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Arrêté Royal du 04 juillet 2016
publié le 07 juillet 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs

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service public federal finances
numac
2016003219
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07/07/2016
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04/07/2016
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eli/arrete/2016/07/04/2016003219/moniteur
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4 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et des services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 8, de l'arrêté royal n° 18 précité, détermine les limites et conditions à respecter en ce qui concerne l'exemption des biens emportés dans les bagages personnels des voyageurs dans le cadre d'une exportation en exécution de l'article 39, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit en son paragraphe 1, premier alinéa, point c), que l'exonération ne s'applique que lorsque la valeur globale de la livraison, T.V.A. incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Le deuxième alinéa de cette disposition énonce que les Etats membres peuvent toutefois exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, point c).

Actuellement, l'article 8, 2°, de l'arrêté royal précité stipule que la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à 125 euros par facture.

Compte tenu du fait que la plupart des Etats membres voisins ont adopté un seuil de franchise à l'exportation inférieur au montant précité et que ces dispositions ont sans aucun doute un impact négatif sur les comportements d'achats des voyageurs dans notre pays, l'article 1er du projet fixe désormais cette valeur à 50 euros et adapte en ce sens le 2° de l'article 8 de l'arrêté royal n° 18.

L'abaissement du seuil de franchise à 50 euros doit de plus être considéré comme une mesure de soutien pour les commerçants suite aux récents attentats dans notre pays.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 59.462/3 DU 17 JUIN 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 18 DU 29 DECEMBRE 1992 RELATIF AUX EXEMPTIONS CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LES BIENS A EMPORTER DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS" Le 24 mai 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal N° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs ".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 juin 2016 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2016 .

Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réduire la valeur limite pour l'exemption de la T.V.A. visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.). Cette disposition concerne les livraisons de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de l'Union européenne, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de l'Union au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.

Alors que selon la réglementation actuelle, la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels du voyageur doit être supérieure à 125 euros, le dispositif envisagé la réduit à 50 euros. A cet effet, une modification est apportée à l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 "relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

Fondement juridique 2. Le premier alinéa du préambule du projet fait référence, à titre de fondement juridique, à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A..

Cette disposition ne comporte cependant pas de délégation au Roi.

Le véritable fondement juridique est procuré par l'article 39, § 3, du Code de la T.V.A., qui charge le Roi de fixer les conditions à observer pour bénéficier de cette exemption, notamment la valeur globale par livraison.

Formalités 3. Conformément à l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', doivent notamment être soumis à l'accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions les avant-projets de loi "qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles". Ce ministre a toutefois refusé l'accord budgétaire, pour les motifs suivants : "En effet, comme vous pourrez le constater dans l'avis de l'inspection des Finances du 26 avril 2016 (KuDB.2016.073/434), la mesure que vous proposez aura comme conséquence une diminution des recettes. Cette dernière n'a été prise en compte ni lors du contrôle budgétaire ni lors des mesures visant à insuffler un nouveau souffle aux commerces situés dans les aéroports du pays".

Dans ce cas, il appartient au Conseil des ministres de juger si la mesure peut se concilier avec le budget. L'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 dispose en effet que lorsque l'avant-projet ou le projet n'a pas reçu l'accord du ministre qui a le budget dans ses attributions, le ministre intéressé peut le soumettre au Conseil des ministres. Sans l'accord budgétaire du Conseil des ministres, il ne peut pas se concrétiser.

Selon le délégué, la délibération en Conseil des ministres que requiert la disposition précitée n'a pas encore eu lieu. Le Conseil des ministres devra par conséquent encore prendre une décision formelle à ce sujet.

Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte Intitulé 4. Un intitulé ayant pour principale fonction de permettre l'identification d'une réglementation, il doit reproduire le contenu de manière précise et concise.En l'occurrence, il faudrait indiquer plus précisément qu'il s'agit de la modification de la limite de la valeur globale des biens.

Préambule 5. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations qui ont été formulées ci-dessus quant au fondement juridique de l'arrêté en projet.6. A la suite de l'alinéa mentionnant le refus de l'accord du Ministre du Budget, il faudra insérer un nouvel alinéa faisant état de l'accord budgétaire donné par le Conseil des ministres. Dispositif 7. Le régime d'exemption transposant l'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée", il faut inscrire une référence à cette directive dans l'arrêté envisagé.Il serait préférable d'ajouter un nouvel article en ce sens au début du dispositif (1).

Le greffier, A. Goossens.

Le Président, J. Baert. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 94, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

4 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39, § 3, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer;

Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2016;

Vu le refus d'accord de la Ministre du Budget du 29 avril 2016;

Vu l'avis n° 59.462/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros".

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition;

Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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