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Arrêté Royal du 04 juin 2023
publié le 26 juin 2023

Arrêté royal concernant la sûreté maritime

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service public federal mobilite et transports
numac
2023041897
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26/06/2023
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04/06/2023
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4 JUIN 2023. - Arrêté royal concernant la sûreté maritime


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.5.2.6, § 4, 2.5.2.7, 2.5.2.8, 2.5.2.10, 2.5.2.13, 2.5.2.15, § 2, 2.5.2.18, 2.5.2.20, 2.5.2.23, 2.5.2.36, 2.5.2.39, § 2, 2.5.2.40, 2.5.2.48 et 2.5.2.64, remplacés par la loi du 13 mars 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif à la sûreté maritime ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2023;

Vu l'avis de l'Autorité nationale de Sûreté maritime, donné le 16 mars 2023 ;

Vu l'avis 73.215/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de la justice et de la Mer du Nord, de la Ministre de la Défense et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté porte exécution du Règlement ISPS et transpose partiellement la directive sur la sûreté portuaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° président : le directeur-général de la DG Navigation, nommé conformément à l'article 2.5.2.7, § 1er, du Code belge de la Navigation ; 2° ministre : le ministre compétent pour la mobilité maritime.

Art. 3.§ 1er. L'ANSM est composée d'un représentant permanent des services suivants : 1° la Direction générale Navigation où il doit toujours s'agir du Directeur général ;2° le NCCN ;3° la Sûreté de l'Etat ;4° l'Administration générale des Douanes et Accises ;5° le Ministère de la Défense ;6° le Service Général du Renseignement et de la Sécurité ;7° l'OCAM ;8° la Police de la navigation. Pour chaque membre, il est désigné un premier et un second suppléants qui remplacent le représentant permanent à cas d'empêchement de ce dernier. § 2. Les PSO sont invités aux réunions de l'ANSM. Ils peuvent être remplacés par les PSO adjoints. § 3. Les services suivants peuvent être invités aux réunions de l'ANSM : 1° la Région de Bruxelles-Capitale ;2° la Région flamande ;3° la Région wallonne ;4° le Vlaamse Waterweg. Les services visés aux paragraphes 1 et 3 communiquent les données de leurs trois représentants au président, ainsi que la preuve de l'habilitation de sécurité visée à l'article 2.5.2.14 du Code belge de la Navigation.

Le président soumet la liste des représentants au ministre qui ratifie les nominations pour une période de 5 ans. Cette liste n'est pas publiée au Moniteur belge mais est tenue à disposition sur la plateforme ISPS conformément aux dispositions de l'article 2.5.2.78, § 1er, 16° et 17°, du Code belge de la Navigation.

La nomination des représentants prend fin de plein droit le jour où ils ne sont plus en service auprès du service concerné. § 4. Le président peut inviter d'autres personnes pour un ou plusieurs points à l'ordre du jour lors d'une réunion de l'ANSM.

Art. 4.§ 1er. L'ANSM se réunit au moins quatre fois par an et à la demande du président ou à la demande du ministre, d'un PSO ou de l'un des services visés à l'article 3, § 1er ou § 3.

L'ANSM peut, via une procédure électronique établie dans le règlement intérieur de l'ANSM, dans la plateforme ISPS, prendre des décisions sur : 1° l'approbation de l'évaluation de la sûreté portuaire telle que visée à l'article 2.5.2.16, § 1er, du Code belge de la Navigation ; 2° l'approbation du plan de sûreté portuaire telle que visée à l'article 2.5.2.19, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation ; 3° l'approbation des modifications substantielles du plan de sûreté portuaire telles que visées à l'article 2.5.2.20, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation ; 4° L'approbation de l'intégration de nouveaux plans ou de plans modifiés de sûreté d'une installation portuaire dans le plan de sûreté portuaire telle que visée à l'article 2.5.2.20, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ; 5° la classification de la catégorie à laquelle appartient une installation portuaire telle que visée à l'article 2.5.2.27, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ; 6° l'application des articles 2.5.2.1 jusqu'à l'article 2.5.2.96 du Code belge de la Navigation aux installations portuaires principalement utilisées pour les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, mais qui servent occasionnellement des navires à l'arrivée ou au départ d'un voyage international telle que visée à l'article 2.5.2.28 du Code belge de la Navigation ; 7° l'approbation de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire telle que visée à l'article 2.5.2.31 du Code belge de la Navigation ; 8° l'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire telle que visée à l'article 2.5.2.35, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation ; 9° l'approbation des modifications substantielles du plan de sûreté de l'installation portuaire telles que visées à l'article 2.5.2.36, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation ; 10° les adaptations temporaires du plan de sûreté de l'installation portuaire lors d'évènements ou d'incidents telles que visées à l'article 2.5.2.36, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ; 11° l'autorisation d'une mesure équivalente telle que visée à l'article 2.5.2.43 du Code belge de la Navigation ; 12° l'approbation de l'évaluation de la sûreté de l'ouvrage de construction ou de génie civil, du câble ou du pipeline telle que visée à l'article 2.5.2.63, § 2, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation ; 13° l'approbation du plan de sûreté de l'ouvrage de construction ou de génie civil, du câble ou du pipeline telle que visée à l'article 2.5.2.64, alinéa 3, du Code belge de la Navigation ; 14° la décision sur la reconnaissance d'une entreprise de sûreté telle que visée à l'article 2.5.2.71 du Code belge de la Navigation ; 15° l'approbation d'un organisme de formation telle que visée à l'article 2.5.2.76 du Code belge de la Navigation. § 2. Chaque service visé à l'article 3, § 1er, dispose d'un vote et, en cas de partage, le vote du président est prépondérant. Un vote n'est valable que si au moins la moitié des membres habilités à voter ont voté. Une abstention compte pour le quorum mais pas pour la détermination de la majorité.

Un PSO ou le PSO adjoint ont un droit de vote pour l'approbation, l'évaluation et le retrait des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des installations portuaires situées dans le port pour lequel ils agissent en tant que PSO. Par dérogation de l'alinéa 1er, les membres du service visé à l'article 3, § 1er, 7° n'ont pas de vote pour les procédures visées au paragraphe 2. § 3. L'ANSM établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 5.Les Comités locaux de la Sûreté maritime suivants sont créés : 1° CLSM Port d'Anvers ;2° CLSM Port de Bruxelles ;3° CLSM Port de Gand ;4° CLSM Port de Liège ;5° CLSM Port d'Ostende ;6° CLSM Port de Zeebruges ;7° CLSM Waterweg - province d'Anvers ;8° CLSM Waterweg - province du Limbourg ;9° CLSM Waterweg - province du Brabant flamand.

Art. 6.§ 1er. Un CLSM est composé du PSO ou de l'un des PSO adjoints et des représentants des services suivants : 1° le Ministère de la Défense ;2° la police locale ;3° la Police de la navigation ;4° l'Administration générale des Douanes et Accises ;5° la Cellule de la Sûreté maritime ;6° la Sûreté de l'Etat ;7° le Service Général du Renseignement et de la Sécurité ;8° le gestionnaire du port ou des voies navigables ;9° l'OCAM. Pour chaque membre, il est désigné un premier et un second suppléants qui remplacent le représentant permanent à cas d'empêchement de ce dernier.

Les services visés à l'alinéa 1er communiquent les données de leurs trois représentants au PSO ainsi que la preuve de l'habilitation de sécurité visée à l'article 2.5.2.14 du Code belge de la Navigation. Le PSO transmet ces données au président.

Le président soumet la liste des représentants au ministre qui ratifie les nominations pour une période de 5 ans. Cette liste n'est pas publiée au Moniteur belge mais est tenue à disposition sur la plateforme ISPS conformément aux dispositions de l'article 2.5.2.78, § 1er, 16° et 17°, du Code belge de la Navigation.

La nomination des représentants prend fin de plein droit le jour où ils ne sont plus en service auprès du service concerné. § 2. Pour chaque CLSM, deux ou trois personnes sont nommées comme secrétariat. Le PSO communique leurs données au président ainsi que la preuve de l'habilitation de sécurité visée à l'article 2.5.2.14 du Code belge de la Navigation. § 3. Le PSO peut inviter d'autres personnes pour un ou plusieurs points à l'ordre du jour lors d'une réunion du CLSM.

Art. 7.§ 1er. Chaque CLSM se réunit au moins quatre fois par an et à la demande du PSO, à la demande de l'un des services ou à la demande de l'ANSM. Le CLSM peut, via une procédure électronique établie par l'ANSM dans la plateforme ISPS : 1° transmettre l'évaluation de la sûreté portuaire à l'ANSM tel que visé à l'article 2.5.2.16, § 1er, du Code belge de la Navigation ; 2° donner des avis sur le plan de sûreté portuaire tel que visé à l'article 2.5.2.19, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation ; 3° donner des avis sur les modifications substantielles du plan de sûreté portuaire tel que visé à l'article 2.5.2.20, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation ; 4° donner des avis sur l'intégration de nouveaux plans ou de plans modifiés de sûreté portuaire dans le plan de sûreté portuaire tel que visé à l'article 2.5.2.20, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ; 5° transmettre l'évaluation de la sûreté portuaire de l'installation portuaire à l'ANSM tel que visé à l'article 2.5.2.31 du Code belge de la Navigation ; 6° donner un avis motivé sur le plan de sûreté d'une installation portuaire tel que visé à l'article 2.5.2.35, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation ; 7° donner des avis sur les modifications substantielles du plan de sûreté d'une installation portuaire tel que visé à l'article 2.5.2.36, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation. § 2. Le PSO et les services visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, disposent d'un vote et, en cas de partage, le vote du PSO est prépondérant.

Par dérogation de l'alinéa 1er, les membres du service visé à l'article 6, § 1er, 9° n'ont pas de vote pour les procédures visées au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Chaque CLSM établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de l'ANSM. Le règlement intérieur comprend les mesures relatives au secrétariat du CLSM.

Art. 8.§ 1er. Les personnes suivantes peuvent avoir accès aux évaluations de la sûreté et aux plans de sûreté du port et des installations portuaires : 1° les membres de l'ANSM visés à l'article 3, § 1er ;2° le PSO ou le PSO adjoint du port et des installations portuaires situés dans le port pour lequel ils agissent en tant que PSO ;3° les membres du CLSM visés à l'article 6 dans le port pour lequel le CLSM est compétent ;4° les membres du personnel de la Cellule de la Sûreté maritime ;5° les membres du personnel des services d'inspection après approbation de leur représentant au sein de l'ANSM ; 6° le ministre et la cellule politique du ministre dans la cadre d'un recours visé aux articles 2.5.2.21 et 2.5.2.37 du Code belge de la Navigation; 7° le PFSO pour son installation portuaire ;8° les membres du personnel du port ou de l'installation portuaire après approbation par le PSO ou le PFSO, respectivement.9° l' organisme de sûreté reconnu pour le port ou facilité de port pour lesquelles des services sont es pour les sont effectués. D'autres personnes peuvent avoir accès aux évaluations de la sûreté et aux plans de sûreté du port ou des installations portuaires après qu'une demande motivée ait été soumise à la Cellule de la Sûreté maritime. Le président de l'ANSM décide de l'accès à ces documents dans les 30 jours. § 2. Les personnes qui ont donné l'accès conformément au paragraphe 1er, 5° ou 8°, le mentionnent dans la plateforme ISPS dans l'évaluation de la sûreté ou le plan de sûreté pour lequel l'accès a été accordé. § 3. Ces dispositions s'appliquent également aux documents qui, en vertu de l'article 2.5.2.13, alinéa 3, portent la mention « ISPS-restricted » apposée par l'ANSM.

Art. 9.Le plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire détermine la manière dont le document est conservé physiquement et numériquement, en conservant toujours la dernière version sur la plateforme ISPS. Une évaluation de la sûreté et son plan de sûreté approuvé sont conservés pendant cinq ans après la date à laquelle le plan de sûreté perd sa validité.

L'ANSM détermine dans sa décision la durée de validité des documents qui, en vertu de l'article 2.5.2.13, alinéa 3, portent la mention « ISPS-restricted » apposée par l'ANSM.

Art. 10.Une évaluation de la sûreté portuaire couvre au moins les aspects suivants : 1° détermination de toutes les zones concernées par la sûreté portuaire et donc les limites, y compris les installations portuaires soumises au Règlement ISPS et dont l'évaluation de la sûreté servira de base ;2° détermination des problèmes de sûreté posés par l'interface entre l'installation portuaire et les autres mesures de sûreté portuaire ;3° identification des membres du personnel du port qui seront soumis à des vérifications supplémentaires et/ou à une évaluation adéquate de leur niveau en matière de sûreté parce qu'ils opèrent dans des zones à haut risque ;4° possibilité de subdiviser le port en fonction de la probabilité d'incidents de sûreté ;les zones seront classées non seulement d'après leurs caractéristiques directes en tant que cible potentielle, mais également en fonction du rôle qu'elles pourraient jouer en tant que point de passage vers des cibles situées dans des zones voisines ; 5° définition des marges de fluctuation des risques,;6° détermination des spécificités de chaque sous-partie du port, notamment en matière de localisation, d'accès, d'approvisionnement en énergie, de communications, des réseaux et des systèmes d'information, de propriété, d'utilisation et autres éléments considérés comme importants pour la sûreté ;7° définition des scénarios de menace éventuelle liés à des actions illicites pour le port ;L'intégralité du port ou des parties spécifiques de ses infrastructures, les cargaisons, les bagages, les personnes ou le matériel de transport se trouvant à l'intérieur du port peuvent être la cible directe d'une menace précise, ou peuvent faire partie d'une zone plus large développée dans le scénario de menace ; 8° définition des conséquences précises d'un scénario de menace ;les conséquences peuvent concerner une ou plusieurs sous-parties du port ; les conséquences tant directes qu'indirectes seront déterminées ; une attention particulière devra être portée au risque de pertes humaines ; 9° détermination des risques d'effets en chaîne liés aux atteintes à la sûreté ;10° détermination des points vulnérables de chaque sous-partie ;11° identification de tous les éléments d'organisation ayant un rapport avec la sûreté portuaire dans son ensemble, y compris la répartition des compétences entre tous les membres de l'ANSM et du CLSM, les règles et procédures en vigueur ;12° détermination des points vulnérables de la conception globale de la sûreté portuaire sur le plan de l'organisation, de la législation et des procédures ;13° définition des mesures, les procédures et les actions visant à réduire la vulnérabilité des points sensibles ;une attention particulière devra être portée à la nécessité et aux moyens de contrôler ou de réglementer l'accès à tout ou partie du port, notamment l'identification des passagers, du personnel ou autres travailleurs du port, des visiteurs et des équipages, les exigences de surveillance de la zone ou des activités, le contrôle des cargaisons et des bagages ; ces mesures, procédures et actions devront être adaptées au risque présumé, qui peut varier d'une zone portuaire à l'autre ; 14° définition des modalités de renforcement des mesures, procédures et actions en cas de passage à un niveau de sûreté supérieur ;15° définition des exigences spécifiques pour la gestion des problèmes de sûreté classiques tels que les cargaisons, les bagages, les activités d'avitaillement, les fournitures ou les personnes suspectes, des paquets inconnus, des dangers notoires ;ces exigences devront analyser dans quelles conditions il est préférable de régler le problème sur place ou après transport vers une zone sûre ; 16° définition des mesures, les procédures et les actions visant à limiter et à atténuer les conséquences d'un scénario de menace;17° détermination de la répartition des tâches permettant la mise en oeuvre appropriée et correcte des mesures, procédures et actions définies ;18° veiller particulièrement aux relations, le cas échéant, avec d'autres plans de sûreté tels que ceux des installations portuaires et avec d'autres mesures de sûreté déjà en place ;Il faudra également prêter attention aux relations avec d'autres plans d'intervention tels que ceux relatifs aux marées noires, aux plans d'urgence portuaire, aux plans d'intervention médicale, aux plans de lutte contre les accidents nucléaires, ... ; 19° définition des exigences de communication pour la mise en oeuvre des mesures et des procédures ;20° porter une attention particulière aux mesures visant à protéger le secret des informations sensibles en matière de sûreté ;21° détermination des exigences en fonction du besoin d'en connaître de tous les intervenants directement concernés ainsi que, le cas échéant, du grand public.22° détermination des risques de l'usage des réseaux et des systèmes d'information ;23° détermination des éléments susceptibles d'être victimes d'espionnage, de terrorisme et de sabotage à la suite d'influences étrangères au moyen d'une collaboration publique ou privée.

Art. 11.Le plan de sûreté portuaire fixe les dispositions à prendre pour assurer la sûreté portuaire. Il est fondé sur les résultats de l'évaluation de la sûreté portuaire. Il contient en termes clairs des mesures précises. Il comprend un mécanisme de contrôle permettant, le cas échéant, l'adoption de mesures correctives appropriées.

Le plan de sûreté portuaire est fondé sur les éléments généraux suivants : 1° définition de toutes les zones concernées par la sûreté portuaire. En fonction de l'évaluation de la sûreté portuaire, les mesures, procédures et actions peuvent différer d'une sous-partie du port à l'autre. En effet, certaines sous-parties du port peuvent demander des mesures de prévention plus strictes que d'autres. Une attention particulière devra être accordée aux interfaces entre les sous-parties du port, telles qu'elles ont été définies dans l'évaluation de la sûreté portuaire 2° coordination des mesures de sûreté pour les zones présentant des caractéristiques de sûreté différentes en vue de prévenir les actions illicites ;3° diversification, si nécessaire, des mesures prévues en fonction des différentes parties du port, des niveaux de sûreté variables et de renseignements spécifiques ;4° définition d'une structure organisationnelle relative au renforcement de la sûreté portuaire ;5° l'intégration des plans de sûreté des installations portuaires. Sur la base de ces éléments généraux, le plan de sûreté portuaire assurera la répartition des tâches et la détermination des plans de travail dans les domaines suivants: 1° conditions d'accès.Pour certaines zones, les conditions ne prendront effet que si les niveaux de sûreté dépassent des seuils minimaux. L'ensemble des conditions et des seuils figureront en détail dans le plan de sûreté portuaire ; 2° exigences relatives au contrôle des documents d'identité et aux bagages et cargaisons.Les exigences peuvent ou non s'appliquer aux sous-parties du port et peuvent ou non s'appliquer dans leur intégralité à différentes sous-parties du port. Les personnes pénétrant ou se trouvant dans une sous-partie du port peuvent être soumises à un contrôle. Le plan de sûreté portuaire prendra dûment en compte les résultats de l'évaluation de la sûreté portuaire, qui est l'instrument utilisé pour définir les exigences de sûreté applicables à chaque sous-partie du port et à chaque niveau de sûreté. En cas d'utilisation de cartes d'identification spéciales pour assurer la sûreté portuaire, il faut définir des procédures précises pour la délivrance de ces documents, le contrôle de leur utilisation, leur restitution et leur destruction. Ces procédures prendront en compte des spécificités de certains groupes d'utilisateurs des ports en prévoyant des mesures spécifiques de manière à limiter l'effet négatif des contraintes liées au contrôle d'accès. Les catégories comprendront au minimum les gens de mer, les agents des autorités, les personnes travaillant régulièrement dans le port ou visitant régulièrement le port, les personnes résidant dans le port et les personnes travaillant occasionnellement dans le port ou le visitant occasionnellement ; 3° contacts avec les autorités chargées du contrôle des cargaisons, des bagages et des passagers.Si nécessaire, le plan devra assurer l'articulation entre les systèmes d'information et de contrôle de sûreté de ces autorités, y compris les éventuels systèmes de contrôle de sûreté avant l'arrivée ; 4° procédures et mesures applicables en cas de cargaisons, bagages, avitaillement, fournitures ou personnes suspects, comprenant la désignation d'une zone sécurisée, ainsi que pour d'autres problèmes de sûreté et atteintes à la sûreté portuaire ;5° exigences relatives à la surveillance des sous-parties du port ou des activités exercées à l'intérieur des sous-parties.Tant la nécessité d'une surveillance que les solutions techniques elles-mêmes seront établies en fonction de l'évaluation de la sûreté portuaire ; 6° signalisation.Les zones soumises à des conditions en matière d'accès et/ou contrôle devront être correctement signalées. Les conditions de surveillance et d'accès devront prendre dûment en compte toutes les lois et pratiques en vigueur en la matière. La surveillance des activités devra être dûment indiquée si la législation nationale l'exige ; 7° communication et contrôle sécuritaire.Toutes les informations pertinentes relatives à la sûreté devront être correctement communiquées selon les critères de contrôle sécuritaire compris dans le plan. Compte tenu de la sensibilité de certaines informations, la communication sera effectuée selon le principe du besoin d'en connaître, mais elle comprendra, au besoin, les procédures applicables aux communications adressées au grand public. Les critères de contrôle sécuritaire seront inscrits dans le plan et auront pour objet de protéger les informations sensibles en matière de sûreté contre la divulgation non autorisée ; 8° notification des incidents de sûreté.Afin de permettre une réaction rapide, le plan de sûreté portuaire devra énoncer des exigences précises en matière de notification de tous les incidents de sûreté au PSO, l'ANSM ou au CLSM ; 9° intégration avec d'autres plans ou activités de prévention.Le plan devra mentionner expressément les modalités d'intégration avec les autres activités de prévention et de contrôle en vigueur dans le port ; 10° intégration avec d'autres plans d'intervention et/ou insertion de mesures, de procédures et d'actions d'intervention particulières.Le plan devra présenter en détail l'interaction et la coordination avec les autres plans d'intervention et d'urgence. Le cas échéant, il conviendra de résoudre les conflits et de pallier les lacunes éventuelles ; 11° exigences en matière de formation et d'exercices ;12° organisation pratique de la sûreté portuaire et méthodes de travail.Le plan de sûreté portuaire comprendra l'organisation de la sûreté portuaire, sa répartition des tâches et ses méthodes de travail. Le cas échéant, il indiquera également les modalités de coordination avec le PFSO et le SSO ; 13° procédures d'adaptation et de mise à jour du plan de sûreté portuaire.

Art. 12.Les modifications substantielles visées aux articles 2.5.2.20, 2.5.2.36 et 2.5.2.64 du Code belge de la Navigation sont : 1° les modifications des coordonnées délimitant le port ou l'installation portuaire ; 2° la modification de l'aménagement du terrain, tel que les zones de chantier, la modification des numéros de quai, une porte d'accès supplémentaire, ... ; 3° la modification des opérations et procédures, ou de la cargaison qui a une influence sur l' évaluation ou le plan de la sûreté des installations portuaires;4° tout évènement factuel dont l'ANSM décide, en motivant sa décision, qu'il constitue un modification substantielle. Si, pour les cas visés à l'alinéa 1er, une nouvelle évaluation de la sûreté selon l'ANSM est requise, la modification n'est pas considérée comme substantielle, mais est une décision conformément à l'article 2.5.2.19, 2.5.2.35 ou 2.5.2.64, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation.

Art. 13.Divers types d'exercices seront effectués par le port au moins une fois chaque année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois. La participation des PFSO, CSO et SSO à des exercices communs sera faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté et de travail. Ces exercices testeront entre autres les communications, la coordination, la disponibilité des ressources et l'intervention. Ces exercices peuvent : 1° être menés en grandeur nature ou sur le terrain ;2° consister en une simulation ou un séminaire ;ou 3° être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence ou d'autres exercices des autorités ; Les résultats de l'exercice sont communiqués au CLSM et ANSM concernés.

En vue des exercices, la Cellule de la Sûreté maritime dresse un état des lieux des ressources disponibles qui peuvent être utilisées pour maîtriser un incident de sécurité.

Art. 14.§ 1er. Un candidat ne peut participer à l'examen visé à l'article 2.5.2.39 du Code belge de la Navigation que s'il a suivi la formation obligatoire qui a duré au moins 18 heures. § 2. L'ANSM est chargé de l'élaboration des questions de l'examen visé à l'article 2.5.2.39 du Code belge de la Navigation. § 3. L'examen comprendra les 3 parties, à savoir : 1° 20 questions à choix multiples avec 4 options de réponse, chacune pour 10 points et sans points négatifs ;2° 4 courtes questions ouvertes, chacune pour 10 points ;3° un exercice approfondi sur 40 points. La durée maximale de l'examen est de 2 heures. § 4. Pour réussir, le candidat doit obtenir la note minimale suivante : 1° 50% aux questions à choix multiples ;2° 50% aux courtes questions ouvertes ;3° 50% à l'exercice approfondi.

Art. 15.L'ANSM détermine la forme du certificat visé à l'article 2.5.2.39, § 2, alinéa 2, du Code belge de la Navigation.

Art. 16.Le cours de recyclage visé à l'article 2.5.2.39, § 2, alinéa 3, du Code belge de la Navigation peut être suivi à partir de 4 ans après l'obtention du certificat de PFSO ou après avoir suivi le cours de recyclage précedent.

Le cours de recyclage dure au moins six heures et comprend au moins les éléments suivants : 1° les changements de réglementation au cours des cinq dernières années ;2° les instructions de l'ANSM au cours des cinq dernières années ;3° les potentielles nouvelles menaces ;4° les nouvelles formes d'actions illicites ;5° les développements technologiques dans le domaine des équipements de sûreté. L'organisme de formation soumet le contenu du cours de recyclage à la Cellule de la Sûreté maritime pour approbation.

A la fin du cours de recyclage, un court exercice écrit est réalisé sur la matière enseignée, sans qu'il soit évalué.

Art. 17.Les exercices dans une installation portuaire sont effectués conformément aux 18.4 au 18.6 inclus de la partie B du Code ISPS.

Art. 18.L'exemption des services réguliers de la fourniture des renseignements en matière de sûreté visée à l'article 2.5.2.48 est accordée par le président de l'ANSM pour une période maximale d'1 an renouvelable. L'exemption doit être demandée à la Cellule de la Sûreté maritime qui examine la demande et donne un avis au président.

Un recours contre la décision du président peut être introduit auprès du Ministre.

Art. 19.Lorsqu'il donne des avis sur un plan de sûreté, le MIK consulte le SGRS, le NCCN, l'OCAM et la Sûreté de l'Etat.

En cas d'infrastructure critique conformément de la loi du 1 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques dans le secteur de l'énergie, la DG Energie est également consultée.

En cas d'infrastructure critique conformément de la loi du 1 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques dans les secteurs des communication électroniques et des infrastructures numériques, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est également consulté.

Art. 20.L'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif à la sûreté maritime est abrogé.

Art. 21.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions, le ministre qui a la défense dans ses attributions, le ministre qui a la police dans ses attributions, le ministre qui a la douane dans ses attributions et le ministre qui a les service des renseignement et de sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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