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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 28 avril 2003

Arrêté royal relatif à la délivrance de certains médicaments anticonceptifs à usage humain oral

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022431
pub.
28/04/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003022431/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la délivrance de certains médicaments anticonceptifs à usage humain oral


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois du 11 mars 1958 et 14 juillet 1994;

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 15, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 1999;

Vu l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques, notamment l'article 3, liste IV, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 2001;

Vu l'avis de la Commission des médicaments;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°33.256/3, donné le 8 octobre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1994 et du 21 octobre 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Le renouvellement de l'ordonnance de médicaments anticonceptifs à usage humain oral à base d'associations oestroprogrestatives ou à base uniquement de progestagènes est, sauf interdiction expresse du médecin mentionnée sur l'ordonnance, permis dans les conditions suivantes : - le renouvellement de la délivrance se fait sur présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient; - le renouvellement de la délivrance se fait durant douze mois à dater du jour de la rédaction de la prescription et pour maximum douze cycles d'administration, à compter en incluant l'ordonnance originale; - le renouvellement de la délivrance se fait en tenant compte de la posologie prescrite; - le renouvellement de la délivrance est inscrit dans le registre prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes en se conformant aux dispositions de l'article 34 de cet arrêté. »

Art. 2.L'article 3, liste IV, alinéa 6, de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 2001, est complété comme suit : « Le renouvellement de l'ordonnance de médicaments anticonceptifs à usage humain oral à base d'associations oestroprogrestatives ou à base uniquement de progestagènes est, sauf interdiction expresse du médecin mentionnée sur l'ordonnance, permis dans les conditions suivantes : - le renouvellement de la délivrance se fait sur présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient; - le renouvellement de la délivrance se fait durant douze mois à dater du jour de la rédaction de la prescription et pour maximum douze cycles d'administration, à compter en incluant l'ordonnance originale; - le renouvellement de la délivrance se fait en tenant compte de la posologie prescrite; - le renouvellement de la délivrance est inscrit dans le registre prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes en se conformant aux dispositions de l'article 34 de cet arrêté. »

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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