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Arrêté Royal du 30 novembre 2003
publié le 11 février 2004

Arrêté royal fixant les conditions d'utilisation du label, le pictogramme ainsi que les couleurs et les dimensions du pictogramme et l'endroit où il doit être apposé sur le produit, en exécution de l'article 3, § 5, de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2003023144
pub.
11/02/2004
prom.
30/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/30/2003023144/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions d'utilisation du label, le pictogramme ainsi que les couleurs et les dimensions du pictogramme et l'endroit où il doit être apposé sur le produit, en exécution de l'article 3, § 5, de la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.108/1du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable;2° entreprise d'audit social : organisme de contrôle comme visé par l'article 4 de la loi;3° l'avis : l'avis contraignant du Comité visé à l'article 3 de la loi;4° le pictogramme : le symbole graphique qui représente le label visé à l'article 3, § 5, de la loi.

Art. 2.Le label est utilisé par les détenteurs d'un certificat délivré par le ministre durant la période de validité de leur certification et moyennant le respect des conditions visées aux articles 3 et 4.

Le certificat est conçu en format A4 et peut être accompagné d'une traduction anglaise. Le certificat est signé par le ministre et par le président du comité pour la production socialement responsable.

Le modèle du certificat, visé dans le présent article est annexé au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le pictogramme figure sur l'emballage du produit lorsqu'il s'agit d'un bien et sur le contrat y afférent lorsqu'il s'agit d'un service. § 2. Le label délivré pour un produit spécifique ne peut pas être apposé sur le produit sans que le logo et/ou la dénomination du détenteur du certificat ou du produit ne soient également mentionnés sur le produit.

Art. 4.§ 1er. Le label visant à promouvoir une production socialement responsable est représenté par la figure ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les couleurs spécifiques du pictogramme sont pour : Le fond : le bleu, pantone 285 ou cyan : 91 %, magenta : 43 %, yellow : 0 % et Black 0 %;

Les ailes : le jaune, pantone 123 ou cyan : 0 %, magenta : 30 %, yellow : 94 % et Black 0 %;

La figurine : le rouge, pantone 185 ou cyan : 5 %, magenta : 90 %, yellow : 95 % et Black 0 %.

L'adresse internet : le blanc. § 3. Le diamètre du pictogramme doit être compris entre 11 et 50 millimètres.

Ces dimensions peuvent toutefois être modifiées, à condition de : - Respecter la forme et la lisibilité du pictogramme; - Ne pas dominer visuellement le logo ou la dénomination de l'entreprise ou de son produit.

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 6, de la loi, toute plainte concernant le non-respect des modalités d'utilisation du label ou du pictogramme peut être adressée au ministre par courrier, par fax, par courriel ou sur le site : www.social-label.be. § 2. Si, à la suite d'une plainte visée à l'article 3, § 6, de la loi, le ministre constate qu'une entreprise ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, il informe cette entreprise de l'obligation qui lui incombe de respecter ces dispositions dans les plus brefs délais § 3. Le ministre, sur avis motivé du comité pour la production socialement responsable ou, le cas échéant, du conseil d'appel visé à l'article 9 de la loi, peut retirer à l'entreprise le droit d'utilisation du label pour une période déterminée. La décision du ministre, ainsi que les voies de recours à son encontre, sont communiquées à l'organisme d'audit social ainsi qu'à l'entreprise.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie sociale, B. ANCIAUX

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