publié le 25 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la sécurité d'emploi
4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 juin 2009 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94358/CO/142.01) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE 2. - Objet Section 1re. - Principe
Art. 2.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi y compris le chômage temporaire. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. Section 2. - Définition
Art. 3.Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement pour raisons économiques et/ou techniques.
Art. 4.Est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins et d'au moins 10 p.c. des ouvriers dans les entreprises occupant 30 travailleurs et plus, dans un délai de soixante jours calendrier. Section 3. - Procédure
Art. 5.Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à aucun licenciement durant cette procédure de concertation. § 1er. Lorsque l'employeur - qui se trouve donc dans des circonstances économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues comme décrit ci-dessus - envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, le délégué syndical. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés. § 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière. Si cette concertation ne donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente. § 3. En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs la même procédure de concertation à l'initiative des organisations syndicales qui représentent les ouvriers.
Cette procédure est également applicable en cas de faillite. Section 4. - Sanction
Art. 6.En cas de non-respect de la procédure fixée à la section 3, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers concernés, outre le délai de préavis normal.
Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant à son entreprise.
Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est également d'application en cas de faillite.
Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. CHAPITRE 3. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET