publié le 06 mars 1999
Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente et de l'accueil en faveur des personnes envoyées par le Centre d'accueil "Petit Château" en vue d'un accueil temporaire, et en faveur des victimes de la traite des êtres humains en 1999
4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente et de l'accueil en faveur des personnes envoyées par le Centre d'accueil "Petit Château" en vue d'un accueil temporaire, et en faveur des victimes de la traite des êtres humains en 1999
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 55;
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, par. 1 et par. 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;
Considérant que certaines catégories de personnes qui ont le statut de personne déplacée ou de demandeur d'asile dignes d'intérêt ne peuvent être accueillis dans les centres d'accueil organisés par l'Etat belge ou la Croix-Rouge de Belgique;
Considérant qu'il est nécessaire d'aider les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles l'Office des Etrangers a accordé un permis de séjour temporaire;
Considérant qu'il est opportun que l'accueil de ces personnes soit organisé par des associations spécialisées;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 8 janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant global de trente millions de francs, à imputer à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du Budget général des dépenses pour 1999, est réservé pour "Thuislozenzorg Vlaanderen", l'Association des Maisons d'Accueil et les membres du Comité belge d'Aide aux Réfugiés en ce qui concerne l'accueil des personnes qui ont le statut de personne déplacée ou de demandeur d'asile, et pour les Centres d'accueil "Payoke", "Pag-Asa" et "Sürya" en ce qui concerne l'accueil des victimes de la traite des êtres humains. § 1er. En ce qui concerne Thuislozenzorg Vlaanderen, l'Association des Maisons d'Accueil et les membres du Comité Belge d'Aide aux Réfugiés ce montant est destiné à couvrir les frais de l'aide accordée aux demandeurs d'asile ou aux personnes déplacées envoyés par le Centre d'accueil Petit Château en vue d'un accueil temporaire. § 2. En ce qui concerne "Payoke", "Pag-Asa" et "Sürya" ce montant est destiné à couvrir les frais d'accueil exposés pour des personnes victimes de la traite des êtres humains qui ont obtenu un permis de séjour temporaire pour rester à la disposition de la justice à ce titre. L'accueil peut avoir lieu dans ces maisons d'accueil mêmes, dans des familles d'accueil ou dans des lieux tenus secrets pour des raisons de sécurité.
Art. 2.§ 1er. La liquidation de l'intervention de l'Etat prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de l'article 11, par. 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. ainsi que de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population. § 2. Lorsque les organisations ont récupéré des montants ayant fait l'objet d'une subvention partielle ou totale de l'Etat, ces organisations vireront les montants récupérés dus à l'Etat sur le compte chèque postal de la Direction d'administration de l'aide sociale ou l'Etat déduira les montants récupérés de la prochaine subvention. § 3. Le Ministre peut autoriser que le remboursement de l'aide accordée aux mineurs d'âge étrangers isolés dépasse les plafonds de remboursement, fixés en vertu du § 1 de cet article, en tenant compte de l'encadrement de personnel nécessaire et l'octroi d'argent de poche à ces jeunes.
Art. 3.Au cas où elles feraient appel à cette intervention de l'Etat, les organisations s'engagent à informer mensuellement la Direction d'administration de l'Aide sociale du nom, du nombre et de la nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide accordée et ce afin d'éviter une éventuelle double intervention.
En ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile ou des personnes déplacées, il y a lieu d'ajouter une copie du réquisitoire du Petit Château lors de la première demande de l'intervention de l'Etat.
En ce qui concerne l'accueil des personnes victimes de la traite des êtres humains, une copie du permis de séjour temporaire sera ajoutée.
Une copie de l'attestation de l'introduction de la plainte sera également envoyée à la Direction d'administration après la période de 45 jours.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS