publié le 11 avril 2002
Arrêté royal relatif à la location de produits
4 MARS 2002. - Arrêté royal relatif à la location de produits
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, modifié par la loi du 4 avril 2001;
Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;
Vu la demande adressée le 16 juin 1999 à la Commission de la Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par la Ministre de la Protection de la Consommation, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le fait que la Ministre de la Protection de la Consommation a entendu les producteurs le 14 juin 2000;
Vu l'avis 32.137/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;2° loueur : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui donne des produits en location;3° preneur : tout consommateur au sens de l'article 1er de la loi, qui prend des produits en location;4° produit en location : tout produit au sens de l'article 1er de la loi, destiné à être loué à un preneur;5° équipement de protection individuelle : équipement de protection au sens de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle;
Art. 2.Le loueur fournit, au moment de la location, les informations suivantes au preneur: 1° le mode d'emploi du produit en location;2° les mesures de sécurité à prendre lors de l'utilisation du produit en location.
Art. 3.§ 1er. Si le produit en location n'est pas destiné à être utilisé dans les locaux, les bâtiments ou sur les terrains du loueur, les informations, visées à l'article 2, sont fournies, par le loueur, au preneur par une communication orale et par la remise d'un document contenant ces informations, joint au produit en location. § 2. Si le produit en location est destiné à être utilisé dans les locaux, les bâtiments ou sur les terrains du loueur, les informations, visées à l'article 2, sont fournies, par le loueur, au preneur par une communication orale et sous au moins l'une des formes suivantes : 1° la remise d'un document au preneur;2° une annonce de façon lisible et apposée à un endroit visible pour le preneur.
Art. 4.Le document ou l'annonce visé à l'article 3 est au moins rédigé dans la ou les langue(s) de la région linguistique où est loué le produit en location.
Art. 5.Le loueur met à la disposition du preneur, à titre gratuit ou non, les équipements de protection individuelle qui sont conseillés ou imposés dans le mode d'emploi du produit en location.
Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET