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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 07 octobre 1999

Arrêté royal déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128 et 135 de la Constitution

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022893
pub.
07/10/1999
prom.
04/05/1999
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4 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128 et 135 de la Constitution


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par les lois du 30 décembre 1988, 22 décembre 1989 et 30 mars 1994, notamment les articles 46bis, alinéa 1er, 87 et 97bis;

Vu l'avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement rendu le 23 juillet 1998;

Vu la concertation organisée avec les autorités compétentes pour la politique de santé sur base des articles 128 et 135 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence de définir un nouveau calendrier des travaux à partir de l'exercice 1996 afin de ne pas pénaliser les hôpitaux et de permettre que leurs investissements soient pris en compte dans le budget des moyens financiers;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'applicaiton du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi sur les hôpitaux : la loi coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par les lois du 30 décembre 1988, 22 décembre 1989 et 30 mars 1994;2° le Ministre fédéral : le Ministre qui, au niveau fédéral, a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions;3° les Communautés/Régions : les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128 et 135 de la Constitution;4° le calendrier : le calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux;5° les travaux : les travaux relatifs à la construction et au reconditionnement d'un hôpital ou service hospitalier, ou au premier équipement et à la première acquisition d'appareils, pour lesquels l'intervention visée à l'article 46bis alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux est octroyée;6° l'autorisation : l'autorisation visée à l'article 26 de la loi sur les hôpitaux;7° l'accord de principe : l'accord de principe visé à l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;8° le budget hospitalier : le budget fixé par hôpital conformément au Titre III, Chapitre V, Section 1ère, Sous-Section 3 de la loi sur les hôpitaux.

Art. 2.Le calendrier est fixé et approuvé par exercice, suivant les parties ou lots distincts d'un projet, pour autant que la Communauté/Région compétente ait dans le même exercice approuvé les travaux et fournitures en question et engagé les crédits nécessaires.

Art. 3.Le calendrier ne peut être approuvé que dans la mesure où le montant des amortissements dans le budget hospitalier y afférent ne dépasse pas le montant fixé par Communauté/Région conformément aux dispositions de l'article 5.

Art. 4.Le montant des amortissements prévu pour l'ensemble des Communautés/Régions est fixé comme suit : 1° pour les travaux de chacun des exercices 1996 à 2005 inclus qui sont repris dans le calendrier est prévu un montant de 230,3 millions de francs;2° le montant précité est, à partir de l'exercice 1997, adapté chaque année selon la formule en vigueur pour la fixation du coût maximum par lit qui est pris en considération pour l'octroi des subsides visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux.

Art. 5.Pour l'application de l'article 3, le montant visé à l'article 4 est réparti comme suit : a) pour la Communauté flamande : 134 millions de francs;b) pour la Région wallonne : 73,3 millions de francs;c) pour la Communauté française : 1,8 millions de francs;d) pour la Commission de la Communauté française : 1,8 millions de francs;e) pour la Commission communautaire commune : 20 millions de francs.

Art. 6.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, on se base, lors du calcul du montant des amortissements, sur les délais d'amortissements prévus par le plan comptable établi pour les hôpitaux dans l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1987. § 2. Si, néanmoins, la nature des travaux ne peut pas être entièrement précisée, on part du principe que 80 pour cent concerne des biens immobiliers, 15 pour cent du matériel médical et 5 pour cent du matériel non médical.

Art. 7.L'approbation du calendrier doit être certifiée par une attestation établie par la Communauté/Région concernée.

Art. 8.Si, à la fin d'un exercice, les montants visés à l'article 5 ne sont pas entièrement épuisés par une Communauté/Région, le solde reste à la disposition de cette Communauté/Région.

Art. 9.L'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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