publié le 24 juillet 2013
Loi modifiant la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération
12 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération est remplacé comme suit : «
Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° société coopérative : la société coopérative visée au livre VII du Code des sociétés, en ce compris la société coopérative à finalité sociale visée au livre X du Code des sociétés, la société coopérative européenne visée au livre XVI du Code des sociétés, ainsi que toute société ayant une forme équivalente dans un autre état membre de l'Union européenne;2° groupement : toute organisation ou entité qui a été désignée par au moins deux sociétés coopératives agréées pour les représenter au Conseil national de la Coopération;3° société coopérative non affiliée à un groupement : toute société coopérative agréée qui n'a pas désigné de groupement pour la représenter au Conseil national de la Coopération;4° autorité compétente : les cours et tribunaux ou les autorités administratives chargées de la réglementation et du contrôle du droit des sociétés.»
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : « Art. 1er/1. Il est institué un Conseil national de la Coopération, dont la mission consiste à : 1° étudier et promouvoir toutes mesures propres à diffuser les principes et l'idéal coopératif tels que définis notamment par l'Alliance coopérative internationale;2° adresser à un ministre et, dans les matières de son ressort, au Conseil central de l'Economie, soit à leur demande, soit d'initiative et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant des questions relatives à l'activité coopérative.»
Art. 4.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le Conseil national de la Coopération a pour organes l'assemblée générale et le bureau. »
Art. 5.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.L'assemblée générale est composée de représentants des groupements et des sociétés coopératives non affiliées à un groupement, agréés selon les conditions fixées par l'article 5 et ses mesures d'exécution.
Chaque société coopérative non affiliée à un groupement peut désigner un représentant. Les groupements ont toutefois le droit de désigner deux représentants à l'assemblée générale. Il en va de même pour les sociétés coopératives non affiliées à un groupement qui comptent plus de 100 000 associés. Chaque représentant dispose d'une voix.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du bureau. ÷ cette réunion, le bureau présente un rapport d'activité relatif à l'année écoulée. Ce rapport d'activité est rendu public. Le bureau présente également à l'assemblée générale ses projets pour l'année à venir.
Le bureau convoque également l'assemblée générale pour une réunion extraordinaire lorsqu'il doit donner son avis sur la législation ou la réglementation touchant directement à l'existence, au fonctionnement ou aux tâches du Conseil national de la Coopération. Le bureau présente un projet d'avis à l'assemblée générale à cette fin.
Sur proposition du bureau, l'assemblée générale établit le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Coopération. Celui-ci prévoit les modalités pratiques du fonctionnement de l'assemblée générale, du bureau et des commissions. Il est transmis par le bureau au ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour approbation.
L'assemblée générale approuve dans leur intégralité les propositions qui lui sont soumises par le bureau à la majorité des deux tiers, ou les rejette complètement. Quand un projet est refusé, le bureau peut soumettre à nouveau ce projet à l'assemblée générale après amendement, ou retirer ce projet.
Les membres de l'assemblée générale exercent leur mandat à titre gratuit. »
Art. 6.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, le bureau est composé au maximum de vingt membres ayant une voix égale, nommés par le Roi sur proposition de l'assemblée générale, selon les modalités suivantes : 1° lorsqu'il y a moins de candidats que de sièges à pourvoir, seuls les sièges pour lesquels il y a des candidatures sont pourvus;2° chaque groupement ou société coopérative non affiliée à un groupement dispose de maximum un siège au bureau;3° cinq sièges sont attribués aux candidats représentant les groupements qui représentent le plus grand nombre de sociétés coopératives agréées;4° cinq sièges sont attribués aux candidats représentant les groupements ou les sociétés coopératives non affiliées à un groupement, avec le plus grand nombre d'associés faisant partie d'une société coopérative agréée.Lorsqu'une société coopérative agréée a parmi ses associés, une société coopérative non affiliée à un groupement, à quelque degré que ce soit, les associés de cette société coopérative non affiliée à un groupement sont considérés pour l'application de cet article comme étant directement associés de cette société coopérative agréée; 5° trois sièges sont attribués aux candidats représentant des sociétés coopératives non affiliées à un groupement ayant plus de 250 000 associés;6° sept sièges sont attribués aux groupements ou aux sociétés coopératives non affiliées à un groupement qui ne rentrent pas dans les catégories reprises aux points 3° à 5°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau et décider des conditions d'attributions de ces sièges supplémentaires afin de permettre à de nouveaux secteurs d'activités d'être représentés au sein du Conseil national de la Coopération. »
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «
Art. 4/1.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le bureau est compétent pour accomplir toutes les missions que la loi confie au Conseil national de la Coopération.
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix, sauf en ce qui concerne les matières relatives à la législation ou la réglementation touchant directement à l'existence, au fonctionnement ou aux tâches du Conseil national de la Coopération, ainsi qu'au règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Coopération, qui doivent être décidées à la majorité des deux tiers des voix.
Le Roi détermine les règles de fonctionnement du bureau. Il détermine la rémunération du président et le montant des jetons de présence des membres du bureau, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. »
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : «
Art. 4/2.Un maximum de trois commissions permanentes ayant pour objet de préparer des avis ou d'analyser des problématiques particulières peuvent être instituées par l'assemblée générale ou le bureau.
Des commissions temporaires peuvent également être instituées par l'assemblée générale ou le bureau afin de répondre à une demande ponctuelle dans un secteur déterminé.
Le Roi détermine les règles de fonctionnement des commissions permanentes ou temporaires. Il détermine la rémunération du président et le montant des jetons de présence des membres des commissions permanentes ou temporaires, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. »
Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Les statuts et le fonctionnement des sociétés coopératives agréées affiliées ou non à un groupement sont conformes aux principes coopératifs, c'est-à-dire qu'ils prévoient notamment : a) l'adhésion volontaire et ouverte;b) l'égalité ou la limitation du droit de vote à l'assemblée générale;c) la désignation par l'assemblée générale des membres du conseil d'administration et du commissaire;d) un taux d'intérêt modéré, limité aux parts sociales;e) les modalités de la participation économique des membres. Le Roi fixe, conformément à ces principes les autres conditions d'agrément et la procédure par laquelle les groupements et les sociétés coopératives affiliées ou non à un groupement peuvent être agréés pour désigner un représentant à l'assemblée générale du Conseil national de la Coopération.
L'agrément peut être refusé à une société coopérative lorsqu'il a été établi par une autorité compétente belge ou une autorité compétente de l'Etat où la société a son siège social que les statuts ou le fonctionnement de la société coopérative ne sont pas conformes aux dispositions du Code des sociétés ou du droit des sociétés dans l'Etat où elle a son siège social. »
Art. 10.L'article 5bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2006, est abrogé.
Art. 11.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Parmi les membres du bureau, le Roi nomme, sur proposition du bureau approuvée par l'assemblée générale, un président et un vice-président. Le président et le vice-président sont titulaires d'un diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour l'autre. Le président préside à la fois le bureau et l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace. »
Art. 12.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Les mandats des membres de l'assemblée générale, du bureau, du président et du vice-président ont une durée de six ans. Ils sont renouvelables.
En cas de vacance d'un mandat, le groupement ou la société coopérative non affiliée à un groupement peut désigner un autre représentant, qui remplace son ancien représentant et qui termine le mandat en cours.
Cependant, si cette vacance concerne le président ou le vice-président du bureau, il sera procédé à une nouvelle nomination, conformément à l'article 6. »
Art. 13.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Les modalités de nomination et de démission des membres de l'assemblée générale, du bureau et des commissions permanentes ou temporaires sont déterminées par le Roi. »
Art. 14.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le secrétariat du Conseil national de la Coopération est assuré par les fonctionnaires désignés à cette fin par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du conseil sont à charge du budget du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2758 - N° 1. - Rapport, 53-2758 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2758 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2758 - N° 4.
Compte rendu intégral. - 12 et 13 juin 2013.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2147 - N° 1.