publié le 18 mars 2010
Arrêté royal relatif à la durée de travail des travailleurs dans les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (1)
4 MARS 2010. - Arrêté royal relatif à la durée de travail des travailleurs dans les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985 et l'article 27, § 3, remplacé par la loi du 4 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, donné le 5 octobre 2009;
Vu l'avis 47.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 2.Les limites fixées par les articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par la convention collective de travail applicable aux entreprises visées à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée de travail hebdomadaire, calculée sur une période maximale d'un trimestre, n' excède pas la durée de travail moyenne fixée par la loi ou la convention collective de travail.
Art. 3.La limite de cinquante heures par semaine, visée à l'article 27 de la même loi, peut être dépassée en cas d'application d'un régime de travail autorisé en exécution de l'article 23 de la même loi, à condition qu'il soit organisé sur une période maximale de quatre semaine.
Il ne peut être fait application de la première alinéa lorsque les travailleurs sont occupés dans un régime de travail comportant des prestations de nuit, tel que visé à l'article 38, § 4 de la même loi.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.