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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 21 mai 2003

Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014099
pub.
21/05/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003014099/moniteur
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;

Vu la délibération du Comité de direction de la Loterie Nationale, du 22 février 2003 et du 10 mars 2003;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 24 février 2003 et le 11 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté approuve le contrat de gestion annexé conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Art. 3.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

Annexe à l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public Contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public Entre : L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a les Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, conformément à l'article 15, § 1er, de la Loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, ci-après dénommé « l'Etat », et La Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de Direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la même loi et à la signature de Monsieur le Président du Conseil d'Administration et de Monsieur l'Administrateur délégué, ci-après dénommée « la Loterie Nationale ».

En application de l'article 14 de la Loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale stipulant que la Loterie Nationale est tenue de conclure un contrat de gestion.

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions et aperçu de la situation Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par : 1. Le Ministre : le Ministre qui a les Entreprises et Participations publiques dans ses attributions.2. La Loi : la Loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.3. Loteries : loteries telles que visées dans la Loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries, les articles 301, 302, 303 et 304 du Code Pénal, et la Loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, en ce compris toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard dont est chargée la Loterie Nationale en vertu d'un Arrêté Royal délibéré au Conseil des Ministres.4. Loteries en ligne : les loteries en ligne sont des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et installées au moyen d'un réseau de terminaux directement reliés à un système de traitement informatique de la Loterie Nationale, auquel les données de participation figurant sur les formulaires prévus à cet effet sont communiquées pour enregistrement sous une forme dématérialisée.5. Loteries instantanées : les loteries instantanées sont des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et établies au moyen de formulaires, billets et autres instruments ou appareils en rapport avec une participation matérialisée ou dématérialisée.6. Subsides de la Loterie Nationale : les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destiné au financement de programmes d'aide aux pays en voie de développement, à des fins d'utilité publique ainsi qu'à la dotation annuelle allouée à la Caisse Nationale des Calamités, à la Fondation Roi Baudouin et au Fonds belge de survie.Les subsides comprennent des subsides de base et des subsides complémentaires. 7. Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi. Section 2. - Aperçu de la situation

Art. 2.Un aperçu complet de la situation de la Loterie Nationale au moment de sa transformation en s.a. de droit public sera soumis au Ministre dans le mois qui suit la signature du présent contrat de gestion.

Art. 3.Une liste des jeux proposés par la Loterie Nationale à la date de la signature du présent contrat de gestion est jointe en annexe. CHAPITRE II Tâches de service public de la Loterie Nationale Section 1re. - Mission

Art. 4.La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la Loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer.

Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, la Loterie Nationale agit comme un prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques.

Art. 5.La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants.

La Loterie Nationale veillera à ce que, par sa politique de produits, elle ne provoque pas de risque de dépendance au jeu.

Elle doit contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et au traitement de la dépendance au jeu en soutenant des initiatives en ce sens. Section 2. - Disponibilité du service public

Art. 6.La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants du Royaume dans un rayon géographique raisonnable et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu'elles ont été promulguées.

La Loterie Nationale veille à ce qu'il y ait au moins un point de vente par commune.

L'Etat et la Loterie Nationale conviennent de maintenir la densité du réseau des points de vente existant à la date de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, étant donné que ce réseau répond aux besoins de proximité liés à l'exécution des tâches de service public.

Les jeux sont proposés par le biais du réseau de distribution existant : librairies, magasins d'alimentation générale, établissements horeca, salons de coiffure, grandes surfaces, bureaux de poste, stations-service et canaux de vente directe.

La Loterie Nationale détermine en toute liberté ses méthodes et canaux de distribution et est libre de les modifier ou de recourir à de nouveaux méthodes/canaux de distribution, en ce compris les canaux directs tels que les publipostages. A cet égard, la Loterie Nationale accordera toujours la préférence aux points de vente existants.

Le présent engagement n'implique toutefois pas l'obligation de proposer l'ensemble des services de loterie dans chaque point de vente. Section 3. - Obligation de canalisation et comportement de jeu

responsable

Art. 7.L'obligation de canalisation de la Loterie Nationale implique qu'elle attire les amateurs existants de loteries et de jeux de hasard au moyen d'une offre moderne et attrayante, sans qu'elle élargisse la taille du marché.

A cet égard, la Loterie Nationale est tenue de : - développer de nouveaux produits et adapter ses produits aux nouvelles tendances du marché; - utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des produits proposés; - assurer la publicité de ses produits par le biais de campagnes adaptées; - veiller à ce que son image positive et la notoriété de ses produits demeurent toujours optimales.

Art. 8.Dans les trois mois qui suivent la signature du présent contrat de gestion, la Loterie Nationale s'engage à constituer un Comité de Jeu Responsable qui rendra compte au Conseil d'administration et qui sera chargé de veiller à ce que la Loterie Nationale garantisse en tout temps un comportement responsable en matière de jeu, conformément aux normes du « Responsible Gaming Code » des « European Lotteries » et ce, entre autres, en établissant des directives et en vérifiant leur application. Ce Comité se composera d'autant de représentants internes à la Loterie Nationale que de représentants externes qui sont experts dans le domaine du comportement de jeu responsable. Ce Comité formulera également des avis à la Loterie Nationale en ce qui concerne le financement de recherches scientifiques permanentes et autres initiatives.

Art. 9.En concertation avec son Ministre de tutelle, la Loterie Nationale apportera son soutien à des initiatives visant à contrer l'assuétude au jeu, en particulier aux recherches scientifiques permanentes visant à approcher l'assuétude au jeu de façon préventive et curative. A cet égard, une attention particulière sera portée à l'étude de l'incidence des jeux proposés par la Loterie Nationale.

Art. 10.Dans le cadre de la politique de transparence qu'entend mener la Loterie Nationale sur le plan susmentionné, le rapport annuel de la Loterie Nationale contiendra un compte rendu sur la politique menée en la matière. Section 4. - Règles de comportement vis-à-vis des utilisateurs du

service public

Art. 11.Dans les trois mois qui suivent la signature du présent contrat de gestion, la Loterie Nationale s'engage à créer un point de contact pour les utilisateurs (joueurs). Ce point de contact prévoira une procédure pour le traitement des réclamations et établira des comptes rendus à ce sujet.

La Loterie Nationale s'engage à répondre à toute plainte dans un délai d'un mois.

La Loterie Nationale souscrira également à un code de comportement contenant les règles détaillées en rapport avec son comportement vis-à-vis des utilisateurs (joueurs). Ce code traitera au moins des points suivants : 1. Par qui, où et quand les jeux proposés par la Loterie Nationale peuvent-ils être achetés;2. Quand les billets peuvent-ils être annulés;3. Les règles en cas de vol et de dégradation de billets;4. La procédure relative au paiement des gains;5. Les règles de protection des mineurs;6. Les règles de chaque jeu;7. La possibilité d'assister à un tirage pour les personnes qui en font la demande. La procédure de traitement des plaintes ainsi que le code de comportement vis-à-vis des utilisateurs (joueurs) seront établis dans les six mois qui suivent la signature du présent contrat de gestion et seront incessamment communiqués au Ministre, dont l'approbation est requise. Section 5. - Droits et obligations envers les points de vente

Art. 12.La Loterie Nationale est tenue de veiller à ce que les points de vente soient en mesure de fournir des informations claires aux joueurs quant à tous les concepts des jeux, y compris leurs risques, ainsi qu'aux plans des lots et aux autres dispositions réglementaires y afférentes.

Art. 13.La Loterie Nationale fournira une aide et une assistance aux points de vente pour ce qui est de la distribution de ses produits et ce, entre autres, par le biais de la mise à disposition d'un help-desk lié à la résolution de problèmes relatifs à l'utilisation du terminal en ligne.

Art. 14.Sur la base des ventes réalisées par leurs soins, les points de vente ont droit à une commission, variable ou non. La Loterie Nationale décide librement de sa politique de stimulation des points de vente.

Art. 15.L'octroi des droits de vente s'effectue, d'un côté, sur la base d' exigences de moralité du vendeur (certificat de bonne vie et moeurs) et, de l'autre côté, sur la base de critères économiques objectifs (notamment le nombre de clients, la superficie disponible, le nombre de caisses, la rentabilité prévue) et ce, avec une préférence pour les points de vente présentant le potentiel de vente le plus élevé, éventuellement dans des limites établies par commune.

A tout moment, la Loterie Nationale se réserve le droit de retirer le droit de vente d'un point de vente lorsque celui-ci : - a commis une infraction à la législation ou à la régleme ntation en vigueur (p.ex. vente à des mineurs); - a commis un délit contre la foi publique; - n'a pas respecté les modalités contractuelles (p.ex. en matière de visibilité des produits ou de réalisation des objectifs de vente); - connaît un problème de rentabilité, sauf si celui-ci est la conséquence de facteurs externes (p.ex. tendances du marché, modification des frais d'exploitation).

En particulier dans les deux derniers cas susmentionnés, la Loterie Nationale prévoit une procédure de notification ainsi qu'un délai de préavis raisonnable, compte tenu des éventuelles conséquences financières, dans le chef du point de vente concerné, de la décision à prendre.

Art. 16.Différents produits de la Loterie Nationale peuvent être proposés par point de vente, même si l'obtention des droits de vente d'une ligne de produits déterminés (p.ex. Lotto) n'implique pas automatiquement l'obtention des droits de vente pour les autres lignes de produits de la Loterie Nationale (p.ex. billets à gratter). Section 6. - Organisation des tirages et fixation de numéros gagnants

Art. 17.Pour chaque jeu en ligne, le mode de tirage est déterminé au préalable dans le règlement du jeu en question, décrivant les modalités concrètes du jeu. Les garanties requises doivent être prévues de façon à exclure toute falsification du tirage.

Les tirages doivent avoir lieu sous la supervision de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

Art. 18.Les numéros gagnants des tirages les plus récents sont disponibles sur simple demande auprès des points de vente et peuvent également être obtenus par téléphone auprès de la Loterie Nationale ou sur le site Internet de la Loterie Nationale. Les tirages sont également publiés dans la presse nationale ainsi que par l'intermédiaire de tout autre canal que la Loterie Nationale juge adéquat.

Les informations relatives aux tirages moins récents seront archivées sur le site Internet de la Loterie Nationale.

Art. 19.En ce qui concerne les loteries instantanées, la Loterie Nationale prévoira la procédure requise lors de la fabrication des billets de façon à ce que le hasard et lui seul puisse jouer un rôle dans la désignation des billets gagnants. La Loterie Nationale doit pouvoir garantir que chaque emballage de billets contient un certain nombre de billets gagnants et que tous les billets gagnants du plan des lots figurent dans la série imprimée.

Art. 20.Les joueurs sont eux-mêmes responsables de la sécurité de leurs billets. Le propriétaire d'un billet de loterie gagnant est supposé être le gagnant légitime.

Tant pour les loteries en ligne que pour les loteries instantanées, la Loterie Nationale est dans l'obligation de reconnaître le porteur d'un billet de participation comme son propriétaire. Elle peut toutefois exiger l'identité du porteur si : 1° il existe un doute quant à la validité du billet de participation, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou collé.Dans ce cas, la Loterie Nationale le conserve jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision, et le porteur du billet de participation reçoit une preuve de mise en dépôt; 2° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;3° cela est prévu dans une disposition légale quelle qu'elle soit;4° le soupçon existe que la personne concernée est mineure.

Art. 21.Loteries en ligne.

Quel que soit le montant, la Loterie Nationale est tenue de payer les lots contre présentation d'un billet de participation gagnant pendant une période de : 1° 13 semaines à compter de la date du tirage en question;2° 13 semaines et 3 jours à compter de la date du tirage en question lorsqu'il s'agit d'un tirage du Lotto/Joker du mercredi. Au cas où un tirage n'aurait pas eu lieu à la date originellement prévue et qu'il aurait été reporté à une date ultérieure, les délais visés au premier alinéa prennent cours à partir de la date fixée à l'origine.

Lorsqu'un tirage débouche sur un tirage supplémentaire, les délais visés au premier alinéa prennent cours à partir de la date déterminée à l'origine pour le tirage interrompu.

Au terme de ces délais, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Loteries instantanées.

La Loterie Nationale est tenue de payer les lots contre remise du billet gagnant depuis l'achat des billets jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vente de l'émission à laquelle appartiennent les billets a été clôturée.

Au terme de ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. Section 7. - Utilisation de l'infrastructure et des systèmes, ainsi

que collaboration avec des tiers

Art. 22.La Loterie Nationale est autorisée à mettre son infrastructure et ses systèmes à la disposition de tiers, qu'il s'agisse d'entreprises ou organisations privées ou d'institutions publiques. Cette mise à disposition et/ou collaboration éventuelle doit toujours se faire conformément aux conditions du marché, et pour autant qu'elle soit conciliable avec les impératifs stratégiques et opérationnels de la Loterie Nationale.

Toutefois, cette mise à disposition ne peut mettre en péril les obligations de la Loterie Nationale en matière de rente de monopole et de subsides, ni nuire à la vente de produits de loterie, ni, de façon plus générale, porter préjudice aux tâches de service public de la Loterie Nationale.

Art. 23.La Loterie Nationale est autorisée à se servir de partenariats avec d'autres organisations ainsi qu'avec des sociétés privées, en vue de rendre ses opérations plus efficaces ou de répondre à de nouvelles technologies et évolutions du marché.

Art. 24.La Loterie Nationale est habilitée à lancer des actions promotionnelles en collaboration avec d'autres entreprises, qui visent soit à proposer des produits et des services de la Loterie Nationale, soit à introduire de nouveaux jeux (loteries, jeux de hasard, paris ou concours) ou des services y afférents. Section 8. - Gestion administrative des subsides fédéraux

Art. 25.La Loterie Nationale est responsable de la gestion administrative des opérations relatives à la réception des demandes de subsides ainsi qu'à la distribution et à l'affectation des subsides, conformément aux règles établies par le Ministre dans les six mois qui suivent la signature du présent contrat de gestion. La Loterie Nationale est en outre responsable de la publication de ces règles.

Le protocole en la matière, conclu entre la Loterie Nationale et l'Etat, est joint en annexe au présent contrat de gestion. CHAPITRE III. - Obligations financières

Art. 26.Le montant de la rente de monopole et des subsides est déterminé annuellement par un arrêté délibéré au Conseil des Ministres, conformément aux règles plus détaillées qui sont fixées aux articles 27, 28 et 29.

Art. 27.Conformément à l'article 27, alinéa 1er, de la Loi-Programme du 24 décembre 1993 tel qu'adapté à l'article 12 de la Loi du 2 janvier 2001, la rente de monopole annuelle dont la Loterie Nationale est redevable envers l'Etat s'élève à 86,763 millions EUR. Les parties conviennent d'établir la rente de monopole à 86,763 millions EUR pour l'année 2003. En outre, les parties conviennent de fixer ce même montant pour les années 2004 jusques et y compris 2007, sans indexation.

Par ailleurs, les parties conviennent que la Loterie Nationale, par dérogation à l'article 29 et pour autant que le versement des 128 millions EUR prévu à l'article 52, alinéa 2 ait eu lieu, paiera en 2003, vu ses futures nouvelles activités, une contribution unique de 30 millions EUR de rente de monopole s'ajoutant au montant susmentionné de 86,763 millions EUR. Hormis ce montant unique de 30 millions EUR, une majoration de la rente de monopole ne sera possible que dans la mesure où les conditions fixées à l'article 29 sont remplies.

Art. 28.Conformément à l'article 22 de la Loi, les subsides en question sont destinés au financement de programmes d'aide aux pays en voie de développement, à des fins d'utilité publique déterminées par Arrêté Royal, à la dotation annuelle, dont le montant est déterminé par Arrêté Royal, de la Caisse Nationale des Calamités, de la Fondation Roi Baudouin et du Fonds belge de survie, ainsi qu'aux contributions spéciales allouées aux associations et institutions désignées par Arrêté Royal.

Les parties conviennent que le montant total annuel des subsides susmentionnés s'élèvera à 210,191 millions EUR pour les années 2003 jusques et y compris 2007. Ce montant est appelé « subside de base » et ne sera pas indexé.

Art. 29.En dehors de la rente de monopole et des subsides, l'Etat s'engage à n'imposer à la Loterie Nationale aucune autre charge financière spéciale de quelque forme que ce soit, autre que les charges généralement applicables aux personnes physiques et aux sociétés.

La Loterie Nationale s'engage, selon ses possibilités économiques d'entreprise qui sont, entre autres, fonction des restrictions économiques d'entreprise déterminées par l'Etat, à tout mettre en oeuvre pour répondre aux demandes additionnelles émanant de l'Etat pour des charges complémentaires sous la forme de rente de monopole ou de subsides.

Si le Conseil d'administration de la Loterie Nationale le juge nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise, il peut tous les ans demander à l'Etat une révision à la baisse du montant des subsides prévus à l'article 28. Dans ce cas, l'Etat étudiera cette question lors de la détermination des subsides prévue à l'article 26.

Dans ce même cas, les parties conviennent de respecter la procédure et les conditions prescrites ci-dessous afin de garantir l'exploitation normale et la continuation de l'entreprise.

Une demande de l'Etat pour des subsides ou une rente de monopole additionnels est uniquement possible s'il reste un excédent après paiement de la rente de monopole telle que visée à l'article 27 et des subsides tels que visés à l'article 28, et après couverture des pertes cumulatives, constitution des réserves légales et rémunération du capital suivant le rendement escompté, en vertu d'attentes normales.

Art. 30.Afin de pouvoir continuer à assumer les obligations légales susmentionnées, la Loterie Nationale est libre à faire appel aux moyens financiers courants qui sont à la disposition de toute entreprise, notamment augmentation du capital, emprunts aux conditions du marché, émission d'obligations convertibles, participations dans le capital. Dans ce contexte, la Loterie Nationale s'engage à atteindre, à long terme, un ratio de dettes à long terme sur fonds propres, provisions incluses, de maximum 1/1.

Art. 31.Au cas où l'Etat ne respecterait pas ses obligations telles que visées à l' article 52, la Loterie Nationale est habilitée à suspendre temporairement le paiement de la rente de monopole et des subsides.

Art. 32.Sans préjudice de l'application de l'article 31, la Loterie Nationale s'engage à payer la rente de monopole une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'exercice pour lequel la rente est due.

A l'exception des contributions exceptionnelles, les subsides seront versés au moyen d'acomptes ne pouvant excéder respectivement, aux 30 juin et 31 décembre de l'exercice en question, 50 % et 80 % de la répartition provisoire des subsides de la Loterie Nationale, telle que définie au sein du Conseil des Ministres.

Les contributions exceptionnelles sont payées à concurrence de 25 % à la fin de chaque trimestre de l'exercice.

Les éventuelles charges additionnelles prévues à l'article 29, sous la forme de rente de monopole ou de subsides, pourront être payées dans un délai de trois mois pour autant que les exigences visées à l'article 38 soient respectées et à condition que les comptes annuels aient été approuvés et clôturés. CHAPITRE IV. - Collaboration avec la commission des jeux de hasard

Art. 33.Conformément à l'article 21, § 4, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, le Président de la Commission des jeux de hasard et l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale se rencontreront au moins deux fois par an.

Ce contact sera organisé conformément à un protocole de collaboration conclu entre la Loterie Nationale et la Commission des jeux de hasard.

Dans les six mois qui suivent la signature du présent contrat de gestion, la Loterie Nationale prendra l'initiative de présenter ce protocole de collaboration qui sera ensuite soumis à l'approbation du Ministre ainsi qu'à celle du Ministre de la Justice.

L'objectif est que la Loterie Nationale et la Commission des jeux de hasard parviennent à harmoniser leurs projets et leurs politiques par le biais de ce protocole.

Art. 34.Dans son rapport annuel, la Loterie Nationale fera état de sa collaboration avec la Commission des jeux de hasard.

Art. 35.Pour les contrôles effectués à la demande de la Loterie Nationale, celle-ci allouera une rétribution à la Commission des jeux de hasard, en application de l'article 21, § 1er, de la Loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer. Cette rétribution est déterminée dans le protocole de collaboration susmentionné.

Art. 36.La Loterie Nationale mettra les conseils de la Commission des jeux de hasard relatifs à l'évolution du marché des jeux de hasard et les risques d'assuétude à la disposition du Comité de Jeu Responsable. CHAPITRE V. - Obligations économiques d'entreprise et obligations sociales Section 1re. - Développement de produits et procédures en matière de

jeux

Art. 37.La Loterie Nationale adaptera sa politique en matière de produits. Elle réexaminera dès lors profondément son portefeuille de produits et le renouvellera si nécessaire.

Art. 38.Dans les six mois qui suivent la signature du présent contrat de gestion, et en exécution de l'article 3, § 1er de la Loi, l'Etat s'engage à établir les dispositions générales requises dans un Arrêté Royal Cadre permettant à la Loterie Nationale, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 1er de la Loi, de fixer les règles d'exécution nécessaires.

Art. 39.Lorsque la Loterie Nationale, en application de l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la Loi, souhaite organiser une nouvelle loterie, pari, concours ou jeu de hasard sortant de l'Arrêté Royal Cadre susmentionné, les étapes suivantes doivent être franchies : - La Loterie Nationale est tenue d'établir un dossier comportant les éléments suivants : 1° Un rapport sur les effets du jeu de hasard établi par une instance externe indépendante évaluant les conséquences du nouveau produit sur le comportement des joueurs.Ce rapport peut éventuellement inclure des mesures d'accompagnement si nécessaire. 2° Des prévisions financières relatives aux investissements nécessaires devant être faits pour le lancement du nouveau produit, le coût des campagnes de marketing prévues et les attentes en matière de vente.3° Si le nouveau produit est un jeu de hasard dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 2, l'avis préalable de la Commission des jeux de hasard doit également être joint.4° Tous les autres éléments repris sur la liste jointe dans l'annexe traitant du développement de produits.5° Proposition d'arrêté. - Le Ministre ou le Conseil des Ministres qui se voit soumettre le dossier susmentionné relatif à chaque nouveau produit, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, ou à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la Loi, prend une décision dans un délai de 45 jours. - En cas d'approbation, l'avis du Ministre ou du Conseil des Ministres fixera également la date, appelée « date de lancement », à laquelle la Loterie Nationale sera autorisée de lancer effectivement le nouveau produit. - Au cas où les arrêtés nécessaires au lancement du nouveau produit n'auraient pas été approuvés dans un délai devant permettre le lancement du nouveau produit à une date de lancement prévue, cet élément sera pris en compte lors de l'évaluation annuelle du contrat de gestion, et les subsides prévus aux articles 28 et 29 pourront éventuellement être adaptés. Section 2. - Plan d'entreprise

Art. 40.Le plan d'entreprise annuel établi par le Conseil d'Administration de la Loterie Nationale a pour but d'aider la Loterie Nationale à mener à bien sa mission et à réaliser ses objectifs, ainsi que d'identifier les axes de développement et les conditions de réussite à moyen terme, plus exactement pour une période de cinq ans.

Chaque fois dans les quatre mois avant la fin de l'exercice, le Conseil d'Administration communiquera au Ministre le plan d'entreprise relatif à l'exercice suivant. Le Ministre devra, pour les éléments du plan d'entreprise ayant trait à l'exécution des tâches de service public, donner son approbation dans un délai de trente jours. En dépassant ce délai, l'accord est considéré comme donné.

Les éléments du plan d'entreprise soumis à l'approbation du Ministre sont communiqués à la Commission paritaire de la Loterie Nationale.

Art. 41.Le plan d'entreprise traite ou comporte au moins les éléments suivants : 1. La description et l'évaluation du contexte général dans lequel se trouve la Loterie Nationale, ainsi que le développement du marché national et international des loteries et des jeux de hasard;2. La stratégie générale de la Loterie Nationale;3. Les programmes d'amélioration des activités clés;4. Une analyse des points forts et des faiblesses;5. Une description des produits/services proposés, répartie en tâches de service public et en (éventuels) services commerciaux;6. Les nouvelles activités et les nouveaux produits possibles;7. La nécessité et le planning des investissements;8. Le plan de marketing;9. Le plan financier. Section 3. - Garanties pour le personnel

Art. 42.La s.a. Loterie Nationale, qui reprend l'intégralité du personnel de la Loterie Nationale en tant qu'établissement public, constituera, envers ce personnel, l'ayant cause de l'établissement public Loterie Nationale, conformément à l'article 49 de la Loi. Dès lors, le maintien des droits vis-à-vis du personnel existant est garanti.

Art. 43.Le plan social tel qu'élaboré dans le protocole conclu au sein du comité sectoriel XIII du 20 mars 1995 et communiqué aux membres du personnel dans les notes de service nos 134, 135 et 144 demeure d'application. Le plan prévoit la possibilité de retraite anticipée pour certains membres du personnel réunissant les conditions requises en matière d'ancienneté et d'âge. L'application du premier volet du plan social (en rapport avec les membres du personnel âgés entre 52 et 59 ans) est d'application jusqu'au 31 décembre 2004. Le second volet du plan social (concernant les membres du personnel de moins de 52 ans) a déjà pris fin au 31 mars 2002.

De même, les mesures d'encouragement de départ volontaire à la retraite anticipée pour les membres du personnel âgés de 60 ans ou plus, établies par décision du Conseil d'Administration de l'établissement public Loterie Nationale en date du 6 mars 2000 et approuvées par Arrêté Ministériel du 21 mars 2000, demeurent d'application. Ces mesures s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2004 aux membres du personnel célébrant leur 60e anniversaire au cours de cette période.

La Loterie Nationale est libre de modifier, de prolonger et/ou d'étendre le plan social en concertation avec la Commission paritaire et les représentants du personnel.

Art. 44.Conformément à l'article 35 de la Loi, la Loterie Nationale adaptera le règlement et le cadre du personnnel, et les présentera à la Commission paritaire pour avis.

Art. 45.La Loterie Nationale sera tenue de rémunérer son personnel existant et ses nouveaux effectifs de façon adéquate.

Pour les nouveaux effectifs, le niveau absolu devra être adapté aux normes du marché et un système de rémunération partiellement variable sera introduit en fonction de la réalisation d'objectifs. Le règlement du personnel ne s'applique pas aux nouveaux effectifs.

Un dispositif, négocié avec les organisations représentatives des travailleurs, sera mis en place afin de permettre au personnel existant de choisir entre le maintien de son statut actuel tel que prévu à l'article 42 du présent contrat et à l'article 49 de la Loi ou le passage au statut appliqué aux nouveaux effectifs.

Art. 46.Vu la croissance souhaitée de ses activités clés, la Loterie Nationale devra attirer de nouveaux collaborateurs, particulièrement sur le plan des ventes, du marketing et de l'informatique. Ces recrutements seront prévus dans le cadre adapté du personnel. En outre, la possibilité peut être envisagée d'engager du personnel en dehors du cadre, conformément à l'article 49. Cette possibilité devra être mise à profit aussi longtemps que le règlement du personnel et le cadre ne sont pas adaptés.

Art. 47.Sans préjudice de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la Loi, le Conseil d'Administration de la Loterie Nationale aura recours à son pouvoir légal et statutaire de délégation pour confier une mission de recrutement au Comité de Direction. Dans ces circonstances, le Conseil d'Administration établira les directives générales et définira les marges à l'intérieur desquelles les recrutements doivent être effectués par le Comité de Direction, et le Comité de Direction adressera régulièrement un rapport au Conseil d'Administration quant à l'exercice de sa compétence en matière de recrutement.

Art. 48.Au cas où la Loterie Nationale développerait de nouvelles activités, elle est libre d'étoffer son personnel en adaptant le cadre de ce dernier ou en mettant à profit la possibilité de recruter de nouveaux effectifs en dehors du cadre, conformément à l'article 49.

Art. 49.Conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 6, de la Loi, la Loterie Nationale peut recruter du personnel en dehors du cadre et du règlement du personnel en vue de : 1° répondre aux besoins extraordinaires et temporaires en personnel, suite à l'exécution de projets limités dans le temps ou à une augmentation extraordinaire de la charge de travail;2° mener à bien des tâches nécessitant des connaissances pointues ou une expérience de haut niveau;3° remplacer des membres du personnel du cadre durant des périodes d'absence temporaire, totale ou partielle;4° la réalisation de missions additionnelles ou spécifiques. Un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou pour un travail défini est conclu avec les membres du personnel engagés dans les cas susmentionnés.

Le contrat de travail écrit stipule expressément le cas parmi les quatre susmentionnés, et précise expressément que le recrutement a lieu en dehors du cadre et du règlement du personnel.

La Commission paritaire de la Loterie Nationale est informée de chaque recrutement en application de l'article 35, § 1er, alinéa 6. La Commission paritaire est également informée de la raison pour laquelle le poste à pourvoir ne peut être occupé par une fonction prévue dans le cadre du personnel. Section 4. - Contrôles de qualité et sécurité

Art. 50.Une fois par an, la Loterie Nationale s'engage à procéder à des contrôles de qualité par un organisme indépendant. Ces contrôles de qualité seront instaurés deux ans après la signature du présent contrat de gestion.

Tous les ans, la Loterie Nationale soumettra un rapport au Ministre sur les résultats de ces contrôles de qualité ainsi que sur les actions entreprises en vue d'améliorer le niveau de la qualité.

Au moins les aspects suivants doivent faire l'objet de ce contrôle de qualité : - L'exécution des tâches de service public de la Loterie Nationale : A ce niveau, le respect de la disponibilité des produits de loterie sera examiné, principalement sur le plan géographique et sur le plan de la notoriété.

Il sera également examiné si la Loterie Nationale fournit suffisammentd'efforts pour lutter contre l'assuétude au jeu et si elle remplit son devoir de canalisation de façon suffisante. - Les produits proposés : Il sera examiné si les produits de la Loterie Nationale satisfont aux exigences de fonctionnalité, en d'autres termes : répondent-ils aux attentes des joueurs ? Il sera également examiné si l'objectif préétabli lors du développement de chaque produit est atteint. - Le respect des normes morales (qualité éthique) : Il sera examiné si le personnel et les points de vente de la Loterie Nationale respectent suffisamment les normes morales de la Loterie Nationale, principalement sur le plan de son comportement vis-à-vis des personnes dépendantes du jeu et des mineurs. - Le développement de produits et la vente (la qualité opérationnelle) : Il sera examiné si le développement et la vente des produits sont mis sur pied de façon efficace. Pour ce faire, les processus de production nécessaires sont définis et leur suivi est assuré sur le plan du développement du produit, du marketing et de la vente. - Le respect des normes professionnelles : La Loterie Nationale introduira des processus d'entreprise professionnels en matière de produits, de vente et de marketing, soutenus par des processus de management performants pour la planification, la budgétisation, l'affectation de moyens et la gestion journalière.

Les produits de la Loterie Nationale doivent répondre à des normes professionnelles et sont tenus de suivre les évolutions les plus récentes en la matière.

Il sera examiné si la Loterie Nationale a suffisamment recours aux nouvelles technologies, tant sur le plan des produits que sur celui du développement de produits ou de systèmes.

Sur le plan de la sécurité aussi, des techniques professionnelles doivent être mises en oeuvre dans le but d'éviter le piratage de fichiers de données ou le vol physique de billets. L'ensemble de l'infrastructure doit également être protégé de façon suffisante. CHAPITRE VI. - Obligations de l'Etat

Art. 51.L'Etat s'engage à adopter à temps les règlements légaux requis et à prendre les décisions réglementaires nécessaires pour permettre à la Loterie Nationale de réaliser les objectifs préétablis dans le présent contrat de gestion ainsi que dans le plan d'entreprise.

Art. 52.Vu les objectifs imposés à la Loterie Nationale et sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'Etat s'engage, en sa qualité d'actionnaire, à mettre à disposition, dans les limites de la Loi et après une demande motivé du Conseil d'administration, les moyens requis ou à permettre à des tiers de les mettre à disposition, de façon à ce que la Loterie Nationale puisse continuer à poursuivre ses activités de façon légale.

L'Etat s'engage, au cours de l'année 2003, à mettre à disposition de la Loterie Nationale, directement ou indirectement, un montant de 128 millions EUR en tant que fonds propres et/ou capital d'emprunt.

Art. 53.Tant sur le plan social qu'économique d'entreprise, la Loterie Nationale doit bénéficier de la liberté nécessaire pour réaliser ses objectifs. L'Etat s'abstiendra de tout immixtion dans la réalité sociale et économique d'entreprise de la Loterie Nationale.

Art. 54.Pour ce qui est des personnes devant être présentées par l'Etat, en application de la Loi ou des statuts, en vue d'exercer certaines fonctions au sein du Conseil d'Administration, l'Etat doit veiller à ce que les personnes proposées réunissent les conditions établies par la Loi ou les statuts et disposent des compétences requises pour pouvoir exercer ces fonctions de manière correcte. CHAPITRE VII. - Durée du contrat, sanctions, évaluation

Art. 55.Le présent contrat de gestion prend effet après son approbation par le Roi au moyen d'un Arrêté Royal délibéré au Conseil des Ministres, et à la date déterminée par l'Arrêté en question.

Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date établie par l'Arrêté Royal d'approbation visée à l'alinéa précédent.

Au cas où, à l'échéance du présent contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion ne serait entré en vigueur, le présent contrat de gestion sera prolongé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Les obligations mentionnées dans le présent contrat et résultant d'une disposition légale ou réglementaire ne restent valables que dans la mesure où ladite disposition légale ou réglementaire demeure en vigueur.

Art. 56.La partie envers laquelle un engagement stipulé dans le contrat de gestion n'est pas exécuté, ne peut réclamer que l'exécution de l'engagement en question ainsi que, le cas échéant, une indemnisation.

Au cas où l'une des deux parties concernées manquerait à ses obligations dans l'exécution du contrat de gestion, la partie s'estimant lésée fera part à l'autre partie, par lettre recommandée, du non-respect des dispositions du contrat de gestion, cette formalité valant une mise en demeure.

A partir de cette mise en demeure, la partie qui n'a pas honoré un engagement du contrat de gestion dispose d'un délai de trois mois pour respecter son engagement. Si, à l'issue de ce délai, il est constaté que les obligations prévues ne sont toujours pas respectées, les parties se concerteront au sujet des mesures de correction à prendre et ce, sous réserve de la possibilité de réclamer une indemnisation.

S'il est constaté, à la clôture de l'exercice, que ces mesures sont demeurées sans effet, les deux parties concernées se mettent d'accord, au moyen d'un avenant, sur les mesures additionnelles ou les sanctions à prendre.

Art. 57.En cas de dépassement des délais fixés pour le paiement de la rente de monopole, l'Etat est habilité, de plein droit et sans mise en demeure, à percevoir un intérêt de retard. Cet intérêt est calculé par mois ou par partie de mois, au prorata du nombre de jours calendrier de retard, à concurrence du taux d'intérêt légal.

Lorsque l'Etat s'engage à mettre des moyens financiers à la disposition de la Loterie Nationale, celle-ci est habilitée à percevoir, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard en cas de dépassement des délais de paiement établis. Cet intérêt est calculé par mois ou par partie de mois, au prorata du nombre de jours calendrier de retard, à concurrence du taux d'intérêt légal.

Art. 58.Le présent contrat de gestion est réévalué chaque année et peut éventuellement être adapté au contexte changeant des loteries et des jeux, aux développements technologiques ainsi qu'à des paramètres objectifs intégrés dans le plan d'entreprise.

La réévaluation a lieu chaque année dans le mois qui suit l'approbation du plan d'entreprise par le Conseil d'Administration.

Art. 59.Sans déroger à l'article 58 et pour autant que cela s'avère nécessaire, l'Etat et la Loterie Nationale se réuniront pour procéder à une adaptation du présent contrat de gestion conformément à l'article 16, alinéa 2 de la Loi.

Les modifications au contrat de gestion sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat de gestion, telles que visées à l'article 15 de la Loi.

Art. 60.Au cas où se présenteraient des événements de force majeure rendant impossible l'application de certaines clauses du présent contrat de gestion ou entravant la réalisation des objectifs convenus, ou au cas où se présenteraient des conditions exceptionnelles ou imprévues mettant sérieusement en péril l'équilibre financier, l'Etat et la Loterie Nationale se concerteront pour en examiner les raisons et définir les mesures à prendre pour y remédier. Le cas échéant, le résultat de cette concertation est ratifié soit dans une adaptation temporaire, soit dans un avenant au présent contrat de gestion.

Les modifications au contrat de gestion sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat de gestion, telles que visées à l'article 15 de la Loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 61.Toutes les notifications, prévues dans le présent contrat de gestion, sont effectuées contre accusé de réception; il incombe à chacune des parties de fournir la preuve de réception par l'autre partie. Les délais prennent cours à compter de la date de réception.

Le jour de début d'un délai n'est pas pris en compte. Le dernier jour d'un délai, par contre, est pris en compte dans le délai.

Art. 62.Les dispositions du présent contrat de gestion sont supplétives. Cependant, aucune disposition du présent contrat de gestion ne portera quelque préjudice que ce soit aux droits et obligations découlant de la Loi, des Arrêtés et des statuts, qui demeurent invariablement en vigueur.

Art. 63.Tous les litiges pouvant naître du ou en rapport avec le présent contrat de gestion, seront réglés de façon définitive selon le règlement d'arbitrage du CEPANI, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit règlement. Les parties s'engagent à respecter le caractère confidentiel du différend soumis à arbitrage.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Au nom de la société anonyme de droit public La Loterie Nationale : Le Président du Conseil d'Administration, J.-M. DELPORTE L'Administrateur délégué, J.-E. VANDENBOSCH

Annexe I Liste des jeux proposés par la Loterie Nationale (article 3) 1. Arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002 et 25 octobre 2002.2. Arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 9 août 2002.3. Arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2002.4. Arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.5. Arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.6. Arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.7. Arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life », loterie publique organisée par la Loterie nationale.8. Arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo Express », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.9. Arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.10. Arrêté royal du 14 mai 2001 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Fun », loterie publique organisée par la Loterie nationale.11. Arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2002 et 21 juin 2002.12. Arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Cabrio », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2002.13. Arrêté royal du 9 août 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Corso », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.14. Arrêté royal du 13 novembre 2000 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Loxo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2003. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Au nom de la société anonyme de droit public La Loterie Nationale : Le Président du Conseil d'Administration, J.-M. DELPORTE L'Administrateur délégué, J.-E. VANDENBOSCH

Annexe II Protocole relatif aux subsides (article 25) Entre : L'Etat belge, représenté par M. Rik Daems, Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Et La Loterie Nationale, société anonyme de droit public, dont le siège social est sis Rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles, représenté par M. J.-M. Delporte, Président du conseil d'administration et M. J.-E. Vandenbosch, Administrateur délégué, Il est convenu que la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides, visée à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, s'effectue, aux frais de cette société anonyme de droit public, selon les modalités décrites ci-dessous, à savoir : 1. Comité des subsides 1.1. Un comité des subsides de sept membres est institué. Se réunissant une fois par mois au moins, ce comité est composé ainsi qu'il suit : - un représentant du Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, comme Président; - le Président du conseil d'administration de la Loterie Nationale; - l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale; - deux membres d'expression française du conseil d'administration, désignés par celui-ci; - deux membres d'expression néerlandaise du conseil d'administration, désignés par celui-ci.

Les deux commissaires du gouvernement assistent aux réunions du Comité des subsides et exercent leurs compétences conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. 1.2. Les compétences du comité des subsides sont les suivantes : - il délibère au sujet de toute affaire, de toute question ou de tout dossier se rapportant directement ou indirectement à la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides, visée à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale; - il informe le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions au sujet des demandes de subsides et de l'importance, de l'intérêt et de la valeur pour la Loterie Nationale, que représentent ces demandes conformément aux règles fixées par celui-ci; - il décide, par voie de délégation, laquelle lui est donnée par le présent protocole, du rejet des demandes de subsides qui, sur base des critères fixés par le Ministre, revêtent de par leur nature ou de leur valeur, un caractère négligeable ou peu important; - il propose au Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions la nature et l'importance des contreparties pour la Loterie Nationale qui devront éventuellement être demandées aux organisations bénéficiaires des subsides et qui sont à prévoir dans le dispositif des arrêtés octroyant ceux-ci. 2. Traitement des demandes Les demandes écrites de subsides introduites à la Loterie Nationale sont traitées conformément aux modalités reprises dans le tableau qui, annexé au présent protocole, donne un aperçu global et complet de leur cheminement administratif (de l'ouverture à la clôture des dossiers). La Loterie Nationale informe les demandeurs de subsides des étapes de la procédure à suivre pour le traitement de leur demande. 3. Liquidation des subsides 3.1. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 26 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, aucune liquidation entière ou partielle d'un subside ne peut être opérée par la Loterie Nationale avant la prise d'une mesure légale ou d'un arrêté royal ou ministériel consacrant l'octroi du subside concerné.

Par ailleurs, tout paiement d'un subside est subordonné à la présence dans le dossier d'une attestation en bonne et due forme de l'identité financière du bénéficiaire. 3.2. Sous réserve des conditions visées au 3.1, les modalités de paiement peuvent différer en fonction de la fin pour laquelle un subside est octroyé, à savoir : - les subsides au fonctionnement sont immédiatement payables; - les autres subsides dits « à l'investissement » (entre autres : achat d'équipement, de véhicules, de minibus, de biens meubles et immeubles, d'oeuvres d'art, de matériel divers - Travaux de construction, de transformation, de protection incendie - Organisation de colloques, d'expositions, de journées d'études, etc... ), sont payables sur production de pièces justificatives. Pour ce type de subside, les frais de salaire ne sont pas pris en considération.

Ces pièces justificatives peuvent, entre autres, concerner : - les factures originales acquittées ou des copies conformes avec preuve de paiement (extrait de compte); - pour les subsides octroyés en complémentarité aux subventions des pouvoirs publics : la preuve du premier paiement de la subvention effectué par ceux-ci; - pour l'achat de biens immeubles (à l'exception des octrois effectués en complémentarité des subsides émanant d'un pouvoir public) : la présentation de l'acte authentique d'achat avec prise d'hypothèque en faveur de la Loterie Nationale, auquel cas le paiement du subside est opéré par chèque lors de la signature de l'acte; - pour les travaux de mise en conformité aux normes d'incendie : un document des pompiers attestant que les travaux répondent aux normes; - pour les colloques, expositions, journées d'études : si possible en fonction des circonstances, la présentation des comptes des manifestations; - etc... 4. Contrôles 4.1. Etant juridiquement consacrée par des dispositions légales expresses et par les arrêté royaux et ministériels pris en exécution, et relevant par conséquent des compétences et de la responsabilité de l'Etat belge, l'affectation de subsides à charge des bénéfices de la Loterie Nationale est soumise aux dispositions des articles 55 à 58 (contrôle de l'emploi de subventions) de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. 4.2. Sans porter préjudice au contrôle qu'est habilité à exercer l'Etat belge en application des dispositions légales citées au 4.1, la Loterie Nationale peut également effectuer de son côté tous les contrôles sur place qu'elle juge nécessaires pour chaque dossier de subside traité par ses soins.

Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et ponctuelle.

Toutefois, ils peuvent revêtir un caractère systématique et périodique selon les circonstances.

Concrètement, ces contrôles peuvent avoir lieu avant ou après l'octroi d'un subside et, en cas d'octroi, avant et après liquidation dudit subside.

Tout contrôle donne systématiquement lieu à l'élaboration d'un rapport écrit circonstancié, qui est joint au dossier concerné.

La Loterie Nationale communique sans délai, dans un rapport écrit et circonstancié, au Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions toutes illégalités, irrégularités, manquements et soupçons d'incorrections qu'elle serait amenée à constater, avant ou après l'octroi de subsides, dans le chef des demandeurs de subsides ou des bénéficiaires.

Sans être exhaustive, la liste ci-dessous énumère les différents aspects sur lesquels peuvent porter les contrôles : - vérification du statut juridique des demandeurs de subsides; - bien-fondé de la demande (entre autres : importance du montant du subside sollicité); - vérification de l'octroi d'un subside primaire d'un pouvoir public si une condition de complémentarité est requise pour l'octroi d'un subside à charge des bénéfices de la Loterie Nationale; - vérification de la comptabilité des demandeurs de subsides; - vérification de l'utilisation correcte du subside aux fins pour lesquelles il a été accordé; - etc... 5. Responsabilité Etant, au regard des dispositions de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la personne qui juridiquement octroie, conformément aux dispositions légales et aux arrêtés royaux et ministériels pris en exécution, des subsides à charge des bénéfices de la Loterie Nationale, l'Etat belge assume l'entière et pleine responsabilité de la répartition et de l'affectation des bénéfices avant impôts de la Loterie Nationale. L'Etat belge garantit la Loterie Nationale contre toute action qui serait intentée contre elle dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent protocole.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Au nom de la Société Anonyme de droit public La Loterie Nationale : Le Président du Conseil d'Administration, J.-M. DELPORTE L'Administrateur délégué, J.-E. VANDENBOSCH

Annexe III Développement de produits (article 39) ELEMENTS A FOURNIR POUR LE LANCEMENT D'UN NOUVEAU JEU HORS DE L'ARRETE ROYAL CADRE La liste ci-dessous doit permettre de vérifier l'adéquation du nouveau jeu avec les législations auxquelles la Loterie Nationale est soumise et son plan d'entreprise.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Description générale du produit (e.g. cible, analyse de marché, prix, répartition des gains, positionnement,...) Part de la mission publique ou activité commerciale ? Type de produit : * Loterie - Avec plan des lots fixe et attribution aléatoire - Avec tirage préalable, immédiat ou après - Avec numéros ou symboles attribués - Avec numéros ou symboles au choix - Tirage au sort - Une combinaison de ce qui précède * Pari * Concours * Jeu de hasard Respect des règles générales (Information des joueurs et gagnants, processus de tirage, sécurité & contrôle,...) STRATEGIE DE DISTRIBUTION Canaux de distribution * Secteur ou segment envisagé * En direct ou par personnes intermédiaires * Des technologies classiques ou nouvelles ANALYSE D'IMPACT SUR LA DEPENDANCE AU JEU Nécessité avis de la Commission des jeux ? (Oui-Non) (Selon article 3, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Loi) Si nécessaire, résumé de l'avis émis Processus mis en place pour limiter la dépendance au jeu ANALYSE DE RENTABILITE Revenus nets attendus Coûts récurrents Investissements Contribution au bénéfice net PLAN D'IMPLEMENTATION Timing de lancement commercial * Date choisie : jj/mm/aaaa et rationnelle pour le choix de la date * Délais critiques de préparation * Timing des décisions/approbations nécessaires par les différents organes internes (Comité de Direction, Conseil d'Administration) * Timing des décisions/approbations nécessaires par les différents organes externes (Avis de la Commission des Jeux, décision du Conseil des Ministres) Forme juridique indépendante ? (Filiale, Joint-venture ?) EXEMPLES DE L'ETRANGER Des exemples de l'étranger Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Au nom de la société anonyme de droit public La Loterie Nationale : Le Président du Conseil d'Administration, L'Administrateur délégué, J.-M. DELPORTE J.-E. VANDENBOSCH Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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