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Arrêté Royal du 04 février 1997
publié le 10 juin 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments

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ministere de la fonction publique
numac
1997002024
pub.
10/06/1997
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04/02/1997
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4 FEVRIER 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles ler, 3, § 1er, 3° et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 4 février 1997 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de la Régie des Bâtiments;

Vu l'avis du Conseil de Direction;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 oktober 1996;

Vu le protocole n° 65/4 du 16 décembre 1996 du comité de Secteur I "Administration générale";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents, titulaires de grades particuliers, doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à la Régie des Bâtiments;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1 er. L'échelle de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments énumérés ci-dessous est fixée comme suit : Personnel administratif Conseiller adjoint-chef de service . . . . . 12/1 Paysagiste principal . . . . . 28/3 Paysagiste de 1re classe . . . . . 27/3 Paysagiste . . . . . 26/5 Personnel technique Conducteur principal de travaux . . . . . 29/2 Aide technique en chef . . . . . 28/1 § 2. L'échelle de traitement spéciale attribuée à certains grades particuliers de la Régie des Bâtiments est fixée comme suit : Directeur général des Bâtiments (R 16) 1 943 348 - 2 580 028 112 x 57 880 Cl. 24 a. - N 1 - GR. B Directeur général adjoint (R 15) 1 745 226 - 2 357 420 112 x 55 654 Cl. 24 a - N 1 - GR. B Conseiller d'expertises (R 11) 960 888 - 1 303 724 31 x 24 933 72 x 38 291 Cl. 24 a - N 1 - GR B Conseiller adjoint d'expertises (R 10) 897 666 - 1 163 920 31 x 24 933 52 x 38 291 Cl. 24 a - N 1 - GR. B .

Assistant technique principal (R 28) 718 547 - 1 085 035 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 Cl. 23 a - N 2 + - GR. A

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale attribuée à certains grades particuliers de la Régie des Bâtiments est fixée comme suit : Directeur général des Bâtiments (R 16) 1 943 348 - 2 580 028 112 x 57 880 Cl. 24 a. - N 1 - GR. B Directeur général adjoint (R 15) 1 745 226 - 2 357 420 112 x 55 654 Cl. 24 a - N 1 - GR. B Conseiller d'expertises (R 11) 960 888 - 1 303 724 31 x 24 933 72 x 38 291 Cl. 24 a - N 1 - GR. B Conseiller adjoint d'expertises (R 10) 897 666 - 1 163 920 31 x 24 933 52 x 38 291 Cl. 24 a - N 1 - GR. B § 2. L'échelle de traitement spéciale attribuée à certains grades particuliers de la Régie des Bâtiments est fixée comme suit : Expert (R 24) 760.537- 1 081 116 31 x 10 689 12 x 10 689 12 x 28 493 102 x 24 933 Cl. 20 a - N 2 - GR. A Contrôleur des travaux - chef de district (grade supprimé - rang 24) 794 967 - 1 161 455 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 963 102 x 24 907 Cl. 20 a - N 2 - GR. A Premier aide technique (R 21) 565 430 - 899 899 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 Cl. 20 a - N 2 - GR. A § 3. L'échelle de traitement spéciale attribuée à certains grades particuliers de la Régie des Bâtiments est fixée comme suit : Chef de l'Economat (rang 35) 678 354 - 888 173 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 Cl. 18 a - N 3 - GR. A .

Art. 3.L'échelle de traitement spéciale attribuée à certains grades particuliers de la Régie des Bâtiments est fixée comme suit : Expert (R 28) 760 537 - 1 081 116 31 x 10 689 12 x 10 689 12 x 28 493 102 x 24 933 Cl. 23 a - N 2 + - GR. A Assistant technique (R 26) 635.253 - 976 834 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 Cl. 23 a - N 2 + - GR. A Aide technique principal (R 26) 612 021 - 947 545 31 x 10 481 12 x 10 481 12 x 13 970 22 x 27 939 12 x 24 450 12 x 24 771 72 x 24 933 Cl. 23 a - N 2 + - GR A

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 42 A est liée au grade de gardien (rang 42). Le gardien qui compte 4 ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 42 B. § 2. Le gardien qui compte au moins 6 ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 C. § 3. Le gardien qui compte au moins 9 ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 D. § 4. Le gardien qui compte au moins 12 ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 E.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 30 D est liée au grade d'adjoint technique (rang 30). L'adjoint technique qui compte 4 ans d'ancienneté de grade obtienl l'échelle de traitement 30 E. § 2. L'ouvrier ou l'ouvrier qualifié qui a réussi un examen d'accession au niveau supérieur et qui est nommé au grade d'adjoint technique obtient l'échelle de traitement 30 E § 3. L'adjoint technique qui compte au moins 6 ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 G. § 4. L'adjoint technique qui compte au moins 9 ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 J. § 5. L'échelle de traitement 32 B est liée au grade d'adjoint technique en chef.

Art. 6.La rétribution horaire de personnel auxiliaire recruté comme serveuse ou nettoyeuse en vertu de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public est fixée à 1/1976e du minimum de l'échelle de traitement 40/A, application étant faite, s'il échet, de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du persormel des ministères.

Art. 7.Pour le calcul des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent de la Régie des Bâtiments a accomplis à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle de traitement, dans une fonction à temps partiel comportant au minimum la moitié des prestations d'une fonction à plein temps sont admis au prorata du nombre d'heures effectivement accomplies.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est seulement tenu compte des prestations incomplètes fournies depuis le 1er avril 1972.

Cet article est uniquement applicable aux agents qui étaient en service au plus tard le 30 juin 1991 à la Régie des Bâtiments.

Art. 8.Pour les agents nommés dans un nouveau grade créé en vertu de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent portel les agents de la Régie des Bâtiments, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé selon le tableau I annexé au présent arrêté. CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 9.L'agent nommé au grade de gardien revêtu auparavant du grade rayé de gardien principal et qui est en service au ler janvier 1994 conserve l'avantage de l'échelle de traitement 42/3.

Art. 10.L'agent nommé au grade de commis (rang 30) revêtu à la date du 1er janvier 1994 du grade rayé de Chef de l'économat, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement spéciale suivante : 678 354 - 888 173 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 Cl. 18 a - N 3 - GR. A

Art. 11.Les échelles de traitement attachées aux grades particuliers repris ci-après, sont fixées comme suit : Chef gardien (R44) . . . . . 42 D Chef gardien-adjoint (R43) . . . . . 42 C Gardien principal (R42) . . . . . 42/3 Gardien 1re classe (R41) . . . . . 42 B Gardien (R40) . . . . . 42 A CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception : 1° de l'article 2, § 1er, qui produit ses effets le 1er novembre 1993;2° de l'article 2, § 2, qui produit ses effets le 1er juillet 1993;3° de l'article 2, § 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1993 et 4° des articles 4 et 9 qui entrent en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 10 janvier 1997 fixant le cadre organique de la Régie des Bâtiments.

Art. 13.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 27 septembre 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1992 et 25 juin 1993, sont remplacés par les échelles de traitement reprises à l'article 2 aux dates mentionnées à l'article 12, 1°, 2° et 3°. § 2. L'arrêté royal du 27 septembre 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1992 et 25 juin 1993, est abrogé.

Art. 14.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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