publié le 12 septembre 2012
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
3 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, inséré par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et remplacé par la loi du 10 août 2001;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales, l'article 99, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et 10 août 2001, l'article 100, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, l'article 102, remplacé par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par les lois du 10 novembre 1999 et 30 décembre 2001 et l'article 105, réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2011;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2012;
Vu le protocole n° 178/4 du 26 juin 2012 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis n° 51.887/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, un alinéa est inséré avant l'alinéa premier, libellé comme suit : « Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs qui ne tombent pas sous le champ d'application du crédit-temps, tel que mentionné à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ni sous le champ d'application d'un autre système d'interruption de carrière. »
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, l'article 1er est remplacé comme suit : «
Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel de l'enseignement visé par l'article 127, § 1er, de la Constitution, qui sont soumis à un statut et qui interrompent leur carrière professionnelle sur base des dispositions réglementaires fixées par la Communauté compétente de laquelle ils ressortissent et pour autant que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies.
Les dispositions des articles 4ter et 4quater sont également applicables aux membres du personnel contractuel de l'enseignement. »
Art. 3.Dans l'article 4, paragraphe 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les quatre premiers alinéas sont remplacés comme suit : «
Art. 4.§ 1er. Aux membres du personnel visés dans cette section qui, selon les dispositions du présent arrêté interrompent complètement leur carrière professionnelle, est accordée une allocation d'interruption de 305,11 euros par mois si la fonction interrompue est à prestations complètes.
Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.
Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, fixé à 334,14 euros par mois lorsque l'interruption complète du régime de travail à temps plein commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.
Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à 363,19 euros par mois lorsque l'interruption complète du régime de travail à temps plein commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. »
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit : « § 2. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière partielle, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 305,11 euros calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.
Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du § 1er, alinéa 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève, au cours de la période fixée au § 1er, alinéa six, à une partie de soit 334,14 euros, soit 363,19 euros calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète. § 3. Par dérogation au § 2, pour les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui, selon les conditions et modalités fixées par la Communauté compétente, s'engagent à interrompre partiellement leur carrière jusqu'à leur retraite, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé à une partie de 610,19 euros calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète, sans que ce montant puisse être supérieur à 305,11 euros.
Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du § 1er, alinéa 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève, au cours de la période fixée au § 1er, alinéa six, à une partie de soit 668,27 euros, soit 726,38 euros, calculé selon les dispositions de l'alinéa précédent, sans que ce montant puisse être supérieur à soit 334,14 euros, soit 363,19 euros."
Art. 5.Dans l'article 4bis premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les mots "leur carrière complètement ou partiellement" sont remplacé par "leur carrière complètement, d'un cinquième ou à mi-temps d'un emploi à plein temps".
Art. 6.L'article 4ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999, est remplacé comme suit : « Art.4ter. § 1er A la condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilité et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies, les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière de manière complète sur la base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou l'interrompre partiellement d'un cinquième ou à mi-temps d'un emploi à plein temps sur la base de l'article 102 de la même loi pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.
Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade. § 2. La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans le présent article, est limitée au 12 mois maximum par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois par patient est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur la base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité. § 3. La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle pour la raison visée dans le présent article, est limitée au 24 mois maximum par patient. Les périodes d'interruption partielle de la carrière peuvent seulement être prises par périodes d'un mois au minimum ou de trois mois au maximum, consécutives ou non, jusqu'à ceque le maximum de 24 mois soit atteint.
Toutefois, la période au 24 mois maximum par patient est réduite des périodes d'interruption partielle de la carrière dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité. § 4. Lorsque ce membre du personnel est isolé, la période minimale d'interruption de carrière complète visée au paragraphe 2 du présent article est portée à 24 mois par patient et la période maximale d'interruption de carrière partielle visée au paragraphe 3 du présent article est portée à 48 mois par patient, en cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus.
Les périodes d'interruption de carrière complète et partielle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois au minimum et trois mois au maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens du présent article, le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de ce paragraphe, le membre du personnel isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le membre du personnel, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption de carrière complète ou partielle, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu de cet article. »
Art. 7.L'article 4quinquies du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 4quinquies.§ 1er. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière complète en vertu des dispositions de la présente section, le montant de l'allocation d'interruption s'élève à 596,27 euros par mois si la fonction interrompue est à prestations complètes. Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues. § 2. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle à mi-temps d'un emploi à plein temps, le montant de l'allocation visée au § 1er est fixé à 298,13 euros, lorsque la fonction pour laquelle l'interruption de carrière est demandée est à prestations complètes. Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.
Toutefois, pour les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans, le montant de 298,13 euros prévu à l'alinéa 1er est porté à 505,70 euros lorsque la fonction interrompue est à prestations complètes. § 3. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un cinquième d'un emploi à plein temps, le montant de l'allocation visée au § 1er est fixée à 119,25 euros, lorsque la fonction pour laquelle l'interruption de carrière est demandée est à prestations complètes. Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.
Pour le membre du personnel qui habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, ce montant de 119,25 euros est porté à 136,01 euros, lorsque la fonction pour laquelle l'interruption de carrière est demandée est à prestations complètes.
Toutefois, pour les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans, le montant de 119,25 euros prévu au premier alinéa est porté à 202,28 euros, lorsque la fonction pour laquelle l'interruption de carrière est demandée est à prestations complètes. »
Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté, les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés.
Art. 9.Dans le même arrêté royal, le chapitre III est abrogé.
Art. 10.Dans le même arrêté royal, un article 16bis est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 16bis.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations lorsque tous les documents nécessaires dûment et entièrement remplis parviennent au bureau du chômage dans le délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis sont reçus en-dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur réception. »
Art. 11.L'article 17 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 21.§ 1er. Les montants des allocations mentionnées dans le présent arrêté, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un coefficient égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le coefficient est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5. § 2. Lorsque le montant de l'allocation calculé conformément aux dispositions du § 1er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. »
Art. 13.Le présent arrêté produits ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 14.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK