publié le 17 mai 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives
4 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 12 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013011366 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération fermer;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives;
Vu l'avis du Conseil national de la Coopération, donné en juin 2015;
Vu l'avis n° 58.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que tous les agréments actuellement en cours sont à durée déterminée et arrivent à échéance le 31 mai 2016;
Considérant que l'exposé des motifs de la loi du 12 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013011366 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération fermer modifiant la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération suggère d'instaurer un agrément à durée indéterminée moyennant un contrôle régulier des conditions d'agrément par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
Considérant qu'un certain nombre de conditions d'agrément sont susceptibles d'être interprétées de différentes manières et nécessitent, dès lors, d'être réécrites de façon plus compréhensible;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le texte français de l'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2015, le mot "nationaux" est supprimé.
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'intitulé du même arrêté, le mot "nationale" est supprimé.
Art. 3.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1986 et 10 novembre 1996, est remplacé par ce qui suit : "
Article 1er.§ 1er. Les groupements représentatifs de sociétés coopératives, appelés ci-après "les groupements", et les sociétés coopératives ne peuvent être agréés comme organisations habilitées à participer à la formation de l'assemblée générale du Conseil national de la Coopération que lorsque leur fonctionnement et leurs statuts sont conformes aux principes coopératifs visés à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, c'est-à-dire qu'ils prévoient notamment ce qui suit : 1° l'affiliation d'associés doit être volontaire et la société ne peut refuser l'affiliation d'associés ou prononcer leur exclusion que si les intéressés ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions générales d'admission prévues dans les statuts ou s'ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société;2° les parts du capital social, même si elles sont de valeur différente, confèrent, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations, sous réserve de ce qui est dit au 3° ci-après en ce qui concerne le droit de vote aux assemblées générales;3° tous les associés ont une voix égale en toutes matières aux assemblées générales, quel que soit le nombre de parts dont ils disposent;4° les administrateurs et les commissaires sont nommés par l'assemblée générale;5° le dividende octroyé aux associés sur les parts du capital social ne peut dépasser 6 pour cent de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte mobilier;6° le but principal de la société est de procurer aux associés un avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés;7° le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle est gratuit;8° une partie des ressources annuelles est consacrée à l'information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public. § 2. En cas de refus d'affiliation ou d'exclusion visés au paragraphe 1er, 1°, la société communique les raisons objectives de ce refus d'affiliation ou de cette exclusion à l'intéressé qui en fait la demande. § 3. Les statuts peuvent déroger à la disposition du paragraphe 1er, 3°, pour autant qu'aucun associé ne puisse prendre part au vote, à titre personnel ou comme mandataire, pour un nombre de voix qui dépasse dix pour cent des voix attachées aux parts présentes et représentées. Par ailleurs, si la société compte plus de mille associés, le vote peut se faire au second degré. § 4. La disposition du paragraphe 1er, 4°, ne s'oppose pas à ce que des administrateurs statutaires puissent être nommés pour autant toutefois que les statuts prévoient la possibilité et les modalités pour l'assemblée générale de les révoquer.
Par ailleurs, si l'un ou plusieurs administrateurs ou commissaires ne sont pas nommés par l'assemblée générale mais sont nommés par le conseil d'administration ou par une catégorie distincte d'associés, l'assemblée générale a le droit de s'opposer à cette nomination. § 5. Si l'avantage visé au paragraphe 1er, 6°, consiste en l'attribution d'une ristourne, celle-ci ne peut, le cas échéant, être attribuée qu'au prorata des opérations que les associés ont traitées avec la société. § 6. Les statuts peuvent déroger à la disposition du paragraphe 1er, 7°, pour autant que la rémunération éventuelle des administrateurs ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société et soit fixée par l'assemblée générale. § 7. Les administrateurs font annuellement un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser les conditions d'agrément, en particulier celles visées au paragraphe 1er, 6° et 8°, qui sera, le cas échéant, intégré au rapport de gestion qui est établi conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Les administrateurs des sociétés qui ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion conservent le rapport spécial au siège social de la société. § 8. La disposition du paragraphe 1er, 6°, n'est pas applicable aux sociétés coopératives à finalité sociale qui remplissent les conditions prévues aux articles 661 à 664 du Code des sociétés ainsi que les autres conditions d'agrément visés au présent arrêté.".
Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1986, est abrogé.
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 4.Le groupement et la société coopérative, affiliée ou non à un groupement, introduisent une requête en agrément, selon les modèles joints en annexe au présent arrêté, auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, appelé ci-après "le SPF Economie".
La requête en agrément est introduite par courrier postal ou par e-mail.
La requête en agrément à remplir par les sociétés coopératives est accompagnée d'une preuve de constitution dans l'Etat dans lequel la société a été constituée, d'un exemplaire des statuts coordonnés de la société, d'un exemplaire du règlement d'ordre intérieur de la société s'il en existe un, du procès-verbal de la dernière assemblée générale de la société, des comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de la société sauf si ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la Centrale des bilans ou un autre site officiel, ainsi que de tout autre document établissant que les conditions d'agrément fixées à l'article 1er sont remplies.
La requête en agrément à remplir par les groupements de sociétés coopératives est accompagnée d'un exemplaire des statuts coordonnés du groupement.
S'il l'estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part du requérant des informations complémentaires en rapport avec la requête en agrément.
Les sociétés coopératives, affiliées à plusieurs groupements, ne peuvent solliciter leur agrément qu'à l'intervention d'un seul d'entre eux.".
Art. 6.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 5.Les groupements et les sociétés coopératives qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er sont agréés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions pour une durée indéterminée.
Les groupements et les sociétés coopératives qui ont obtenu un agrément avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent agréés jusqu'à l'échéance de l'agrément délivré.
Après cette date d'échéance, les groupements et les sociétés coopératives concernés sont considérés comme agréés pour une durée indéterminée, pour autant qu'ils continuent à remplir les conditions d'agrément fixées à l'article 1er.
Avant de prendre une décision relative à l'agrément d'un groupement ou d'une société coopérative, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut demander l'avis du bureau du Conseil national de la Coopération.
Il peut également s'adresser, le cas échéant, auprès d'une autorité compétente, visée à l'article 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, pour savoir si la société coopérative respecte les dispositions du droit des sociétés qui lui sont applicables. ".
Art. 7.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 24 mars 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 6.Les agents du SPF Economie contrôlent de manière régulière si les groupements et les sociétés coopératives continuent à remplir les conditions de l'agrément qui leur a été délivré. S'il l'estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part du groupement ou de la société coopérative le rapport spécial visé à l'article 1er, § 2, ou des informations complémentaires dans le cadre du contrôle des conditions d'agrément.".
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 1er »;2° à l'alinéa 3, le mot « coopérative » est inséré entre les mots « Conseil national de la Coopération, que la société » et les mots « ne respecte plus ».
Art. 9.Dans le même arrêté, les annexes 1 et 2, remplacées par l'arrêté royal du 24 mars 2015, sont remplacées par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2016.
Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
Annexe 1re de l'arrêté royal du 4 mai 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 mai 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
Annexe 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 mai 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS