Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation, pour 2003, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201898
pub.
06/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201898/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation, pour 2003, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la fixation, pour 2003, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2003 Fixation, pour 2003, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68016/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale

A. Nature de l'avantage

Art. 4.Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 5, a, des statuts du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", institué par la convention collective de travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grands magasins d'alimentation à succursales multiples", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

B. Montant

Art. 5.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 116,51 EUR par an pour les employés occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) 58,25 EUR par an pour les employés occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne. C. Conditions d'octroi

Art. 6.Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1) être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 2003 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan national et représentées à la commission paritaire, à savoir : - le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCa); - la Centrale nationale des Employés (CNE); - la Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK); - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). 2) soit être occupés à la date du 15 juin 2003, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.3) soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale. D. Modalités de paiement

Art. 7.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Art. 8.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque employé occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.

Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue Saint-Bernard, 60 à 1060 Bruxelles.

Art. 9.Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, le formulaire visé à l'article 5 en double exemplaire.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'employés visées à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de l'exercice en cours.

E. Modalités de contrôle

Art. 10.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant correspondant.

Les organisations sont tenues de conserver le double des formulaires de remboursement qui peuvent être contrôlés par l'expert-comptable du fonds social. Section 2. - Formation syndicale

A. Nature de l'avantage

Art. 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des employés, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples le 4 juillet 1989 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989.

B. Montant

Art. 10.La participation financière globale du fonds social est égale à 75 346 EUR. Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1° au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2002.

C. Liquidation

Art. 11.Le versement de la participation financière aux organisations d'employés définies à l'article 4, 1° s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Financement Section 1re. - Montant de la cotisation des employeurs

Art. 12.Pour permettre au "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" de liquider les avantages définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 90 EUR par employé occupé à la date du 30 septembre 2002.

Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2002 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2002. Section 2. - Perception des cotisations des employeurs

Art. 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 11, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention collective de travail

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et s'achève le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^