publié le 17 juin 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
4 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2 modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 avril 1990, 13 mars 1991, 19 août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 28 mars 1995, 23 avril 1997 et 8 juillet 1997;
Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs du 25 février 1998;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 29 avril 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 17 avril 1998;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 27 avril 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que les honoraires forfaitaires actuellement en vigueur ne permettent pas de rencontrer les besoins en soins des patients lourdement dépendants;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont apportées les modifications suivantes : A. dans le § 1er, 1°, II. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants, la valeur relative « W 8,763 » de la prestation 425316 est remplacée par « W 9,462 »;
B. dans le § 1er, 2°, II. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants, la valeur relative « W 13,036 » de la prestation 425714 est remplacée par « W 14,085 »;
C. dans le § 1er, 3°, II. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants, la valeur relative « W 8,540 » de la prestation 426112 est remplacée par « W 9,239 ».
Art. 2.A l'article 8, § 3, 4°, de l'annexe mentionnée à l'article 1er, les termes « 20 juin 1990 qu'un numéro d'enregistrement soit ou non octroyé » sont remplacés par « 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maison de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 9 janvier 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN