publié le 26 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle et l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade
4 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle et l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;
Vu le chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par la loi du 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;
Vu le protocole n° 99/07 du 17 mai 1999 du Comité des Services Publics Provinciaux et Locaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade existe déjà pour les travailleurs du secteur privé, que l'octroi de ces droits aux travailleurs du secteur public fédéral, régional et communautaire a déjà été approuvé par le Conseil des Ministres et que l'équité exige que les mêmes droits soient octroyés aux membres du personnel des pouvoirs locaux en même temps qu'aux autres travailleurs du secteur public;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle est complété par les alinéas suivants : « Cet arrêté s'applique également au personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes et des agglomérations et fédérations des communes et à leurs employeurs.
Les établissements publics et associations de droit public, qui dépendent des pouvoirs visés à l'alinéa précédent, sont également autorisés à appliquer à leur personnel les dispositions du présent arrêté ».
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, est complété par les alinéas suivants : « Cet arrêté s'applique également au personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes et des agglomérations et fédérations des communes et à leurs employeurs.
Les établissements publics et associations de droit public, qui dépendent des pouvoirs visés à l'alinéa précédent, sont également autorisés à appliquer à leur personnel les dispositions du présent arrêté ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963;
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;
Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;
Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;
Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;
Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999;
Arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997;
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998.