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Arrêté Royal du 04 avril 2001
publié le 18 avril 2001

Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011158
pub.
18/04/2001
prom.
04/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/04/2001011158/moniteur
moniteur
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4 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 12, §§ 1er et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communautaires pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré 19 février 2000; que le Gouvernement belge a annoncé qu'il voulait tout mettre en oeuvre pour transposer la directive dans ce délai; que le Gouvernement estime que tout retard dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'important mouvement d'accélération du processus de transposition de la directive dans les autres Etats membres de l'Union européenne; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité, sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° "loi" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° "proposition tarifaire" : la proposition du gestionnaire du réseau, contenant l'ensemble des tarifs qu'il doit soumettre tous les ans à l'approbation de la commission, conformément à l'article 12, § 1er, de la loi;3° "partie d'infrastructure" : la partie du réseau de transport correspondant à un des niveaux de tension suivants : a) le réseau ayant une tension nominale de 380/220/150 kV;b) les transformateurs dont la sortie possède une tension nominale de 70/36/30 kV;c) le réseau ayant une tension nominale de 70/36/30 kV;d) les transformateurs dont la sortie fonctionne à moyenne tension;4° "groupe de clients" : chaque groupe d'utilisateurs du réseau échangeant de l'énergie (injectant et/ou prélevant) sur une des parties d'infrastructure visées au point 3°, pour autant qu'ils utilisent un ou plusieurs services du gestionnaire du réseau qui sont régulés par la commission, étant entendu qu'un utilisateur de réseau échangeant de l'énergie sur plus d'une partie d'infrastructure appartient aux différents groupes de clients concernés;5° "clients restants" : le groupe des utilisateurs du réseau utilisant un ou plusieurs services du gestionnaire du réseau qui ne sont pas régulés par la commission;6° "objet de coût" : tout ensemble de coûts nécessaire à la fourniture d'un service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au service concerné;7° "centre de coût" : toute subdivision du gestionnaire du réseau à laquelle les frais sont imputés;8° "nature des charges" : la nature des charges d'une entreprise visée à l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;9° "générateur de coûts" : toute clé reflétant le lien de cause direct entre les coûts et les prestations liées;10° "clé de répartition" : toute clé forfaitaire utilisée pour l'attribution des coûts à des prestations dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de lien de cause direct entre les coûts et les prestations;11° "formule de souscription" : toute formule souscrite par l'utilisateur du réseau en termes de périodes de temps, de puissances et de services auxiliaires;12° "responsable d'accès" : toute personne physique ou morale, conformément au règlement technique visé à l'article 11 de la loi, notamment responsable à l'égard du gestionnaire du réseau, de l'équilibre quart-horaire entre l'ensemble des injections et l'ensemble des prélèvements des utilisateurs du réseau qui l'ont désigné comme responsable d'accès;13° "gestion du système" : tout service comprenant les éléments suivants : a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de transport et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de l'achat et de la fourniture de services auxiliaires;b) la programmation des échanges d'énergie, notamment la gestion des nominations, la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme d'exploitation pouvant être mis en oeuvre à la suite d'un incident;c) la direction du réseau de transport et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement l'exploitation en temps réel du réseau de transport, qui se compose de : - la mise en oeuvre des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des échanges d'énergie; - l'assurance permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l'exploitation efficace du réseau de transport; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des opérations dans le réseau de transport nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) la collecte et le traitement, par le système de traitement du gestionnaire du réseau, des mesures et des comptages, comprenant la gestion des équipements et des procédés de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage;e) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport, comprenant : la collecte des données concernant la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de transport; le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport; 14° "services auxiliaires" : l'ensemble des services suivants : a) le réglage primaire de la fréquence;b) le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge;c) le service de black-start;d) la compensation des déséquilibres quart-horaires;e) la réserve tertiaire;f) le réglage de la tension et de la puissance réactive;g) la gestion des congestions;15° "réglage primaire de la fréquence" : l'ensemble des services suivants : a) la mise en oeuvre, conformément au règlement technique visé à l'article 11 de la loi, au sein de la zone de réglage belge, d'une réserve apte à réagir dans les trente secondes maximum aux variations de fréquence en ajustant à la hausse ou à la baisse la puissance injectée et/ou prélevée;b) l'activation automatique de ce réglage en cas de variations de fréquence;16° "réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge" : l'ensemble des services suivants : a) la mise en oeuvre d'un réglage, conformément au règlement technique visé à l'article 11 de la loi, permettant d'adapter dans les cinq minutes la production et/ou la consommation de la zone de réglage belge afin de pouvoir maintenir les échanges d'énergie avec les autres zones à leur niveau programmé;b) l'activation automatique de ce réglage;17° "service de black-start" : le service qui, conformément au règlement technique visé à l'article 11 de la loi, assure la disponibilité des moyens de production aptes à démarrer et à délivrer la puissance active sans disposer d'énergie provenant du réseau de transport, afin de permettre le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci;18° "compensation des déséquilibres quart-horaires" : le service qui, conformément au règlement technique visé à l'article 11 de la loi, compense les déséquilibres résiduels sur une base quart-horaire par responsable d'accès, à savoir les différences sur une base quart-horaire entre les injections et les prélèvements du responsable d'accès concerné;19° "réserve tertiaire" : l'ensemble des services suivants : a) la constitution d'une réserve, composée de la réserve rapide et de la réserve froide conformément au règlement technique visé à l'article 11 de la loi, destinée à compenser le plus grand déséquilibre de puissance susceptible de survenir à la suite d'un incident;b) l'activation automatique ou manuelle de la réserve rapide dans les quinze minutes suivant un incident;c) l'activation de la réserve froide dans les huit heures suivant un incident;20° "réglage de la tension et de la puissance réactive" : le service qui consiste à maintenir la tension aux différents points du réseau de transport au sein d'une marge prédéterminée, conformément au règlement technique visé à l'article 11 de la loi;21° "gestion des congestions" : le service qui consiste à identifier et à mettre en oeuvre les actions palliatives visant à éviter, lors de l'exploitation du réseau de transport, les situations de la zone de réglage belge dans lesquelles la fiabilité et/ou la qualité de l'approvisionnement des utilisateurs du réseau s'écartent des limites définies par le règlement technique visé à l'article 11 de la loi;22° "raccordement d'un utilisateur du réseau" : l'ensemble des équipements permettant de raccorder les installations de l'utilisateur du réseau au réseau de transport et consistant au moins en une travée de raccordement. CHAPITRE 2. - Structure tarifaire générale

Art. 2.La structure tarifaire distingue quatre tarifs : 1° les tarifs de raccordement au réseau de transport, visés à l'article 3 du présent arrêté;2° les tarifs d'utilisation du réseau de transport, visés à l'article 4 du présent arrêté;3° les tarifs des services auxiliaires, visés à l'article 5 du présent arrêté;4° les tarifs des impôts, prélèvements, surcharges et contributions, visés à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les tarifs de raccordement au réseau comprennent : 1° le tarif à application unique lié à l'étude d'orientation en vue d'un nouveau raccordement ou en vue de l'adaptation d'un raccordement existant;2° le tarif à application unique lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou en vue de l'adaptation d'équipements de raccordement existants;3° le tarif périodique lié au droit d'utilisation d'une travée de raccordement par un utilisateur du réseau;4° le tarif périodique lié au droit d'utilisation d'un utilisateur du réseau d'un raccordement aérien ou souterrain et à l'éventuel équipement nécessaire à cet effet;5° le tarif périodique lié au droit d'utilisation d'un utilisateur du réseau des équipements nécessaires à la transformation ou à la compensation de l'énergie réactive ou au filtrage de l'onde de tension;6° le tarif périodique lié au droit d'utilisation d'un utilisateur du réseau des équipements de protection complémentaires, des équipements complémentaires pour les signalisations d'alarmes, les mesures et les comptages, des équipements complémentaires pour les téléactionset/ou télécommandes centralisées. § 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, est fonction de la tension d'exploitation, de la puissance et de la destination (injection ou prélèvement) du raccordement.

Le tarif visé au § 1er, 2°, est fonction de paramètres technologiques définis dans le règlement technique visé à l'article 11 de la loi.

Le tarif visé au § 1er, 3°, est fonction de la tension d'exploitation, de la puissance nominale, de la puissance de court-circuit, du type de sous-station et des paramètres technologiques définis dans le règlement technique visé à l'article 11 de la loi.

Le tarif visé au § 1er, 4°, est fonction de la tension d'exploitation, de la longueur, de la puissance nominale et des paramètres technologiques définis au règlement technique visé à l'article 11 de la loi.

Le tarif visé au § 1er, 5°, est fonction des tensions d'exploitation, de la puissance, des circonstances de l'exploitation et de paramètres technologiques définis dans le règlement technique visé à l'article 11 de la loi.

Le tarif visé au § 1er, 6°, est fonction des paramètres technologiques définis dans le règlement technique visé à l'article 11 de la loi. § 3. Les tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, contiennent un coefficient de multiplication ou de réduction qui est fonction de la complexité du circuit de raccordement.

Des coefficients de réduction sont appliqués aux tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, au cas où plusieurs utilisateurs du réseau utilisent conjointement les mêmes équipements de raccordement. § 4. En ce qui concerne les unités de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables de prédictibilité limitée, les tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, contiennent un coefficient de réduction permettant de refléter les caractéristiques du parc total de ces unités regroupées par type d'énergie. § 5. En ce qui concerne les unités d'autoproduction d'électricité, les tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, contiennent un coefficient de réduction qui est fonction inverse de la puissance installée par site de production.

Art. 4.§ 1er. Les tarifs d'utilisation du réseau de transport comprennent : 1° le tarif des frais de dossier;2° les tarifs de la puissance souscrite et la puissance complémentaire;3° le tarif de la gestion du système. § 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, rémunère les frais de dossier administratifs résultant de la conclusion d'un nouveau contrat d'accès ou d'un avenant à un contrat d'accès en cours.

Ce tarif est fonction de la durée et de la puissance souscrite. § 3. Les tarifs visés au § 1er, 2°, rémunèrent les études de réseau, une partie des frais généraux de gestion, les amortissements, les frais de financement et les frais d'entretien.

Le tarif pour la puissance souscrite est fonction de la puissance souscrite par l'utilisateur du réseau, de la formule de souscription et de la période tarifaire demandées par l'utilisateur du réseau et du niveau de tension. Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou de réduction qui est fonction des critères de fiabilité du réseau de transport (standard, renforcé, limité, autre) et de la présence d'une production locale pouvant faire appel au réseau de transport pour le transport d'électricité pour réserve de secours de production.

Le tarif pour la puissance complémentaire est fonction de l'amplitude, de la période tarifaire, du niveau de tension et du caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un point du réseau de transport. § 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère la gestion du système et le financement des actifs pour la gestion du système.

Ce tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau ou de l'énergie transitant sur le réseau de transport.

Ce tarif peut comporter un tarif complémentaire pour le non-respect d'un programme accepté d'injection ou de prélèvement, lequel est fonction de la destination (injection ou prélèvement), de l'amplitude et du caractère récurrent de l'écart entre l'injection ou le prélèvement constaté et le programme accepté. Un tarif spécial est appliqué à la place de ce tarif complémentaire lorsque l'injection ou le prélèvement en question participe à la levée des congestions. § 5. En ce qui concerne les unités de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables de prédictibilité limitée, les tarifs visés au § 1er, 2° et 3°, contiennent un coefficient de réduction permettant de refléter les caractéristiques du parc total de ces unités regroupées par type d'énergie. § 6. En ce qui concerne les unités d'autoproduction d'électricité, les tarifs visés au § 1er, 2°, contiennent un coefficient de réduction qui est fonction inverse de la puissance installée par site de production.

Art. 5.§ 1er. Les tarifs des services auxiliaires comportent : 1° le tarif du réglage primaire de la fréquence, du réglage de l'équilibre secondaire au sein de la zone de réglage belge et du service de black-start;2° le tarif de la compensation du déséquilibre quart-horaire;3° le tarif de la réserve tertiaire;4° le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive;5° le tarif de la gestion des congestions. § 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, rémunère le service pour le réglage primaire de la fréquence, pour le réglage de l'équilibre secondaire de la zone de réglage belge et pour le black-start.

Ce tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau. § 3. Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère le service de compensation du déséquilibre entre l'injection et le prélèvement sur une base quart-horaire.

Ce tarif est fonction des déséquilibres quart-horaires du responsable d'accès concerné où il est tenu compte du caractère récurrent des déséquilibres constatés et de leur amplitude individuelle.

Ce tarif est décomposé en période tarifaires.

Il est adapté mensuellement en fonction des prix d'achat de l'énergie destinée à la compensation du déséquilibre quart-horaire. § 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère le service de la réserve-tertiare.

Ce tarif est fonction de : 1° la réserve de la puissance active pour chaque responsable d'accès, tel que déterminé dans le règlement technique visé à l'article 11 de la loi;2° l'énergie active demandée par le responsable d'accès. Ce tarif est décomposé en périodes tarifaires.

Il est adapté mensuellement en fonction des prix d'achat de l'énergie destinée à la réserve-tertiaire. § 5. Les tarifs visés au § 1er, 4°, rémunèrent le service de réglage de la tension et de la puissance réactive.

Le tarif du droit à un prélèvement forfaitaire d'énergie réactive est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base quart-horaire.

Le tarif du dépassement de l'énergie réactive par rapport au forfait est fonction du dépassement de l'énergie réactive sur une base quart-horaire. § 6. Le tarif visé au § 1er, 5°, rémunère le service de gestion des congestions.

Ce tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base quart-horaire.

Ce tarif est décomposé en périodes tarifaires. § 7. En ce qui concerne les unités de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables de prédictibilité limitée, les tarifs visés au § 1er, 1° à 4°, contiennent un coefficient de réduction permettant de refléter les caractéristiques du parc total de ces unités regroupées par type d'énergie. § 8. En ce qui concerne les unités d'autoproduction d'électricité, les tarifs visés au § 1er, 3° et 4°, contiennent un coefficient de réduction qui est fonction inverse de la puissance installée par site de production.

Art. 6.Les tarifs des impôts, prélèvements, surcharges et contributions comprennent : 1° les surcharges ou les prélèvements en vue du financement des obligations de service public, notamment celles visées aux articles 7 et 21, premier alinéa, 3° de la loi;2° les surcharges en vue de la couverture des frais de fonctionnement de la commission, visés à l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi;3° les contributions en vue de la couverture des coûts échoués visés à l'article 12, § 2, 5°, d), de la loi;4° les impôts locaux, provinciaux, régionaux ou fédéraux restants dus par le gestionnaire du réseau.

Art. 7.Les tarifs sont déterminés par groupe de clients, par formule de souscription et par exercice. CHAPITRE 3 Procédure de soumission et d'approbation des tarifs

Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire du réseau doit introduire son budget, comportant la proposition tarifaire pour l'exercice suivant, auprès de la commission le 30 septembre de chaque année au plus tard.

Le budget comportant la proposition tarifaire est transmis par porteur avec accusé de réception à la commission. § 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la lettre ou du fax mentionné au précédent alinéa dans lequel des informations complémentaires lui sont demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission, par lettre par porteur avec accusé de réception. § 3. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire ou, le cas échéant, suivant la réception des informations complémentaires, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser le budget comportant la proposition tarifaire.

Dans sa décision de refus, la commission mentionne les points du budget comportant la proposition tarifaire que le gestionnaire du réseau devra adapter pour obtenir l'approbation de la commission. § 4. Si la commission refuse le budget comportant la proposition tarifaire du gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau doit introduire son budget adapté comportant la proposition tarifaire dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la décision de refus, conformément à la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent article.

La commission entend le gestionnaire du réseau dans le délai visé au premier alinéa lorsque celui-ci le demande.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du budget et de la proposition tarifaire adaptés, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre recommandée de la poste, de sa décision d'approuver ou de refuser le budget adapté comportant la proposition tarifaire adaptés.

Art. 9.La commission peut approuver, pour une période de trois mois renouvelable, des tarifs provisoires que le gestionnaire du réseau devra adapter si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses engagements dans les délais qui lui sont imposés à l'article 8, si la commission a décidé de refuser le budget ou le budget adapté et leurs propositions tarifaires respectives.

Le premier alinéa est également d'application lorsque le gestionnaire du réseau ne soumet pas son plan comptable à la commission dans le délai qui lui est imposé par l'article 21 du présent arrêté ou lorsque la commission refuse d'approuver ce plan comptable. CHAPITRE 4. - Publication des tarifs

Art. 10.§ 1er. La commission fait publier sa décision d'approbation du budget comportant la proposition tarifaire visée à l'article 8 du présent arrêté pour l'exercice à venir au plus tard dans la dernière édition du Moniteur belge et du Journal officiel des Communautés européennes de l'année en cours, de même que par voie électronique, et ce dans les plus brefs délais. § 2. La commission publie dans les plus brefs délais sa décision visée à l'article 9 du présent arrêté au Moniteur belge et au Journal officiel des Communautés européennes, de même que par voie électronique. § 3. Le gestionnaire du réseau communique dans les plus brefs délais aux utilisateurs du réseau les tarifs approuvés par la commission de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais par voie électronique.

Art. 11.Le 31 mars de chaque année au plus tard, la commission soumet au ministre un rapport sur les tarifs appliqués durant l'exercice précédent, visés à l'article 12, § 1er, de la loi. Le ministre transmet ce dossier aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au comité de contrôle. Il veille à ce que le rapport soit publié de manière adéquate.

La commission transmet également ce rapport au gestionnaire du réseau par lettre recommandée de la poste. CHAPITRE 5. - Rapports et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la commission

Art. 12.§ 1er. Le 14 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de chaque année au plus tard, le gestionnaire du réseau transmet un rapport trimestriel à la commission concernant les résultats d'exploitation du réseau de transport au cours du trimestre précédent.

Chaque rapport trimestriel comporte : 1° une copie des comptes rendus des réunions des comités d'audit internes et externes et du comité de gouvernement d'entreprise du trimestre précédent;2° une balance de vérification et une balance par soldes du trimestre précédent. § 2. Le rapport trimestriel des 15 août et 15 novembre de chaque année comporte également les rapports cumulés des trimestres précédents de l'exercice en cours. § 3. Le rapport trimestriel du 15 août de chaque année comporte également : 1° les comptes annuels déposés et approuvés de l'exercice précédent;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs de la dernière assemblée générale;3° le procès-verbal des dernières assemblées générales. § 4. Le gestionnaire du réseau transmet à la commission, avec le rapport trimestriel du 14 février de chaque année, un rapport annuel concernant les résultats d'exploitation du réseau de transport de l'exercice précédent. § 5. Chaque rapport est transmis à la commission par porteur avec accusé de réception. § 6. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre recommandée de la poste de ses éventuelles remarques concernant son rapport.

Pour le rapport annuel visé au § 4, le délai visé au premier alinéa est allongé à soixante jours calendrier.

Art. 13.§ 1er. L'introduction du budget comportant la proposition tarifaire et éventuellement du budget adapté comportant la proposition tarifaire, de même que les rapports visés respectivement aux articles 8 et 12 du présent arrêté, se fait à l'aide du modèle de rapport.

Sur proposition de la commission, le ministre définit le modèle de rapport et les lignes directrices suivant lesquelles le modèle de rapport et ses annexes doivent être complétées et interprétées. § 2. Le ministre peut modifier ou compléter, sur proposition de la commission, le modèle de rapport et ses annexes, ainsi les lignes directrices suivant lesquelles le modèle de rapport et ses annexes doivent être complétées et interprétées lorsque la bonne exécution de la loi ou du présent arrêté l'exige.

Art. 14.§ 1er. Le gestionnaire du réseau met les informations suivantes à la disposition de la commission avec le budget comportant la proposition tarifaire visé à l'article 8 du présent arrêté, sous la forme d'annexes motivées : 1° en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire du réseau lors de la rédaction de son budget comportant la proposition tarifaire : a) l'évolution escomptée du produit national brut;b) l'évolution escomptée des kWh injectés et prélevés;c) le taux d'inflation escompté;d) les adaptations salariales, globalement et par catégorie;e) les mutations de personnel escomptées, à savoir les recrutements et les licenciements;f) les taux d'intérêt escomptés;g) le coût du capital pondéré moyen pour la période à venir;h) le taux d'impôt effectif;i) les autres données macroéconomiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes d'output et de tarifs;2° en ce qui concerne les investissements prévus : a) la liste des investissements prévus pour l'exercice suivant : - comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles et les investissements d'extension; - comprenant une différenciation entre les investissements liés à l'acquisition de la propriété de composants du réseau de transport d'une part et les investissements liés à l'acquisition de la jouissance de composants du réseau de transport appartenant à des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire du réseau paiera une rémunération d'autre part; - mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être payée; b) pour tous les investissements supérieurs à 2 478 935 EUR, y compris les nouvelles parties d'infrastructure devant être mises en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d'investissement et de rendement comportant au moins les données suivantes : - la description du projet; - les objectifs du projet; - le détail des principaux postes de coûts du projet; - un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (et sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet; - l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet couvre une durée supérieure à un an; - l'impact sur les amortissements; - les améliorations visées au niveau de l'efficacité, notamment l'efficacité énergétique; - les effets sur l'environnement; - une analyse financière, à savoir un plan de cash-flow, y compris des besoins de financement pendant la durée de vie du projet et une analyse de rentabilité du projet; 3° en matière d'effectif du personnel : a) un plan du personnel détaillé comprenant un organigramme pour l'exercice suivant;b) un aperçu du nombre de membres du personnel en équivalents temps plein par centre de coût, y compris les recrutements et licenciements envisagés;c) un plan détaillé des formations prévues;4° une analyse des points forts et des faiblesses, de même que des opportunités et des menaces par rapport aux différentes activités du gestionnaire du réseau impliquant au moins les domaines d'activités suivants : - la technologie; - le personnel; - l'organisation administrative; - les relations avec la clientèle; - l'environnement; - la politique d'achat; - l'entretien; - l'exploitation; - l'utilisation du réseau; - les goulets d'étranglement au niveau de la capacité; - les risques de démarrage; - les flux de transit; - le déroulement des contrats à long terme; - la recherche et le développement; 5° un bilan prévisionnel selon le schéma normalisé des comptes annuels pour les trois premières années d'exploitation;6° un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement une amélioration de l'efficacité et/ou des économies de coût, avec une analyse et un calcul des économies de coût escomptées;7° les différentes formules de souscription pour lesquelles les utilisateurs du réseau peuvent opter, avec une différenciation des utilisateurs du réseau selon les différentes formules de souscription et une autre différenciation de chaque type d'utilisateur selon les différents groupes de clients;8° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants : - charges exceptionnelles; - produits exceptionnels; - charges pour la recherche et le développement; - charges des enquêtes réalisées par des tiers; - charges des investissements en matériel informatique. § 2. Les actifs inclus dans le groupe 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à savoir les "immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits similaires" sont repris dans le modèle de rapport comme s'il s'agissait de biens propres du gestionnaire du réseau, soit dans la rubrique 22 "terrains et constructions", soit dans la rubrique 23 "installation, machines et outillage", soit dans la rubrique 24 "mobilier et matériel roulant" et dans la rubrique 26 "autres immobilisations corporelles".

Art. 15.Pour chaque rapport, rapport cumulé et rapport annuel, le gestionnaire du réseau réalise une analyse des différences entre les données concernant respectivement l'exploitation au cours du trimestre précédent, des trimestres cumulés précédents ou de l'exercice précédent et les données correspondantes du budget.

Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données relatives à l'exploitation et les données correspondantes du budget, le gestionnaire du réseau joint une documentation et une motivation circonstanciées à son analyse. CHAPITRE 6. - Obligations comptables du gestionnaire du réseau

Art. 16.Sans préjudice de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels de l'entreprise et de ses arrêtés d'exécution : 1° l'exercice du gestionnaire du réseau correspond à l'année civile;2° les comptes du gestionnaire du réseau reflètent un traitement totalement différencié des transactions liées aux services et aux activités visés à l'article 8 de la loi et des transactions liées aux autres services et activités visés à l'article 9, § 1er de la loi;3° le gestionnaire du réseau tient une comptabilité analytique permettant une affectation : a) des charges en fonction des centres de coût, des objets de coût et des groupes de clients, y compris des clients restants;b) des produits en fonction des objets de coût et des groupes de clients, y compris des clients restants.

Art. 17.La comptabilité analytique visée à l'article 16, 3°, du présent arrêté distingue les objets de coût suivants : 1° les coûts de raccordement au réseau de transport, au niveau desquels une distinction est établie entre : a) les coûts d'étude;b) les coûts de réalisation et d'entretien du raccordement au réseau de transport;2° les coûts d'utilisation du réseau de transport, au niveau desquels une distinction est établie entre : a) les coûts de dossier;b) les coûts d'étude, de construction et d'entretien de l'infrastructure, suivant un système en cascade, les coûts pour les parties d'infrastructure à un niveau de tension plus élevé étant à la charge des parties d'infrastructure à un niveau de tension moins élevé, dans la mesure où ces dernières utilisent les premières;c) les coûts de gestion du réseau de transport, au niveau desquels une distinction est établie entre : - la gestion commerciale des contrats concernant l'accès au réseau de transport et aux services auxiliaires; - la programmation des échanges d'énergie; - la gestion du réseau de transport et le suivi des échanges d'énergie; - l'acquisition et le traitement des mesures et comptages; - le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport; 3° Les coûts des services auxiliaires au niveau desquels une distinction est établie entre : a) le réglage primaire de la fréquence;b) la réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge;c) le service de black-start;d) la compensation des déséquilibres quart-horaires;e) la réserve tertiaire;f) le réglage de la tension et de la puissance réactive;g) la gestion des congestions;4° les impôts, prélèvements, surcharges et contributions pour lesquels une distinction est établie entre : a) les surcharges ou prélèvements destinés au financement des obligations de service public, notamment ceux visés aux articles 7 et 21, premier alinéa, 3°, de la loi;b) les surcharges destinées à la couverture des frais de fonctionnement de la commission, visées à l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi;c) les contributions destinées à la couverture des coûts échoués, visés à l'article 12, § 2, 5°, d), de la loi;d) les impôts sur le revenu;e) les impôts locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux restants;5° la rémunération des capitaux investis, pour laquelle une distinction est établie entre : a) les frais de financement en vue d'attirer des fonds de tiers auprès de donneurs de crédit externes;b) la marge bénéficiaire équitable, visée à l'article 12, § 2, 3°, de la loi, à titre de rémunération des fonds propres.

Art. 18.Le gestionnaire du réseau tient sa comptabilité analytique visée à l'article 17, 3°, de manière à pouvoir établir un lien direct entre les charges et produits par objet de coût et par groupe de client, ainsi qu'une analyse de rentabilité.

Sans préjudice du troisième alinéa, il affecte à cet effet tous les coûts par nature aux objets de coût et aux groupes de clients, y compris les clients restants, sur la base des générateurs de coûts et/ou des clefs de répartition que le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de la commission avec le budget comprenant la proposition tarifaire visé à l'article 8 du présent arrêté. Le gestionnaire du réseau joint une justification aux générateurs de coûts et aux clés de répartition qu'il propose.

Le gestionnaire affecte les coûts annuels totaux par objet de coût sur les différentes périodes proportionnellement aux prélèvements d'énergie sur ces périodes par rapport au prélèvement annuel total.

Les périodes devant être prises en compte sont les périodes été-hiver, heures de pointe-heures creuses, et week-end jours fériés.

Art. 19.§ 1er. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité et pouvant être obtenues en dehors de la comptabilité sont documentées et expliquées par le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau démontre la manière dont l'ampleur des données est déterminée, quelles sont les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées et suivant quelle méthode et quels principes, tels que la nature des générateurs de coûts et des clés de répartition, l'imputation est effectuée. § 2. Le gestionnaire du réseau garde des registres contenant au moins les données non-monétaires suivantes : 1° les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance déterminés dans le modèle de rapport;2° les données relatives au personnel;3° la quantité d'énergie transportée;4° la longueur du réseau, la longueur des câbles souterrains, la longueur des lignes aériennes;5° la surface desservie;6° le nombre de clients raccordés;7° le nombre de points de prélèvement par partie d'infrastructure;8° la pointe maximale de puissance;9° la composition des formules de souscription et les utilisateurs du réseau par formule de souscription. Le gestionnaire du réseau compose ces registres de manière à ce que leur intégrité et leur consistance puissent être testées dans le rapport. § 3. Le gestionnaire du réseau met les informations devant être obtenues de la part de tiers à la disposition de la commission à la demande de celle-ci. § 4. Le gestionnaire du réseau fournit des explications à la commission au sujet de son organisation administrative et des procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat et des processus faisant l'objet d'un stockage central et de la gestion des données et des étapes dans la procédure liée à la gestion de l'ordinateur.

Art. 20.§ 1er. Trois mois au plus tard après l'entrée en vigueur de sa désignation comme gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau soumet son plan comptable à l'approbation de la commission. Il explique ce plan à la demande de la commission. Ce plan comptable doit correspondre au modèle de rapport visé à l'article 13 du présent arrêté.

Le plan comptable est transmis par porteur avec accusé de réception à la commission. § 2. Dans les soixante jours calendrier suivant réception du plan comptable, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou d'improbation du plan comptable.

Dans sa décision d'improbation, la commission indique quels points du plan comptable le gestionnaire du réseau devra adapter pour recevoir l'approbation de la commission. § 3. Si la commission rejette le plan comptable, le gestionnaire du réseau soumet, dans les quinze jours calendrier, un plan comptable adapté à l'approbation de la commission, conformément à la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent article.

Dans le délai visé au premier alinéa, la commission entend le gestionnaire du réseau à sa demande.

Dans les quinze jours suivant la réception du plan comptable adapté, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approuver ou de rejeter le plan comptable adapté. CHAPITRE 7. - Maîtrise des coûts

Art. 21.§ 1er. Le gestionnaire du réseau maintient le coût par unité d'énergie transportée à un niveau aussi bas que possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût. § 2. Le gestionnaire du réseau remet un rapport à la commission concernant le résultat de ses efforts en vue de maîtriser les coûts, basé sur des indicateurs de performance figurant dans le modèle de rapport, visé à l'article 13 du présent arrêté.

Art. 22.Les coûts repris dans les objets de coût, visés à l'article 17, 1°, 2°, 3° en 5°, b), du présent arrêté ne peuvent être répercutés sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er, de la loi, que si la commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable. La commission évaluera le caractère raisonnable de ces coûts en les comparant, entre autres, aux coûts correspondants d'entreprises similaires.

Art. 23.En ce qui concerne le calcul des tarifs visés à l'article 12, § 1er, de la loi, les revenus issus de contrats destinés au transit d'électricité entre grands réseaux, au sens de l'article 2 de la Directive 90/547/CE du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux sont déduits des coûts visés à l'article 17, 2°, du présent arrêté.

Art. 24.Si la commission constate, lors de son étude du rapport annuel visé à l'article 12, § 4, du présent arrêté, que les tarifs visés à l'article 12, § 1er, de la loi et appliqués au cours de l'exercice précédent ont résulté en un boni ou un mali, elle en informe immédiatement le gestionnaire du réseau par lettre recommandée de la poste.

Le gestionnaire du réseau peut communiquer à la commission ses observations à ce sujet dans les quinze jours calendrier suivant la réception de cette lettre; ses observations sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception. A sa demande, le gestionnaire est entendu par la commission dans ce délai.

Dans les trente jours calendrier suivant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, la commission décide de manière définitive si les tarifs ont résulté en un boni ou un mali.

Ce boni ou ce mali sera imputé pour moitié sur les tarifs de l'année suivante et pour moitié au gestionnaire de réseau.

Toutefois, si la commission établit que 2 années successives un boni se présente, la commission décide si ce second boni doit être affecté totalement ou partiellement aux tarifs qui seront appliqués durant l'exercice suivant l'exercice durant lequel la commission a pris cette décision. Si, par contre, la commission établit que 2 années successives un mali se présente, le second mali ne peut être affecté aux tarifs qui seront appliqués durant l'exercice suivant l'exercice durant lequel la commission a pris cette décision.

Dans tous les cas, si la commission constate que ces boni ou mali résultent d'éléments exceptionnels ayant affectés durant une part importante de l'année et sur une grande part du réseau de transport, tel que catastrophes naturelles ou conflits armés, elle peut décider d'une clef de répartition différente pour tout ou partie de ce boni ou mali.

En ce qui concerne l'application du présent article, la commission peut rejeter les dépenses du gestionnaire du réseau qui ne sont pas en rapport avec les activités légales du gestionnaire du réseau visées aux articles 8 et 9 de la loi. Le montant de ces dépenses est déduit de l'objet de frais visé à l'article 17, 4°, b), du présent arrêté. Si l'autorité compétente rejette également ces dépenses sur la base du droit fiscal et que ce rejet donne lieu à des impôts ou prélèvements complémentaires, le montant de ces impôts ou prélèvements sera également déduit de l'objet de frais visé à l'article 17, 4°, b), du présent arrêté. CHAPITRE 8. - Dispositions pénales

Art. 25.Sont sanctionnés d'une amende de 50 euro à 20 000 euro : - les personnes qui omettent ou refusent de fournir à la commission les informations demandées par la commission et qu'elles sont tenues de communiquer en vertu du présent arrêté. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires

Art. 26.Jusqu'au jour où le règlement technique visé à l'article 11 de la loi entre en vigueur, les définitions contenues à l'article 1er du présent arrêté sont complétées par celles décrites dans les règlements et dispositions existants concernant la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, telles qu'elles sont appliquées par le gestionnaire de fait du réseau de transport.

Art. 27.Par dérogation à l'article 8, § 1er, premier alinéa, du présent arrêté, le gestionnaire du réseau doit introduire, dans les trois mois suivant la prise d'effet de sa désignation comme gestionnaire du réseau conformément à l'article 10, § 1er, de la loi, un budget comportant la proposition tarifaire pour l'exercice 2001 auprès de la commission.

Par dérogation à l'article 8, § 3, du présent arrêté, la commission dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour informer le gestionnaire du réseau de sa décision relative au budget comportant la proposition tarifaire visé au premier alinéa.

Pour le reste, la procédure prévue à l'article 8, §§ 3 et 4, du présent arrêté, est d'application.

Art. 28.Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal contenant les montants et les modalités relatives à la surcharge visée à l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi, l'article 17, 4°, b), du présent arrêté est libellé comme suit : « c) les surcharges destinées à la couverture des frais de fonctionnement de la commission, visées à l'article 25, § 3, deuxième alinéa, de la loi;".

Art. 29.Pour la période entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001 : a) le montant de "100 millions de BEF" est d `application au lieu du montant de "2 478 935 EUR" mentionné à l'article 14 § 12° b) premier alinéa.b) les montants de "50 BEF" et "20 000 BEF" sont d'application au lieu des montants de "50 EUR" et "20 000 EUR" mentionnés à l'article 26, § 1er. CHAPITRE 1 0. - Dispositions diverses

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 12, §§ 3 et 4, du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 31.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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