publié le 28 août 2003
Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable, notamment l'article 3 et 4;
Vu l'avis du Comité pour une production socialement responsable, donné le 8 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;
Vu l'avis 34.409/1du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable;2° le label : le label pour la production socialement responsable visé à l'article 2, 1° de la loi, qui est apposé sur les produits des entreprises et certifie que toutes les étapes du processus de production répondent aux critères de conformité;3° le comité : Le comité pour une production socialement responsable institué par l'article 7 § 1er de la loi;4° entreprise : les, entreprises et les établissements, les succursales et centres d'activités de personnes physiques belges ou étrangères ou d'entreprises de droit belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, de la loi, qui mettent des produits sur le marché belge;5° entreprise d'audit social : organisme de contrôle comme visé par l'article 4 de la loi.6° l'entreprise productrice : l'entreprise qui élabore un produit prêt à la consommation.7° organisation locale : des Organisations Non Gouvernementales et des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs présents dans le pays producteur.8° produits : les biens et services y compris les substances, préparations, biocides et emballages, visés à l'article 2, 4° de la loi.9° l'avis : l'avis contraignant du Comité visé à l'article 3 de la loi;10° le rapport : le rapport de l'entreprise d'audit social sur la chaîne de production de l'entreprise qui demande le label.11° le pictogramme : le symbole graphique qui représente le label.
Art. 2.Les critères sur la base desquels le label, visé à l'article 2, 1°, de la loi, est octroyé comprennent le respect par le demandeur des huit conventions fondamentales de l'Organisation international du travail telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, § 2, de la loi.
Art. 3.§ 1er. Pour obtenir l'accréditation pour effectuer les contrôles visés à l'article 4 de la loi, l'entreprise d'audit social pour le contrôle sur les lieux de production doit apporter la preuve qu'elle est indépendante et impartiale et possède les compétences nécessaires pour évaluer le respect des exigences de cahiers des charges et du contrôle. § 2. La preuve visée au § 1er est fournie par un certificat d'accréditation délivré par le système d'accréditation belge ou par une attestation émise par un organisme agrée par le ministre selon les modalités prévues à l'article 4, § 2, de la loi.
Art. 4.§ 1er. Les demandes d'octroi du label visées au § 2 sont introduites par l'entreprise concernée; toutefois, lorsque l'entreprise demanderesse n'agit que comme distributrice du produit, les demandes doivent être signées pour accord par l'entreprise productrice. § 2. La procédure de demande d'octroi du label se compose de deux étapes : 1° l'entreprise adresse au ministre et au Comité une demande préliminaire d'octroi du label pour un ou plusieurs produits.La demande préliminaire est étayée d'un dossier décrivant le processus et le lieu de production et de distribution, les fournisseurs ainsi que la chaîne éventuelle des sous-contractants.
Le Comité adresse à l'entreprise demanderesse les éléments utiles pour le début des opérations de contrôle.
Cette demande ne constitue nullement un engagement pour l'entreprise. 2° après avoir pris connaissance des mesures requises en vertu du 1°, l'entreprise adresse au ministre et au Comité une demande formelle d'octroi du label, étayée par un dossier complémentaire dont la composition est fixée par le ministre, sur avis du comité. L'entreprise peut à tout moment retirer sa demande d'octroi ou d'utilisation du label par lettre recommandée adressée au ministre.
L'entreprise informe les travailleurs et leurs représentants de la demande d'octroi du label. Le document mentionne le nom de l'entreprise, le siège de celle-ci ainsi que les noms, prénoms des signataires de la demande et le nom de l'entreprise d'audit social.
Art. 5.§ 1er. Le contrôle concerne l'entièreté de la filière de production, en ce compris les sous-traitants ainsi que les intrants.
Le programme de contrôle est déterminé par le ministre sur avis du Comité.
Les aspects faisant l'objet du contrôle interne et ceux faisant l'objet d'une vérification externe sont spécifiés dans le cahier des charges, qui détermine les éléments de contrôle..
Ce cahier des charges, qui détermine les éléments de contrôle, impose au moins que : Le contrôle soit effectué par une entreprise d'audit social qui n'effectue pas d'autres types de mission pour l'entreprise demanderesse du label;
Sauf dérogation, l'entreprise d'audit social utilise, notamment, les services d'auditeurs locaux;
Sauf dérogation, des organisations locales sont impliquées par l'entreprise d'audit social dans le processus de contrôle;
Le rapport de l'entreprise d'audit social justifie du respect des critères de l'article 2, § 1er, et contient un document attestant de la participation et l'engagement éventuels des organisations locales.
Les membres du Comité sont tenus au secret professionnel et ne peuvent donc pas communiquer les informations collectées.
Les frais du contrôle sont à charge de l'entreprise.
Art. 6.Le ministre octroie le label sur base de l'avis contraignant du comité. Pour être valable, l'avis doit mentionner notamment : Si le produit s'est déjà vu attribuer un label offrant des garanties équivalentes au sens du § 7 de l'article 3 de la loi;
Si les éléments du rapport permettent de déterminer que les critères d'attributions ont été respectés sur l'ensemble de la chaîne de production, au moment où le contrôle s'est effectué;
Si le cahier des charges a été respecté;
La motivation.
Art. 7.Après le contrôle prévu à l'article 5, le label est octroyé par le ministre sur avis contraignant du comité ou, le cas échéant, par une décision du conseil d'appel visé à l'article 9 de la loi.
Durant la période de validité du label, des contrôles intermédiaires peuvent être demandés par le Comité.
Le cahier des charges peut être modifié en commun accord entre le Comité et l'entreprise concernée
Art. 8.Les demandes de prorogation d'un label octroyé sont introduites par l'entreprise ayant obtenu le label.
Trois mois avant l'échéance de validité du label l'entreprise adresse au ministre et au Comité un dossier dont la composition est fixée par le Ministre, sur avis du Comité.
Après le contrôle comme prévu à l'article 5, le label est prorogé par le ministre sur avis contraignant du comité.
Art. 9.Le comité pour la production socialement responsable peut proposer au ministre un avis de modification du présent arrêté royal.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 11.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE