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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté royal relatif au conseil d'appel pour le label pour la production socialement responsable

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011245
pub.
30/06/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003011245/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif au conseil d'appel pour le label pour la production socialement responsable


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable, notamment les articles 9 et 12;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mars 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi » : la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 source ministere des affaires economiques Loi visant à promouvoir la production socialement responsable fermer visant à promouvoir la production socialement responsable;2° « conseil d'appel » : le conseil d'appel, institué par l'article 9 de la loi;3° « label » : le label pour la production socialement responsable, introduit par la loi;4° « comité » : le comité pour une production socialement responsable, institué par l'article 7, § 1er, de la loi;5° « Ministre » : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;6° « entreprise intéressée » : l'entreprise qui, en vertu de l'article 2, 3°, de la loi, interjette appel dans le cadre de l'article 9, 1°, de la loi ou qui fait l'objet d'une plainte visée à l'article 9, 2°, de la loi;7° « plaignant » : l'entreprise qui s'est vu refuser l'octroi du label, ou qui s'est vu retirer le label, et/ou l'entreprise, l'organisation ou toute autre partie intéressée qui a formulé une plainte au sujet de l'utilisation du label, conformément à l'article 3, § 6, de la loi et qui conteste la décision du Ministre concernant cette plainte.

Art. 2.Le conseil d'appel statue sur les recours visés à l'article 9 de la loi.

Art. 3.§ 1er. Le conseil d'appel est composé comme suit : 1° un président et un vice-président qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement;2° quatre membres présentés, sur base de leurs compétences, parmi les candidats présentés par le Conseil de la consommation, avec l'accord des organisations de défense des consommateurs et des organisations représentatives de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l'agriculture qui siègent en son sein;3° deux membres présentés sur la base de leurs compétence, parmi les candidats présentés par le Conseil fédéral du Développement durable;4° un membre présenté par Belcert; § 2. Le président, le vice-président et les membres sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre, pour un terme renouvelable de quatre ans.

Le Roi, sur proposition du Ministre, désigne un nombre de membres suppléants égal au nombre de membres effectifs, sur présentation des mêmes instances.

Les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent pas faire partie du comité. § 3. Le président et le vice-président sont choisis par le Roi, sur proposition du Ministre, parmi les magistrats effectifs. § 4. Le conseil d'appel est assisté par un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés à cette fin par le Ministre. Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

Art. 4.§ 1er. Le conseil d'appel établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre. § 2. Le conseil d'appel peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes jugées utiles. § 3. En cas de blocage du vote, la voix du président est prépondérante. § 4. Le conseil d'appel se prononce, par décision motivée, sur les recours dont il est saisi, après avoir entendu dans leurs moyens les entreprises intéressées ou le conseiller de leur choix ainsi que, à leur demande, les éventuels plaignants ou le conseiller de leur choix, un représentant du comité et un représentant du Ministre. § 5. Les membres du conseil d'appel, le président et le vice-président, sont liés par le secret professionnel et ne sont pas autorisés à divulguer les informations qui leur ont été communiquées ou dont ils ont pris connaissance pendant la procédure. § 6. Les éventuels plaignants peuvent, par une demande motivée, demander au conseil de garder l'anonymat vis-à-vis de l'entreprise intéressée. Le président soumet cette demande aux membres du conseil d'appel, qui prennent une décision.

Art. 5.§ 1er. Les recours visés à l'article 9 de la loi doivent être transmis au conseil d'appel par lettre recommandée dans les 30 jours, à dater de la notification par le Ministre du refus ou du retrait du label ou de la décision du Ministre en rapport avec les plaintes visées à l'article 3, § 6, de la loi. § 2. Les recours doivent mentionner, à peine de nullité : 1° le jour, le mois et l'année;2° le nom ou dénomination, prénom et domicile ou siège du demandeur en appel et, le cas échéant, les nom, prénom et domicile de son conseiller;3° la décision contre laquelle un recours a été dirigé;4° un bref exposé des griefs;5° la signature de l'appelant ou, le cas échéant, de son conseiller.

Art. 6.§ 1er. Dès qu'un recours a été soumis au conseil d'appel, un dossier est constitué par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Ce dossier contient toutes les pièces détaillées ainsi que l'inventaire de ces pièces. § 2. Les membres du conseil d'appel sont convoqués par le président dans les 20 jours qui suivent la réception de l'appel. Dans ce même délai, le président convoque l'entreprise intéressée ainsi que les éventuels plaignants, un représentant du comité et un représentant du Ministre. § 3. La non-comparution de l'entreprise intéressée ou de son représentant, des plaignants, du représentant du comité ou du représentant du Ministre, n'empêche pas le conseil d'appel de se prononcer. § 4. La décision du conseil d'appel est signifiée au Ministre, au comité, à l'entreprise intéressée et aux éventuels plaignants par lettre recommandée, et ce dans les 5 jours qui suivent la réunion au cours de laquelle le conseil d'appel s'est prononcé.

Art. 7.§ 1er. Les frais de fonctionnement du conseil d'appel sont à charge du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Le président, le vice-président et les membres du conseil d'appel bénéficient, pour chaque séance, d'une indemnité de représentation dont le montant est fixé comme suit : 1° (123,95) euros pour le président;2° (74,37) euros pour le vice-président;3° (12,39) euros pour les membres. § 3. Le président, le vice-président et les membres du conseil d'appel ont droit à des indemnités de déplacement, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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