publié le 21 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes"
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Fixation des montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154763/CO/140) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.
La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE III. - Allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale
Art. 3.L'allocation sociale supplémentaire visée aux articles 13 et 14 des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", fixés par le convention collective de travail du 23 décembre 1970 (arrêté royal du 24 juin 1971), modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1985 (arrêté royal du 22 avril 1985), modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 10 novembre 2010 (arrêté royal du 12 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011), est fixée à : - 135 EUR pour la prime syndicale 2019; - 140 EUR à partir de la prime syndicale 2020.
L'adaptation de ces montants requiert l'adaptation du protocole "Fonctionnement du Fonds de Formation Commun" entre le fonds social du déménagement et le fonds de formation commun des organisations syndicales reconnues. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 octobre 2011 (arrêté royal du 21 janvier 2013 - Moniteur belge du 18 avril 2013 - n° 107045/CO/140) fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes". CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE