publié le 07 mai 2014
Arrêté royal relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur
4 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, article 204, §§ 1, 2 et 6;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, et article 63bis, troisième alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars 2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005, du 27 janvier 2008, du 22 décembre 2009, du 2 novembre 2010, du 6 novembre 2010, du 7 mars 2012, du 7 mai 2013, du 12 juillet 2013 et du 30 août 2013;
Considérant que, conformément à l'article 320, a), du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, le caractère communautaire d'un véhicule à moteur doit être établi de façon certaine par les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent du certificat d'immatriculation et éventuellement de la plaque d'immatriculation de ce véhicule; Considérant que la détermination du caractère communautaire, visé à l'article 4, 7°, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, implique le contrôle par la douane de la situation des véhicules à moteur en ce qui concerne les droits à l'importation et en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 13 février 2014;
Vu l'avis 52.919/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les importateurs, les assembleurs ou les constructeurs de cyclomoteurs doivent avoir la possibilité, bien avant le 31 mars 2014, date à laquelle la DIV lance l'immatriculation des cyclomoteurs, de demander et d'obtenir, valablement et à temps, l'autorisation prévue dans l'arrêté ministériel. Sinon, ils courent le risque que les véhicules qu'ils vendent à partir du 31 mars 2014 ne puissent pas être immatriculés, en conséquence de quoi leur image en pâtit et leurs clients sont dupés.
En outre, le fait de publier les deux arrêtés au Moniteur belge avant le 31 mars 2014 permet à l'Administration générale des douanes et accises d'informer à temps tous les services concernés sur les changements en question;
Vu l'avis 55.447/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Tout véhicule à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l'objet d'une vignette conforme au modèle figurant en annexe, délivrée par le service douanier compétent pour être collée sur la demande d'immatriculation.
Le service douanier compétent peut, afin de contrôler l'exactitude et l'authenticité des informations exigées pour l'établissement de la vignette visée au premier alinéa, se faire produire tous les documents qui sont utiles à cet égard et soumettre à une vérification physique les véhicules à moteur.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les remorques et les semi-remorques sont assimilées à des véhicules à moteur.
Art. 3.La vignette visée à l'article 1er établit le caractère communautaire du véhicule visé à l'article 4, 7°, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et porte les références des documents justificatifs présentés à cet effet : 1° soit les documents douaniers ayant couvert l'importation du véhicule à moteur ou l'importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction et permettant de vérifier que celui-ci a été régulièrement mis en libre pratique en ce qui concerne les droits à l'importation et en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle à l'importation;2° soit le certificat d'immatriculation délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne établissant le caractère communautaire;3° soit la facture relative à l'acquisition intracommunautaire du véhicule à moteur;4° soit tous documents commerciaux ou autres preuves.
Art. 4.L'obligation prévue à l'article 1er ne concerne pas : 1° les véhicules à moteur usagés revendus ou autrement cédés en Belgique, qui sont réimmatriculés au nom du nouveau propriétaire ou utilisateur, et pour lesquels il est établi qu'une précédente immatriculation dans le pays, sans exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, a déjà fait l'objet d'une vignette visée à l'article 1er, et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces véhicules à moteur n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire;2° les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation.
Art. 5.La vignette visée à l'article 1er est pourvue d'un fond de sécurité de couleur verte.
Elle ne peut présenter aucune modification ni rectification, rature, surcharge ou autre altération.
Art. 6.En cas de perte ou de vol de la vignette visée à l'article 1er, un duplicata est délivré par la douane qui a établi la vignette originale. La mention « Duplicata » doit apparaître en rouge sur la nouvelle vignette et ne peut être apportée qu'après en avoir reçu l'autorisation du Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Art. 7.Le Ministre des Finances ou, dans les conditions qu'il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur : a) à établir eux-mêmes la vignette visée à l'article 1er, b) au lieu d'établir eux-mêmes la vignette visée à l'article 1er, à envoyer des données, rassemblées par eux dans un signal électronique, au Service Public Fédéral Mobilité et Transports et ce, par la procédure de transfert électronique de données mise en place à cet effet.Ce signal électronique remplace la vignette visée à l'article 1er et contient, entre autres, les données des rubriques R1 à R5, R7, R8 et R12 de cette vignette.
Art. 8.Les importateurs, assembleurs ou constructeurs qui sont autorisés en vertu de l'article 7 à établir eux-mêmes des vignettes, détiennent ces documents aux conditions déterminées par le Ministre des Finances.
Art. 9.S'ils en sont requis par la douane, tous les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur visés à l'article 7 doivent présenter tous les documents que celle-ci estime nécessaires ou lui donner accès à leurs écritures commerciales.
Art. 10.Pour ce qui concerne les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA et dont l'immatriculation est sollicitée, la douane revêt la demande d'immatriculation du code du service douanier belge, d'un numéro de référence, des indications relatives au statut douanier du véhicule à moteur, à sa valeur, aux dates de début et de fin de la franchise.
Art. 11.Pour tout véhicule à moteur dont l'immatriculation est sollicitée, le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est compétent pour contrôler la demande d'immatriculation sur le plan de la réglementation douanière et TVA. A l'égard de véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA, le Service des douanes précité veille à la délivrance d'une marque d'immatriculation temporaire et à l'apposition sur le certificat d'immatriculation de la mention « Douane - Admission temporaire » et des indications dont il est question à l'article 10.
Le certificat d'immatriculation vaut dans ce cas document de franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA. Pour les véhicules à moteur autres que ceux admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA, le certificat d'immatriculation est délivré sans apposition d'un visa douanier.
Si la personne qui a sollicité l'immatriculation d'un véhicule à moteur n'établit pas la situation régulière du véhicule à moteur dans le pays, l'immatriculation de ce véhicule ne peut pas être obtenue ou cesse d'être valable.
Art. 12.Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux demandes visant à obtenir des certificats d'immatriculation qui ne portent pas le signalement du véhicule à moteur. Seuls les véhicules à moteur dont le caractère communautaire peut être établi sont autorisés à porter une marque d'immatriculation pour laquelle un certificat d'immatriculation sans signalement du véhicule à moteur a été délivré.
S'ils en sont requis, les titulaires de certificats d'immatriculation sans signalement du véhicule à moteur sont tenus de fournir à la douane toutes justifications concernant le statut douanier des véhicules à moteur en leur possession.
Art. 13.L'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé.
Art. 14.Toutefois, les certificats d'immatriculation et les autorisations délivrés conformément à l'arrêté royal visé à l'article 13 restent valables.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 4 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
Annexe à l'arrêté royal du 4 avril 2014
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET