publié le 18 mars 2010
Arrêté royal fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises
4 MARS 2010. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, donné le 17 décembre 2009;
Vu l'avis n° 1.722 du Conseil national du Travail, donnée le 26 janvier 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 2010 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a) , de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté. § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. § 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,19 %. § 2. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :
Bijdrageplichtige werkgevers
Betrokken werknemers
Bijdragevoet per werknemer
1° Werkgevers die onder volgende paritaire comités ressorteren zonder onderscheid wat het aantal werknemers betreft tewerkgesteld tijdens de referteperiode bedoeld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van de bijdragen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen :
a) Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd; - de werklieden tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd :
0,18 %
- de andere werklieden :
nihil
b) Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde; Idem a)
Idem a)
c) Paritair Subcomité voor de haven van Gent; Idem a)
Idem a)
d) Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort; Idem a)
Idem a)
e) Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge; Idem a)
Idem a)
f) Paritair comité voor de zeevisserij; - het varend personeel
0,18 %
2° Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. - de uitzendkrachten :
nihil
3° Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen die gedurende de referteperiode bedoeld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van de bijdragen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, hebben tewerkgesteld :
a) gemiddeld ten minste twintig werknemers :
- al de werklieden :
0,06 %
b) gemiddeld minder dan twintig werknemers :
- al de werklieden :
nihil
4° Werkgevers die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren. - al de werklieden :
nihil
Employeurs redevables
Travailleurs concernés
Taux de la cotisation par travailleur
1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises :
a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; - les ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée :
0,18 %
- les autres ouvriers :
néant
b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde; Idem a)
Idem a)
c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; Idem a)
Idem a)
d) Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport; Idem a)
Idem a)
e) Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges; Idem a)
Idem a)
f) Commission paritaire de la pêche maritime. - le personnel navigant
0,18 %
2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. - les travailleurs intérimaires :
néant
3° Employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale ayant occupé pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises :
a) en moyenne au moins vingt travailleurs :
- tous les ouvriers :
0,06 %
b) en moyenne moins de vingt travailleurs :
- tous les ouvriers :
néant
4° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. - tous les ouvriers :
néant
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer, Moniteur belge du 9 août 2002. Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2005.
Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005.
Loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer, Moniteur belge du 24 août 2006.
Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006.