires

00

14.558,01

15.692,86

17.273,70

18.773,70

01

14.825,32

16.004,95

17.541,01

19.041,01

02

15.092,63

16.317,04

17.808,32

19.308,32

03

15.359,94

16.629,13

18.075,63

19.575,63

04

15.359,94

16.629,13

18.075,63

19.575,63

05

15.716,28

17.164,26

18.431,97

19.931,97

06

15.716,28

17.164,26

18.431,97

19.931,97

07

16.072,62

17.699,39

18.788,31

20.288,31

08

16.072,62

17.699,39

18.788,31

20.288,31

09

16.696,23

18.234,52

19.411,92

20.911,92

10

16.696,23

18.234,52

19.411,92

20.911,92

11

17.319,84

18.769,65

20.035,53

21.535,53

12

17.319,84

18.769,65

20.035,53

21.535,53

13

17.943,45

19.304,78

20.659,14

22.159,14

14

17.943,45

19.304,78

20.659,14

22.159,14

15

18.567,06

19.839,91

21.282,75

22.782,75

16

18.567,06

19.839,91

21.282,75

22.782,75

17

19.190,67

20.375,04

21.906,36

23.406,36

18

19.190,67

20.375,04

21.906,36

23.406,36

19

19.814,28

20.910,17

22.529,97

24.029,97

20

19.814,28

20.910,17

22.529,97

24.029,97

21

20.437,89

21.445,30

23.153,58

24.653,58

22

20.437,89

21.445,30

23.153,58

24.653,58

23

21.061,50

21.980,43

23.777,19

25.277,19

24

21.061,50

21.980,43

23.777,19

25.277,19

25

21.685,11

22.515,56

24.400,80

25.900,80

26

21.685,11

22.515,56

24.400,80

25.900,80

27

22.308,72

23.050,69

25.024,41

26.524,41

28

22.308,72

23.050,69

25.024,41

26.524,41

29

22.932,33

23.585,82

25.648,02

26.921,36

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