publié le 15 juillet 1999
Arrêté royal portant création auprès de la Régie des Bâtiments d'une Commission des arts
4 MAI 1999. - Arrêté royal portant création auprès de la Régie des Bâtiments d'une Commission des arts
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté du Régent du 23 octobre 1946 concentrant au Ministère des Travaux publics les attributions relatives aux bâtiments de l'Etat;
Vu l'arrêté du Régent du 16 octobre 1947 portant création d'une Commission consultative des Arts et Métiers d'Art, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1957, 30 mai 1962, 22 mars 1965, 15 février 1977 et 9 septembre 1988;
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre 1989, 20 juillet 1990 et 15 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 334;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la gestion de la Régie des Bâtiments dans ses attributions; la Régie : la Régie des Bâtiments; la Commission : la Commission des arts.
Art. 2.Il est créé auprès de la Régie une Commission des arts. Le siège de la Commission est établi à Bruxelles.
Art. 3.La Commission a pour mission : 1° de conseiller le Ministre sur la politique d'intégration d'oeuvres d'art sur les terrains, dans les bâtiments et leurs dépendances gérés par la Régie.A cet effet, la commission soumet annuellement au Ministre, un rapport établissant le bilan de son action au cours de l'année écoulée. Dans ce rapport, elle propose également les actions à mener au cours de l'année suivante, ainsi que les procédures à mettre en oeuvre et les budgets à réserver à cette fin; 2° d'émettre un avis sur l'intégration d'oeuvres d'art sur les terrains et dans les bâtiments et leurs dépendances, gérés par la Régie des Bâtiments.
Art. 4.L'avis de la Commission concerne : 1° les bâtiments et les terrains où des oeuvres d'art peuvent être intégrées;2° la nature des oeuvres d'art, leur destination dans les biens immobiliers visés au point 1 et les budgets à réserver;3° les procédures de passation des marchés relatifs à la création et à la réalisation des oeuvres d'art et les personnes entrant en ligne de compte pour la création d'oeuvres d'art;4° le projet d'esquisse, l'avant-projet et le projet d'exécution, la réception provisoire et définitive de l'oeuvre d'art.
Art. 5.A leur demande et pour leur compte, la Commission peut donner son avis quant à l'intégration d'oeuvres d'art sur les terrains, dans les immeubles et leurs dépendances gérés par les personnes physiques et juridiques à l'égard desquelles la Régie est compétente pour prêter ses services.
Art. 6.§ 1er. La Commission compte dix membres permanents et dix membres suppléants en plus de la présidence assurée par le Directeur général des Bâtiments. Deux membres permanents et deux membres suppléants sont des agents de la Régie. Huit membres permanents et huit membres suppléants sont choisis parmi des personnalités possédant des compétences incontestables en matière d'art plastique et d'intégration artistique dans l'architecture. § 2. La Commission compte en outre quatre membres facultatifs, désignés en fonction des immeubles entrant en ligne de compte pour l'intégration d'oeuvres d'art. Ils ne participent aux délibérations de la Commission que dans la mesure où elles portent sur un immeuble relevant de leurs compétences. Deux membres sont des agents de la Régie représentant le service extérieur concerné. Un membre représente l'architecte, auteur du projet. Un membre représente le service occupant de l'immeuble concerné. § 3. Sous peine de démission d'office, ces membres ne peuvent au cours de leur mandat accepter aucune mission pour l'exécution d'une oeuvre d'art pour compte de la Régie ou pour compte d'une des personnes qui, conformément à l'article 5 du présent arrêté, font appel à l'avis de la Commission. § 4. Fonctionnent en outre deux agents de la Régie, de rôle linguistique différent, en qualité de secrétaires sans voix délibérative. Deux agents de la Régie, de rôle linguistique différents, sont désignés comme secrétaires suppléants. § 5. Tous les membres sont désignés par le Ministre. § 6. Le mandat des membres et des secrétaires est de quatre ans et est renouvelable.
Art. 7.Le Ministre fixe le règlement d'ordre intérieur de la Commission.
Il détermine le montant des frais de fonctionnement de la Commission.
Art. 8.L'arrêté du Régent du 16 octobre 1947 portant création d'une Commission consultative des Arts et Métiers d'Art et les arrêtés pris en exécution de celui-ci sont abrogés.
Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT