publié le 13 mai 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
4 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 17 juillet 1986, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 18 février 2000, 16 juillet 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 18 mai 2004;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 19 mai 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 28 juin 2004;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 30 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2005;
Vu l'avis 38.145/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 17 juillet 1986, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 18 février 2000, 16 juillet 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, intitulé « Matériel de stomie », les dispositions suivantes sont rapportées : a) la règle de non-cumul figurant après la prestation 640371, et libellée comme suit : « La prestation 640371 n'est pas cumulable avec les prestations 640872, 641034, 641056 et 641270 »;b) la règle de non-cumul figurant après la prestation 640872, et libellée comme suit : « La prestation 640872 n'est pas cumulable avec les prestations 640371, 641034, 641056 et 641270 »;c) la règle de non-cumul figurant après la prestation 641270, et libellée comme suit : « La prestation 641270 n'est pas cumulable avec les prestations 640371 et 640872 »;2° au § 1er, intitulé « Matériel de stomie », la règle de non-cumul suivante est insérée après la prestation 641270: « La prestation 641270 n'est pas cumulable avec la prestation 640371 ou avec la prestation 640872 et ceci pour une même stomie ou fistule. » 3° au § 9, entre les alinéas 3 et 4, l'alinéa suivant est inséré : « Les prestations et les dotations correspondantes sont valables par stomie ou par fistule ouverte du système intestinal et des voies urinaires.»
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE