publié le 12 août 2005
Arrêté royal fixant les modalités d'application prévues à l'article 2751 du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant, en matière d'exonération de versement de précompte professionnel, l'AR/CIR 92
4 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'application prévues à l'article 2751 du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant, en matière d'exonération de versement de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 301, modifié par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 270; - l'article 2751, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que cet arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2005; - qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - que les premières déclarations au précompte professionnel doivent déjà être introduites dans le courant du mois d'août 2005; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis 38.858/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 90, § 1er, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 7, les mots « égal à 1 p.c. » sont chaque fois remplacés par les mots « égal à 2,5 p.c. »; 2° il est complété par l'alinéa suivant : « Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 2751 du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 24,75 p.c. du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction suivante : - la première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes : * dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période; * dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel retenu; - la deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs visés à l'article 2751 précité ainsi qu'au montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé en vertu du même article et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes : * dans le cadre "nature des revenus" : le code qui sera fixé par le SPF Finances; * dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables définies au § 1er du même article, payées ou attribuées par l'employeur pour cette période; * dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à 24,75 p.c. du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. »
Art. 2.Pour l'application de l'article 2751, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les employeurs visés au même article doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le nombre d'heures de travail supplémentaire, la base de calcul pour établir le sursalaire et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué du travail supplémentaire.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux primes d'équipe et de nuit et aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Salina, le 4 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003.
Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2005.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 20 août 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 2003.
Arrêté royal du 3 janvier 1995, Moniteur belge du 17 janvier 1995.
Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 4 juin 1999.
Arrêté royal du 5 décembre 2000, Moniteur belge du 16 décembre 2000.
Arrêté royal du 3 avril 2003, Moniteur belge du 22 avril 2003.
Arrêté royal du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 1er octobre 2003, éd. 2.
Arrêté royal du 16 juin 2004, Moniteur belge du 24 juin 2004.
Arrêté royal du 11 mars 2005, Moniteur belge du 18 mars 2005, éd. 3.