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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 19 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203229
pub.
19/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 7 décembre 2023 Protocole d'accord pour 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184905/CO/321) La présente convention collective de travail de s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62) en ce qui concerne les dispositions du chapitre F. A. Pouvoir d'achat Prime pouvoir d'achat Au niveau des entreprises, une prime pouvoir d'achat unique peut être demandée dans les entreprises.

La prime pouvoir d'achat est émise au plus tard le 31 décembre 2023.

B. Groupes de travail Les interlocuteurs sociaux conviennent de réitérer les trois groupes de travail convenus lors de l'accord sectoriel 2021-2022 (services coupés, travail temporaire, heures supplémentaires) et de mettre en place un groupe de travail supplémentaire (organisation du travail).

Un calendrier sera fixé lors de la prochaine réunion de la commission paritaire qui aura lieu le 7 décembre 2023.

La finalité de chacun de ces groupes est de conclure des conventions collectives de travail sectorielles sur les thèmes abordés. A défaut, les interlocuteurs sociaux présenteront leurs conclusions à la commission paritaire avant la fin de la validité du présent accord. 1. Services coupés Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur les horaires fractionnés. Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission paritaire. 2. Organisation du travail - travail faisable Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur l'organisation du travail (travail du samedi, travail de nuit et en équipes, heures supplémentaires). Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission paritaire.

C. Emploi 1. Télétravail Les interlocuteurs sociaux encouragent les entreprises, quand elles implémentent le télétravail, à aborder le sujet pendant la période couverte par le présent accord dans le cadre du dialogue social au niveau de l'entreprise.2. Intérim En ce qui concerne le travail intérimaire, le banc patronal donnera aux employeurs et aux porte-paroles sectoriels, un aperçu des obligations en matière de recours au travail intérimaire et en matière d'information à l'intention des interlocuteurs sociaux, et ceci après concertation à ce sujet avec les porte-paroles sectoriels. Ceci inclut au minimum toutes les obligations décrites dans la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du Travail.

Afin de donner une image claire de l'utilisation du travail intérimaire dans le secteur, tous les employeurs seront invités à fournir des chiffres pour chaque catégorie d'utilisation du travail intérimaire. Les représentants des employeurs ANGR et Ophaco présenteront une vue détaillée aux interlocuteurs du secteur.

Cette vue détaillée inclura également les chiffres susmentionnés concernant le travail intérimaire par entreprise du secteur et sera présentée au mois de juin (lors de la présentation des comptes annuels du fonds social 321).

D. Crédit-temps Maintien maximal des régimes existants sous la convention collective de travail n° 103.

Les droits actuels au crédit-temps prévus par la convention collective de travail sectorielle sous convention collective de travail n° 103 sont maintenus.

E. Fin de carrière 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Pour la durée du présent accord, les interlocuteurs sociaux prolongent dans la mesure du possible, et conformément au cadre légal, la convention collective de travail sectorielle relative aux RCC. Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 166 du Conseil national du Travail.

Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail.

Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail.

Disponibilité Le secteur adhère également aux conventions collectives de travail déterminant les conditions d'octroi de la dispense d'obligation de disponibilité adaptée : - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du Travail (pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024); - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du Travail (pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026). 2. Crédit-temps fin de carrière En application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, l'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations à mi-temps et pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations d'un cinquième à condition qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit qu'ils aient été occupés : - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

F. Mesures d'emploi groupes à risque Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62). 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social Les interventions actuelles dans ce cadre (prime pour l'embauche de travailleurs issus des catégories de groupes à risque prévues par l'arrêté royal concerné) ainsi que les cotisations pour leur financement sont prolongées aux conditions actuelles, sous réserve de législation et charges sociales inchangées. 2. Respect de l'AR groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. La moitié de ce pourcentage de 0,05 p.c. de la masse salariale doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les interlocuteurs sociaux s'engagent à conclure pour les années 2023 et 2024 une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives.

G. Mobilité A partir du 1er janvier 2024, une indemnité vélo de 27 cents par kilomètre réellement effectué (aller-retour) entre le domicile et lieu de travail par jour de travail, sera octroyée à l'utilisateur régulier du vélo.

Les modalités d'octroi sont à déterminer au niveau de l'entreprise.

L'indemnité n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet domicile-lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les transports en commun.

H. Dispositions finales 1. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les interlocuteurs sociaux s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans la présente convention. 2. Durée de validité Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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