publié le 16 mai 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses
4 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois des 20 novembre 1974 et 13 août 1990;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1979, 30 juillet 1981 et 8 juillet 1992;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 composant le Conseil du Fonds des mousses;
Vu l'avis du Conseil du Fonds des mousses, donné en sa séance du 12 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que sans retard, il y a lieu de modifier la réglementation relative au Fonds des mousses afin d'assurer la continuité de la politique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1979 et 30 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 19.La rémunération est calculée par jour de mer.
Pour l'application du présent arrêté est considéré comme : 1° jour de mer : La présence en mer d'au moins quatre heures au cours d'un jour de calendrier à bord d'un bateau de pêche belge. La sortie en mer, s'échelonnant sur deux jours de calendrier consécutifs qui n'atteint pas quatre heures au cours d'un de ces jours est toutefois comptée pour un jour en mer si la sortie dure au total quatre heures au moins.
En ce qui concerne les bateaux restant d'une manière ininterrompue pendant plus de deux jours en mer, les prestations d'une durée de moins de quatre heures effectuées le jour du départ et le jour du retour au port, sont cumulées et comptées pour un jour de mer, si elles ont une durée totale de quatre heures au moins. 2° mousses : a) les marins enrôlés en tant que tels à bord d'un bateau de pêche belge qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et qui n'ont pas plus de 499 jours de mer à leur actif;b) les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 août 1964 fixant les conditions selon lesquelles les enfants de moins de quinze ans peuvent effectuer du travail à bord des bateaux de pêche pour autant qu'ils soient en possession d'un certificat d'apprenti-mousse; c) l'assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge développant une puissance motrice inférieure à 750 C.V., ainsi que le second assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge développant une puissance motrice égale ou supérieure à 750 C.V., qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et qui n'ont pas plus de 499 jours de mer à leur actif.
Afin que les marins visés à l'alinéa précédent, puissent acquérir leur droit à la rémunération, le rôle d'équipage doit mentionner explicitement que l'enrôlement est à charge du Fonds des mousses. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS