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Arrêté Royal du 04 décembre 2000
publié le 16 janvier 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022920
pub.
16/01/2001
prom.
04/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/04/2000022920/moniteur
moniteur
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4 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 2° et 3°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 3 modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992 et 31 août 1998;

Vu l'avis du Conseil technique médical formulé au cours de sa réunion du 23 mai 2000;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 23 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 6 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 7 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le § 3 de l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992 et 31 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Honoraires pour la permanence médicale intra-hospitalière. - 590166 Honoraires forfaitaires pour la permanence médicale intra-hospitalière, par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, K, L, M ou N, d'un hôpital général qui dispose d'une fonction agréée de première prise en charge des urgences . . . . . A 15 - 590181 Honoraires forfaitaires pour la permanence médicale intra-hospitalière, par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, K, L, M ou N, d'un hôpital général qui dispose d'une fonction agréée de soins urgents spécialisés . . . . . A 28 - 590203 Honoraires forfaitaires pour la permanence médicale intra-hospitalière, par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, K, L, M ou N, d'un hôpital général qui dispose d'une fonction agréée de soins intensifs . . . . . A 28 - 590225 Honoraires forfaitaires pour la permanence médicale intra-hospitalière, par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, K, L, M ou N, d'un hôpital général qui dispose d'une fonction agréée de soins urgents spécialisés et d'une fonction agréée de soins intensifs . . . . . A 40 Au moins un des médecins de permanence intramuros est soit porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, soit porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, soit spécialiste agréé en médecine interne, en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en rhumatologie, en pédiatrie, en anesthésiologie, en chirurgie, en neurochirurgie, en orthopédie, en chirurgie plastique, en urologie.

Les prestations nos 590166, 590181, 590203 et 590225 ne peuvent être portées en compte qu'une fois par admission et ne sont pas cumulables entre elles.

Lorsque la fonction de permanence médicale est partagée entre plusieurs hôpitaux, par rotation, les honoraires sont à partager pro rata temporis. Le forfait total est porté en compte pour toutes les admissions ayant eu lieu au cours de la période durant laquelle la permanence était assurée par l'hôpital en question, et au cours de laquelle le médecin était présent dans l'hôpital de façon ininterrompue, tandis que les autres hôpitaux ne portent rien en compte pour les admissions effectuées au cours de cette période.

Les prestations nos 590166, 590181, 590203 et 590225 sont destinées à rémunérer les différents médecins qui assurent les permanences suivant les dispositions légales en vigueur et sous la responsabilité du médecin en chef, qui est responsable de la continuité des soins et atteste les prestations.

Les listes mensuelles des médecins qui effectuent la permanence médicale prévue sous les différents numéros, avec leur qualification et leur titre, doivent être déposées chez le médecin en chef de l'institution hospitalière. Ces listes contiennent aussi les nom et titre du médecin, chef de service de la fonction de soins urgents spécialisés et/ou de soins intensifs. Elles doivent être conservées pendant 5 ans et être à la disposition des organes de contrôle. Le médecin en chef est responsable de l'exactitude des listes.

Les prestations 590181, 590203 et 590225 ne peuvent être portées en compte que si : 1. les médecins qui assurent la permanence médicale, remplissent les qualifications visées dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée ou dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;2. le médecin, chef de service de la fonction "soins urgents spécialisés" ou de la fonction de soins intensifs satisfait respectivement aux dispositions visées à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée ou aux dispositions visées à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;3. spécifiquement pour le médecin spécialiste en formation, la permanence est assurée dans l'hôpital général où est suivie, suivant le plan de stage, la formation de spécialiste. 590472 - Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction agréée de soins urgents spécialisés, dans le cadre d'une intervention médicale extra-muros d'un service mobile d'urgence suite à un appel au centre d'appel unifié "100" . . . . . A 50 La prestation 590472 ne peut être portée en compte que si le médecin qui exerce la permanence du "service mobile d'urgence" remplit les qualifications visées à l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée.

La prestation 590472 n'est pas cumulable avec les prestations 214233 - 214244 ou 109734. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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