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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 14 août 2024

Arrêté royal portant exécution de l'article 36octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux conditions selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts d'une pratique de médecine générale

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service public federal securite sociale
numac
2024007614
pub.
14/08/2024
prom.
04/07/2024
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4 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 36octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux conditions selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts d'une pratique de médecine générale


RAPPORT AU ROI J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 36octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux conditions selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts d'une pratique de médecine générale.

Le 31 mai 2024, dans son avis 76.356/2, le Conseil d'Etat constate que l'arrêté royal qui lui est soumis pour avis concerne l'organisation des soins de santé de première ligne et indique ce qui suit : « (...) En effet, en vertu de l'article 5, § 1er, I, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat', les Communautés sont compétentes à l'égard de « l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien des métiers de la santé de première ligne ».

Les développements de la proposition à l'origine de la loi spéciale du 6 janvier 2014 précisent ce qui suit : « les communautés deviennent compétentes pour l'organisation des soins de santé de première ligne et pour le soutien des métiers de la santé de première ligne, à l'exception de ce qui relève de l'assurance maladie invalidité. A l'heure actuelle, la compétence pour l'organisation des soins de santé de première ligne est ventilée entre l'autorité fédérale et les communautés. En vertu de l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont en principe compétentes pour l'organisation des soins de santé de première ligne mais, dans ce cadre, elles ne peuvent en aucune manière porter atteinte aux compétences de l'autorité fédérale, telles que décrites aux litterae a) à g) de cette disposition, ni porter atteinte aux autres compétences fédérales, comme la compétence fédérale en matière d'`exercice de l'art médical et des professions paramédicales' [...].

En outre, l'autorité fédérale est restée jusqu'à présent compétente pour l'assurance maladie invalidité et, de ce fait, également lorsqu'elle concerne l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien des métiers de la santé de première ligne.

Par `organisation des soins de santé de première ligne et soutien des métiers de la santé de première ligne', l'on entend l'encadrement infrastructurel et organisationnel du niveau de soins de santé en dehors des hôpitaux aigus où les professionnels se consacrent au premier accueil et à l'accompagnement professionnel des problèmes de santé que le patient n'est pas à même de résoudre lui même. Ainsi, les communautés deviennent par exemple compétentes pour les règles relatives aux cercles des médecins généralistes qui organisent les services de garde, le Fonds Impulseo pour la médecine générale [...], le financement des cercles de médecins généralistes [...], les réseaux locaux multidisciplinaires, les services intégrés de soins à domicile [...], les actions de prévention menées par les dentistes et les commissions médicales [...]. » (...) « Cette matière relève, depuis la sixième réforme de l'Etat, des compétences des communautés.

Il en va de même pour le projet examiné. Les travaux préparatoires précités de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer rappellent eux mêmes la ligne de démarcation entre la compétence fédérale, relative aux prestations proprement dites des soins de santé, et la compétence communautaire, qui porte notamment sur « les conditions essentielles non médicales des actes médicaux/l'encadrement en termes d'infrastructure et d'organisation (par exemple, l'accueil, le traitement administratif, la relation avec les praticiens professionnels non médicaux, le dossier de patient non médical) ». Or, l'objet du projet examiné est bien d'accorder « une intervention financière aux cabinets de médecin généraliste et maisons médicales dans les coûts liés à l'organisation d'un cabinet de médecin général » (article 2, § 1er, du projet). Cette intervention est destinée à permettre l'engagement d'un « collaborateur administratif ou assistant de pratique » (article 2, § 2, alinéa 1er, 1°, du projet). Même si certains aspects de cette intervention pourraient être rattachés à la prestation des soins (l'engagement d'un infirmier pour l'élaboration de protocoles de soins), l'essentiel porte sur le fonctionnement administratif du cabinet (Voir l'article 2, § 2, alinéa 2, du projet). Ainsi, la proposition de la Commission nationale médico mutualiste du 18 mars 2024 distingue t elle les deux formes suivantes que peut prendre l'intervention envisagée : « 1. Intervention pour infrastructure : une intervention unique dans les frais de formation, de fonctionnement et d'infrastructure pour gérer le premier recrutement avec un collaborateur administratif ou un assistant de pratique avec un contrat de travail à durée indéterminée ou pour la gestion d'un infirmier de pratique dans un accord de collaboration fixe ; 2. Intervention pour la gestion de cabinet : une intervention annuelle pour la gestion de cabinet pour la gestion d'un collaborateur administratif, un assistant de pratique avec un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour la gestion d'un infirmier de pratique dans un accord de collaboration fixe.Cette indemnisation couvre l'organisation de réunions de coordination, la gestion du personnel et l'élaboration de protocoles de soins. ».

L'autorité fédérale n'est dès lors pas compétente pour adopter le projet examiné. ».

Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que le projet d'arrêté royal qui lui est soumis se préoccupe trop du soutien au fonctionnement administratif de la pratique et pas assez de la prestation proprement dite de soins de santé. L'avis ne conteste toutefois pas que l'autorité fédérale est restée jusqu'à présent compétente pour l'assurance maladie-invalidité et, de ce fait, également lorsqu'elle concerne l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien des métiers de la santé de première ligne.

Le présent projet tient compte de l'avis du Conseil d'Etat et supprime le soutien au recrutement de l'assistant administratif. L'aide au recrutement d'un infirmier ou d'un assistant de pratique est maintenue car il s'agit de professionnels médicaux et paramédicaux.

Le contenu des interventions est également affiné dans le présent projet. Dans un premier temps, le soutien au recrutement de l'assistant de pratique et de l'infirmier permet d'assurer la continuité des soins dans les pratiques de médecine générale.

L'intervention est accordée pour encourager le recrutement initial de ces professionnels de la santé. Dans un deuxième temps, l'intervention est accordée pour soutenir la gestion médicale de la pratique et le personnel médical et paramédical de la pratique.

Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 36octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux conditions selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts d'une pratique de médecine générale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36octies, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié par la loi du 11 août 2017 ;

Vu la proposition de la Commission nationale médico mutualiste du 18 mars 2024 et l'avis du 24 juin 2024;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 mars 2024 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 mars 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2024 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 avril 2024 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification en matière administrative ;

Vu l'avis 76.356/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° pratique de médecine générale : le cabinet de médecine générale composé d'un ou plusieurs médecin(s) généraliste(s) sous le même toit, ou d'un groupement enregistré disposant d'un numéro INAMI et d'un numéro d'entreprise ;2° médecin généraliste: le médecin généraliste qui est agréé par le Ministre compétent et dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste ;3° groupement enregistré: un groupement de médecins de médecine générale, tel que visé dans l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 23 décembre 2021 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global ;4° maison médicale: un dispensateur de soins ou un groupe de dispensateurs de soins comme visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;5° cabinet de médecine générale « New Deal » : cabinet de médecine générale ayant adhéré à la convention du 15 janvier 2024 en application de l'article 56, § 1er, en vue du financement d'une étude comparative relative au modèle d'organisation et de financement en médecine générale ;6° année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est octroyée ;7° assistant de pratique : un assistant qui remplit les conditions de l'arrêté royal du 26 novembre 2023 relatif à la profession d'assistant de pratique ;8° praticien de l'art infirmier, appelé « infirmier » dans la suite du présent arrêté : un praticien de l'art infirmier qui répond à l'article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et qui a un accord de collaboration fixe avec une pratique de médecine générale et qui peut assumer des tâches non rémunérées par la nomenclature des soins infirmiers ;9° accord de collaboration fixe : une collaboration fixe entre une pratique de médecine générale et des infirmiers qui assument certaines tâches au sein de cette pratique de médecine générale, où ces accords sont fixés par écrit dans un contrat de travail ou de collaboration à durée indéterminée.Ces accords concernent notamment la répartition des tâches, les heures de travail au sein de la pratique et la rémunération pour l'exercice de ces fonctions. Un accord de collaboration fixe peut être établi avec des personnes qui travaillent en tant que salariés de la pratique de médecine générale, au moyen d'une collaboration avec des personnes ayant un statut de travailleur indépendant ou encore au moyen d'une collaboration avec des organisations qui emploient des salariés ; 10° contrat de travail à durée indéterminée : contrat qui n'est pas limité dans le temps par lequel un travailleur s'engage, contre rémunération, à travailler pour un employeur, sous l'autorité de celui-ci ;11° dossier médical global : le dossier médical tel que décrit sous la prestation 102771 à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;12° Institut: l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. CHAPITRE II. - Intervention financière

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux pratiques de médecine générale et maisons médicales dans les coûts liés à la continuité de la pratique et à la collaboration entre professionnels des soins de santé. § 2. L'intervention peut consister en : 1° une intervention unique dans les coûts liés à l'élaboration du modèle de la continuité des soins au sein de la pratique, à de la continuité des soins, pour la conclusion d'un premier contrat de travail à durée indéterminée avec un assistant de pratique ou à la conclusion d'un premier contrat de travail ou de collaboration avec un infirmier dans un accord de collaboration fixe, ci-après dénommée « l'intervention pour la continuité des soins » ;2° une intervention annuelle pour la gestion de la pratique sur le plan médical couvrant notamment l'organisation de réunions de coordination, la gestion du personnel et l'élaboration de protocoles de soins, ci-après dénommée « l'intervention pour la gestion de la pratique ». CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'intervention pour la continuité des soins et de l'intervention pour la gestion de la pratique Section 1re. - Conditions d'octroi communes

Art. 3.§ 1er. Seuls les cabinets de médecine générale qui exercent effectivement une activité dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, bénéficient des interventions. § 2. Les cabinets de médecine générale visés au § 1er doivent en outre atteindre les seuils d'activité suivants : 1° gérer au moins 500 dossiers médicaux globaux au 31 décembre de l'année précédant l'année de la prime ; 2° disposer d'un montant minimum de 25.000 euros de remboursement de prestations de médecine générale, figurant dans la nomenclature des prestations de santé, enregistrées dans l'année précédant l'année de la prime.

Pour le calcul des seuils d'activité mentionnés à l'alinéa 1er, pour les groupements, sont pris en compte le nombre de dossiers médicaux globaux ou les montants minimaux de l'ensemble des médecins généralistes inscrits via l'application web ProSanté travaillant ensemble au sein du groupement au moment de l'introduction de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre de dossiers médicaux globaux ou les montants minimaux des médecins, inscrits simultanément dans deux ou plusieurs groupements, n'est pas pris en compte. § 3. Les conditions mentionnées au § 2 ne s'appliquent pas aux demandes des médecins généralistes individuels qui au 1er janvier de l'année de la prime disposaient d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste agréé depuis moins de 5 années. § 4. Une maison médicale est réputée avoir rempli la condition de seuil d'activité fixée au § 2 concernant le seuil d'activité, à condition qu'elle fournisse une déclaration sur l'honneur que dans l'année précédant l'année de la prime, elle a atteint un seuil d'activité équivalent au seuil visé au § 2. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement forfaitaire des prestations.

Art. 4.Les interventions pour la continuité des soins et pour la gestion de la pratique peuvent seulement être accordées si le contrat de travail ou de collaboration à durée indéterminée montre que l'emploi ou la coopération est d'au moins 13 heures par semaine.

Art. 5.Sont exclus de l'éligibilité aux interventions pour la continuité des soins et pour la gestion de la pratique : 1° les cabinets de médecine générale et les maisons médicales susceptibles de bénéficier d'un soutien financier public similaire.Il s'agit notamment des subsides VIPA, des subsides des Fonds Maribel Social et FEDER, des subsides pour les « Associations de santé intégrée » et des subsides ayant les mêmes objectifs accordés par les pouvoirs locaux ; 2° les cabinets « New Deal » qui comptent plus de 1.000 patients ayant une relation de traitement fixe au moment de l'introduction de la demande. Section 2. - Conditions spécifiques d'octroi de l'intervention pour la

continuité des soins

Art. 6.L'intervention pour la continuité des soins peut seulement être accordée une seule fois par numéro d'entreprise et par lieu de travail.

Art. 7.L'intervention pour la continuité des soins peut seulement être accordée si aucun contrat de travail ou accord de coopération à durée indéterminée, dans le cadre d'une activité de médecine générale, n'était applicable au même lieu de travail au cours des dix années précédant l'année de la prime.

Art. 8.Pour l'année de la prime 2024, le contrat de travail ou de collaboration à durée indéterminée commence entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024.

Pour l'année de la prime 2025, le contrat de travail ou de collaboration à durée indéterminée commence entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025.

A partir de l'année de la prime 2026 le contrat de travail ou de collaboration à durée indéterminée commence entre le 1er septembre de l'année précédant l'année de la prime et le 31 août de l'année de la prime. Section 3. - Conditions spécifiques d'octroi de l'intervention pour la

gestion de la pratique

Art. 9.L'intervention pour la gestion de la pratique ne peut être accordée qu'une seule fois par an, par numéro d'entreprise et par adresse d'emploi.

Art. 10.Le contrat de travail ou de collaboration à durée indéterminée couvre une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de la prime. CHAPITRE IV. - Le montant de l'intervention

Art. 11.Le montant prévu annuellement dans l'objectif budgétaire partiel pour les honoraires des médecins est réparti également en un montant pour l'intervention pour la continuité des soins et en un montant pour l'intervention pour la gestion de la pratique.

Art. 12.Le montant pour l'intervention pour la continuité des soins est réparti en fonction du nombre de demandes recevables reçues par l'Institut au 31 août de l'année de la prime.

Le montant ainsi obtenu est accordé aux médecins généralistes ou aux groupements enregistrés qui remplissent les conditions d'application et les modalités d'attribution prévues par le présent arrêté, à condition que le montant soit compris entre un minimum de 5.000 euros et un maximum de 7.500 euros.

Si, après application des alinéas précédents, le montant pour l'intervention pour la continuité des soins n'a pas été entièrement alloué, le solde restant est ajouté au montant pour l'intervention pour la gestion de la pratique.

En revanche, si le montant pour l'intervention pour la continuité des soins est dépassé, cet excédent est déduit du montant pour l'intervention pour la gestion de la pratique.

Art. 13.Le montant pour l'intervention pour la gestion de la pratique est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant résiduel visé à l'article 12.

Le montant total est réparti en fonction du nombre de demandes recevables reçues par l'institut au 31 décembre de l'année de la prime.

Le montant accordé est d'au moins 3.796 euros. CHAPITRE V. - Modalités d'octroi Section 1er. - Intervention pour la continuité des soins

Art. 14.Pour obtenir l'intervention pour la continuité des soins, le cabinet de médecine générale ou la maison médicale introduit une demande d'intervention pour la continuité des soins auprès du Service des soins de santé de l'Institut contenant au moins les éléments suivants : 1° l'identification du demandeur, y compris le numéro d'entreprise ;2° l'année de prime pour laquelle le demandeur sollicite l'indemnité ;3° le numéro de compte sur lequel l'indemnité doit être versée ;4° le contrat de travail ou l'accord de coopération auquel la demande se rapporte ;5° une déclaration sur l'honneur concernant les conditions mentionnées aux articles 3 à 10, inclus. Sous peine de déchéance, la demande visée à l'alinéa 1er est transmise au Service des soins de santé de l'Institut à partir du 1er septembre et au plus tard le 31 octobre de l'année de la prime, sur le modèle fourni par l'Institut ou via l'application mise à disposition par l'Institut et selon les modalités publiées sur le site Internet précité de l'Institut.

Le cabinet de médecin généraliste ou la maison médicale qui a droit à l'intervention, est payé au plus tard le 31 décembre de l'année de la prime. Section 2. - Intervention pour la gestion de la pratique


Art. 15.Pour obtenir l'intervention pour la gestion de la pratique, le cabinet de médecin généraliste ou la maison médicale introduit une demande d'intervention pour la gestion de pratique auprès du Service des soins de santé de l'Institut, contenant au moins les éléments suivants : 1° l'identification du demandeur, y compris le numéro d'entreprise ;2° l'année de prime pour laquelle le demandeur sollicite l'indemnité ;3° le numéro de compte sur lequel l'indemnité doit être versée ;4° le contrat de travail ou l'accord de coopération auquel la demande se rapporte ;5° une déclaration sur l'honneur concernant les conditions mentionnées aux articles 3 à 10, inclus. Sous peine de déchéance, la demande visée à l'alinéa 1er est transmise au Service des soins de santé de l'Institut à partir du 1er novembre et au plus tard le 31 décembre de l'année de la prime, sur le modèle fourni par l'Institut ou via l'application mise à disposition par l'Institut et selon les modalités publiées sur le site Internet précité de l'Institut.

Le cabinet de médecine générale ou la maison médicale qui a droit à l'intervention pour la gestion de la pratique, est payé au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de la prime. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.L'Institut évalue cette mesure au plus tard le 31 mars 2025.

Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


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