publié le 20 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, concernant l'occupation de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, concernant l'occupation de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, concernant l'occupation de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Occupation de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181610/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.
Art. 3.Il est convenu de consacrer 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée en 2023 à l'Office National de Sécurité Sociale et 0,10 p.c. de celle déclarée en 2024 à des initiatives de formation en faveur de travailleurs ou de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à risque.
Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes cibles suivants : 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer de promotion de mise à l'emploi : d) les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs groupe cible chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 4.L'effort visé à l'article 3 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 3, 5° ;b) les personnes visées à l'article 3, 3°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 5.A compter du 1er janvier 2017, les entreprises de sable blanc, ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand consacreront au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office National de Sécurité Sociale à des initiatives de formation et d'emploi.
Art. 6.L'intervention dans les frais de formation technique est réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, pour autant que cette formation puisse avoir pour effet que cette connaissance professionnelle élargie des personnes concernées ait une répercussion positive sur la limitation du chômage temporaire et qu'elle donne une garantie plus importante du maintien de l'emploi.
Art. 7.Les frais peuvent concerner une intervention dans les frais de déplacement, la perte salariale et les éventuels droits d'inscription ou frais de cours.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE