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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 16 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024006208
pub.
16/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juin 2022 Stabilité des contrats de travail, en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174725/CO/330)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : - les maisons de repos pour personnes âgées; - les maisons de repos et de soins; - les résidences services; - les centres de soins de jour; - les centres d'accueil de jour; - les centres de revalidation fonctionnelle; - les initiatives d'habitation protégée; - les maisons de soins psychiatriques; - les services d'aide sociale aux justiciables; - les centres d'aide aux personnes; - les services de santé mentale; - et autres services ambulatoires relevant de la compétence de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux employeurs et aux travailleurs du secteur des services de soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Contexte et objectifs La présente convention collective de travail : - est conclue en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois; - s'inscrit dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer les conditions de travail, de renforcer l'attractivité du secteur en matière d'emplois, la présence des travailleurs auprès des bénéficiaires, surtout en période de pénurie de personnel, et d'améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes; - a pour objectif d'améliorer la stabilité des contrats de travail des travailleurs qui sont demandeurs de cette stabilité en termes de travail fixe, de temps de travail contractuel et de rémunération correspondante et de déterminer la priorité de l'embauche interne dans les établissements vis-à-vis de l'embauche externe.

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux dispositions de la convention collective de travail n° 35, conclue le 27 février 1981 au sein du Conseil national du Travail, concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, et modifiée par la convention collective de travail n° 35bis, conclue le 9 février 2000 au sein du Conseil national du Travail, ainsi que la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer en ses articles 152 à 178.

Art. 3.Information aux travailleurs relative aux vacances d'emploi § 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur donne au travailleur concerné une information relative aux articles 4 à 7 de la présente convention collective de travail ainsi qu'aux modalités pratiques d'introduction d'une candidature. Cette communication se fait sur la base du document et du formulaire en annexe de la présente convention collective de travail, ou selon un dispositif équivalent reprenant au minimum les éléments repris dans le formulaire de l'annexe.

Ce formulaire n'est pas à considérer en soi comme un dépôt de candidature pour toutes les ouvertures/extensions de postes. § 2. Lorsqu'au sein de l'établissement, des emplois sont vacants pour : - un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée; et/ou - un ou plusieurs contrats de travail à temps plein; et/ou - des heures de travail disponibles ou des heures de travail complémentaires, l'employeur communique, dans chacun de ces cas, l'information par écrit à tous les travailleurs.

Cette communication suppose que tous les travailleurs puissent raisonnablement en prendre connaissance à temps via une information générale au personnel concerné (mailing, intranet accessible, site web, affichage dans un local du personnel accessible à tous,...).

La communication doit intégrer les éléments repris dans le document d'information sur le contenu de la présente convention collective de travail dont il est question au paragraphe 1er ci-dessus, ainsi que rappeler la manière dont le personnel en place peut poser sa candidature.

Art. 4.Droits prioritaires pour les travailleurs déjà en service en cas d'emplois vacants § 1er. En cas d'emplois vacants pour des contrats à durée indéterminée, priorité est donnée à l'engagement de travailleurs qui sont déjà en service dans l'entreprise sur la base d'un contrat de travail temporaire (soit un contrat de travail à durée déterminée, soit un contrat de remplacement à durée déterminée ou indéterminée), pour autant que le travailleur concerné soit demandeur de ce contrat à durée indéterminée et qu'il réponde aux exigences posées en termes de qualifications, de compétences et de disponibilité nécessaire à l'organisation du service(1). § 2. Lors de l'attribution d'un contrat de travail à temps plein, priorité est donnée à l'engagement de travailleurs à temps partiel qui sont déjà en service dans l'entreprise, pour autant que le travailleur concerné soit demandeur de ce contrat à temps plein et qu'il réponde aux exigences posées en termes de qualifications, de compétences et de disponibilité nécessaire à l'organisation du service(2). § 3. Lors de l'attribution d'heures disponibles ou d'heures complémentaires, priorité d'attribution complémentaire ou d'engagement est donnée aux travailleurs à temps partiel qui sont déjà en service dans l'entreprise, pour autant que le travailleur concerné soit demandeur de cet engagement ou de cette augmentation de son temps de travail contractuel et qu'il réponde aux exigences posées en termes de qualifications, de compétences et de disponibilité nécessaire à l'organisation du service(3).

Art. 5.Réponse au travailleur qui a posé sa candidature Lorsque, pour chacune des priorités énumérées à l'article 4, la candidature d'un travailleur déjà au service de l'employeur n'est pas retenue pour l'engagement ou l'attribution visée, telle que déposée dans le cadre de la procédure prévue par la communication décrite à l'article 3, l'employeur en informe personnellement et par écrit le travailleur concerné. A la demande du travailleur, une explication du refus doit lui être fournie dans un délai raisonnable(4).

Art. 6.Information de la représentation des travailleurs L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour le prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale, un rapport sur l'application des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail. Cette communication inclut des données objectives comme le nombre de travailleurs sous contrats à durée déterminée ou de travailleurs à temps partiel ayant introduit une candidature, et le nombre d'embauches externes. Sur la base de ces éléments, l'instance paritaire peut prendre des initiatives collectives qu'elle juge nécessaires pour faire respecter l'esprit de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Accords préexistants ou complémentaires § 1er. Les accords préexistants au niveau de l'établissement adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application pour autant qu'ils soient plus favorables que les dispositions de la présente convention collective de travail sectorielle. § 2. Des accords complémentaires spécifiques peuvent être passés au niveau de l'établissement, sans toutefois porter atteinte aux principes de base de la présente convention collective de travail et pour autant qu'ils soient plus favorables aux travailleurs.

Art. 8.Dispositions finales § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Par "disponibilité nécessaire à l'organisation du service", il est notamment fait référence à la planification du travail nécessaire au bon fonctionnement du service pour assurer le bien-être des bénéficiaires.(2) Ibid.(3) Ibid.(4) Par "délai raisonnable" on entend ;un maximum de 15 jours à partir de la demande du travailleur.

Annexe à convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois La convention collective de travail du 13 juin 2022 relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par l'accord social bruxellois du 23 décembre 2021 vise à favoriser l'extension des contrats à temps partiel vers le temps plein, et le passage des contrats à durée déterminée vers la durée indéterminée.

Pour ce faire, la convention collective de travail prévoit que vous puissiez poser votre candidature pour une extension de contrat ou pour un contrat à durée indéterminée via le formulaire au verso de cette information. Il vous est évidemment loisible d'utiliser d'autres moyens de communication formelle (mail, lettre,...).

Il est utile de préciser votre demande concernant notamment la fonction, le nombre d'heures, ou le(s) service(s) souhaité(s),...

Sur cette base, vous serez prioritaire par rapport à une embauche extérieure pour un poste, pour autant que vous ayez posé votre candidature et que vous répondiez aux critères de qualifications, de compétences et de disponibilité nécessaire à l'organisation du service(1).

En tant que travailleur à temps partiel involontaire, si vous êtes bénéficiaire d'un complément ONEM à votre salaire temps partiel, vous avez l'obligation de demander cette augmentation de votre temps de travail contractuel.

Vous serez informés comme tout le personnel des possibilités qui s'ouvrent en la matière.

Si l'employeur n'a pas pu vous octroyer cette priorité, il est tenu de vous informer par écrit de sa décision.

Formulaire prévu par la convention collective de travail 13 juin 2022 relative à la stabilité des contrats de travail, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois.

Information de disponibilité pour une extension du nombre d'heures de contrat à temps partiel ou une prolongation d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Je, soussigné (nom + prénom) ............................................ déclare travailler depuis le (date) ............................ dans la fonction de ..................................................................... et souhaite faire usage de mon droit à (cocher ce qui convient) :  Une extension de mon contrat à temps partiel * - Je souhaite être pris en considération pour les fonctions/département(s) suivants : .............................................................................................................................. - Je souhaite étendre mon contrat vers .................. heures maximum par semaine.  Une prolongation de mon contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Précisions supplémentaires : Date .../.../......

Nom et signature * En tant que travailleur à temps partiel involontaire, si vous êtes bénéficiaire d'un complément ONEM à votre salaire temps partiel, vous avez l'obligation de demander cette augmentation de votre temps de travail contractuel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Par "disponibilité nécessaire à l'organisation du service", il est notamment fait référence à la planification du travail nécessaire au bon fonctionnement du service pour assurer le bien-être des bénéficiaires.

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