publié le 12 mars 2015
Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des auditeurs du travail
4 MARS 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des auditeurs du travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 152bis, alinéa 4, inséré par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004009321 source service public federal justice Loi portant intégration verticale du ministère public fermer;
Considérant que le conseil des auditeurs du travail a établi le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté;
Considérant que le collège des procureurs généraux a approuvé le règlement d'ordre intérieur lors de sa réunion du 20 novembre 2014 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du conseil des auditeurs du travail annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Koen GEENS
Annexe à l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des auditeurs du travail
Article 1er.Le Conseil des auditeurs du travail, nommé ci-après le Conseil, est composé: - du président; - du vice-président, appartenant à un autre régime linguistique; - d'un secrétaire, désigné parmi les membres du Conseil; - de tous les autres auditeurs du travail; - du procureur du Roi d'Eupen, qui est en même temps auditeur du travail d'Eupen; - de l'auditeur du travail-adjoint de Bruxelles (de droit).
A sa propre demande, le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.
Les auditeurs de division peuvent assister aux réunions à la demande du Bureau ou des membres du Conseil.
Art. 2.Le Conseil se réunit, suite à une convocation par le président ou par le secrétaire au nom du président, au moins une fois par trimestre dans les locaux du Collège des Procureurs généraux et plus dans les locaux du SPF Justice.
Le président ou le secrétaire convoquent le Conseil à l'initiative du président, ou à la demande du vice-président ou d'au moins deux membres, du Ministre de la Justice, du Collège des procureurs généraux ou du procureur fédéral.
L'ordre du jour est rédigé en commun par le Bureau, sauf en cas d'extrême urgence, où il est rédigé par un membre du Bureau. Lors de la réunion du Conseil, un membre du Conseil peut toujours ajouter un point à l'ordre du jour.
La convocation et l'ordre du jour sont portés à la connaissance des membres du Conseil par courriel au moins dix jours civils avant la date fixée pour la réunion. L'ordre du jour est également transmis au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux et au procureur fédéral. En cas d'extrême urgence, la convocation ou l'ordre du jour sont envoyés ultérieurement.
Le Conseil est assisté du secrétariat administratif du Collège du Ministère Public et du Service d'appui, mais ne dispose d'aucun budget de fonctionnement propre.
Art. 3.Le Conseil délibère valablement dès que la moitié plus une personne sont présentes.
Une décision est prise avec au moins la moitié plus un des votes émis valablement par les personnes présentes.
Dès qu'une majorité absolue n'a pas été atteinte, une nouvelle délibération aura lieu à ce sujet lors de la prochaine réunion. A ce moment, il sera décidé valablement à la majorité simple (plus de voix pour que de voix contre) nonobstant le quorum ou la majorité des membres présents.
En cas de parité des suffrages, le vote du président est décisif.
Le procureur fédéral, les auditeurs de division ou les experts, n'ont qu'une voix consultative.
Les membres du bureau sont élus au scrutin secret à la majorité simple.
Art. 4.Concernant les délibérations du Conseil, le secrétaire rédige un rapport en néerlandais et en français, avec la collaboration du service de traduction de l'auditorat de Bruxelles. Le rapport est traduit en allemand, pour autant que le service de traduction du parquet général de Liège puisse s'en occuper.
Le secrétaire envoie le rapport par courriel aux membres du conseil endéans le délai d'un mois qui suit la réunion. Les membres présents à la réunion communiquent leurs observations au secrétaire dans les deux semaines qui suivent l'envoi.
Le secrétariat porte les observations à la connaissance des membres, pour autant que ceux-ci n'en aient pas encore pris connaissance. Le rapport est considéré comme étant approuvé si aucune observation écrite n'a été reçue par mail dans les deux semaines qui suivent l'envoi.
Le secrétaire, ou le secrétariat administratif à la demande du secrétaire, envoie un exemplaire du rapport définitif au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et au Conseil des procureurs du Roi.
Art. 5.Au plus tard au début de l'année judiciaire, le Conseil compose son Bureau, qui est formé du président, du vice-président et du secrétaire.
Pour autant que le Conseil soit, au sein du Collège du Ministère Public, représenté par un autre auditeur du travail qui n'est pas membre du Bureau, celui-ci peut également assister aux réunions du Bureau.
Dans les limites de sa compétence, le Conseil confie au Bureau la préparation et la gestion de l'exécution des décisions du Conseil.
Le Bureau ne peut pas se prononcer sur une question de principe sans mandat préalable du Conseil.
En cas d'extrême urgence, le Bureau peut, après consultation des membres du Conseil, éventuellement par courriel, prendre les décisions qui ressortent de la compétence du Conseil. Le Bureau communiqué ces décisions dans le plus bref délai aux membres du Conseil. Ces décisions ne sont définitives qu'après leur approbation par le Conseil lors de la prochaine réunion.
Le Bureau prend toutes les initiatives en vue du bon fonctionnement du Conseil.
Le Bureau organise les élections.
Art. 6.Si le Bureau l'estime nécessaire, il peut se faire assister du Service d'appui.
Art. 7.Par dérogation à l'article 3, le règlement d'ordre intérieur n'est modifié que moyennant l'accord de deux tiers des membres du Conseil.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 mars 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des auditeurs du travail.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Koen GEENS