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Arrêté Royal du 03 octobre 2024
publié le 28 octobre 2024

Arrêté royal modifiant le chapitre 7.1. du Livre 1 et certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024009613
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28/10/2024
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03/10/2024
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3 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant le chapitre 7.1. du Livre 1 et certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui vous est soumis par le Ministre du Travail et la Ministre de l'Energie, permet à sa Majesté de modifier le chapitre 7.1. de la partie 7 du livre 1 et certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (dénommé dans ce rapport « arrêté royal du 8 septembre 2019 »).

Les trois livres thématiques précités constituent depuis le 1er juin 2020 la restructuration du Règlement général sur les installations électriques (RGIE), qui avait été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations électriques dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail. Les trois livres contiennent donc les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques à très basse tension, basse tension et haute tension.

Depuis la publication des trois livres, la restructuration des mesures de sécurité s'est poursuivie pour assurer l'évolution continue de la sécurité des personnes et des biens contre les effets de l'électricité, et notamment pour répondre à l'évolution technologique et normative des installations électriques.

I. Commentaire général Le présent arrêté royal a principalement pour objectif : 1° de faire évoluer les mesures de sécurité du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant : a) les installations électriques à basse tension et à très basse tension des lieux contenant une baignoire et/ou une douche ;b) le choix et la mise en oeuvre des socles de prise de courant alimentés en basse tension.2° de définir la notion de « lieu accessible au public » utilisée dans les trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 et d'identifier clairement ce lieu dans chaque installation électrique non-domestique. Le présent arrêté royal contient également l'adaptation de certains termes actuels en lien avec les modifications précitées et la correction de certaines ambiguïtés du texte actuel pour une meilleure compréhension des trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Des dispositions transitoires (lieux contenant une baignoire et/ou une douche et socles de prise de courant alimentés en basse tension) sont prévues pour les projets ou travaux en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et pour lequel le contrôle de conformité avant la mise en usage doit encore avoir lieu à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Par projets ou travaux, on entend donc la réalisation d'une nouvelle installation électrique ou la réalisation de modifications ou extensions importantes apportées sur une installation électrique existante. Le démarrage de la réalisation du projet ou des travaux peut être lié par exemple avec le devis, l'étude, le permis de bâtir, l'attribution du marché, le démarrage du chantier.

II. Commentaire des articles La structure du présent arrêté royal est comme suit : 1° articles 1er à 32 : modifications apportées au livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;2° articles 33 à 42 : modifications apportées au livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;3° articles 43 à 59 : modifications apportées au livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;4° article 60 : disposition transitoire pour les installations électriques non-domestiques existantes concernant les lieux accessibles au public ;5° article 61 : entrée en vigueur du présent arrêté royal ;6° article 62 : exécution du présent arrêté royal par les ministres concernés ; 7° annexe : remplacement du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Article 1er : Concerne la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux des caractéristiques des installations).

L'article 1er insère la nouvelle définition d'un lieu accessible au public.

Le lieu accessible au public est donc considéré comme un lieu ouvert à tous, c.à.d. un lieu où tout le monde peut s'y rendre et se déplacer partout sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions.

Article 2 : Concerne la section 2.4.1. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux de la protection contre les chocs électriques).

L'article 2 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans la définition néerlandaise de masse.

Article 3 : Concerne la section 2.10.5. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - présence de substances corrosives ou polluantes (AF)).

L'article 3 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.10. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 4 : Concerne la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - compétence des personnes (BA)).

L'article 4 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.15. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 5 : Concerne la section 2.10.14. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence (BD)).

L'article 5 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.18. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 6 : Concerne la sous-section 4.2.2.3. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux ordinaires).

L'article 6 corrige une faute de rédaction d'un terme néerlandais dans le point d.

Article 7 : Concerne la sous-section 4.2.2.4. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux du service électrique).

L'article 7 corrige des fautes de rédaction dans le texte néerlandais du point a.3.3.

Article 8 : Concerne la sous-section 4.2.2.5. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans des cas spéciaux).

L'article 8 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans les points d, e, j et m conformément à la nouvelle définition pour ce lieu. Cet article uniformise également l'utilisation du terme « paroi » dans les points a et c conformément à la nouvelle définition d'une paroi fixe dans l'annexe du présent arrêté royal (nouveau chapitre 7.1. de l'arrêté royal du 8 septembre 2019).

Article 9 : Concerne la sous-section 4.2.3.2. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (installation de mise à la terre).

L'article 9 aligne le texte néerlandais avec celui du texte français concernant le placement local de la liaison équipotentielle supplémentaire. Vu cette différence, une dérogation est prévue pour les installations électriques existantes des lieux contenant une baignoire et/ou une douche.

Article 10 : Concerne la sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques).

L'article 10 éclaircit dans le point b ce que sont les circuits des lieux contenant une baignoire et/ou une douche, c.à.d. ceux visés par le chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Dans le même point, cet article supprime également l'ambiguïté de la figure 4.11. par rapport au texte, c.à.d. la quantité de socles de prise de courant par circuit terminal.

Article 11 : Concerne la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mesures de protection particulières contre l'incendie).

L'article 11 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 4.10. du point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 12 : Concerne la section 4.5.4. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les surtensions - conduits communs aux conducteurs d'énergie et de télécommunication).

L'article 12 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le texte conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 13 : Concerne la sous-section 5.2.1.4. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (règles pour l'isolation des conducteurs).

L'article 13 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le point b conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 14 : Concerne la sous-section 5.2.6.1. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (généralités des connexions).

L'article 14 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans le texte néerlandais.

Article 15 : Concerne la sous-section 5.2.9.2. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mode de pose des canalisations électriques souterraines).

L'article 15 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans le point a du texte néerlandais.

Article 16 : Concerne la sous-section 5.3.5.1. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (tableaux de répartition et de manoeuvre).

L'article 16 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Dans le même point, cet article ajoute la conformité à la norme enregistrée par le NBN. Article 17 : Concerne la sous-section 5.3.5.2. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (socles de prise de courant et éclairage).

L'article 17 précise dans le point a le degré de protection et le choix des socles de prise de courant à basse tension dans les installations domestiques et non-domestiques à basse tension et à très basse tension. La hauteur de placement d'un socle de prise de courant n'est plus précisée. Il est renvoyé aux règles de l'art. Le point b (règles spécifiques pour les installations domestiques) renvoie vers le point a concernant le type de socle de prise de courant à basse tension. Des dispositions transitoires sont prévues pour les projets et travaux en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal pour pouvoir installer des socles de prise courant répondant aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Article 18 : Concerne la sous-section 5.4.3.1. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (nature des conducteurs de protection).

L'article 18 apporte une modification de terminologie du texte français (lieu domestique) qui a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

Article 19 : Concerne la sous-section 6.4.7.2. de la partie 6 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (contrôle de conformité d'une installation transportable, mobile ou temporaire).

L'article 19 apporte une modification de terminologie (prise de courant) qui a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

Article 20 : Concerne la sous-section 6.5.7.2. de la partie 6 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (contenu du rapport de visite de contrôle concernant les installations domestiques).

L'article 20 apporte une modification de terminologie dans le point b.4 du texte néerlandais (stopcontactdoos) qui a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

Article 21 : Concerne la sous-section 6.5.8.1. de la partie 6 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020).

L'article 21 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux prescriptions du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Article 22 : Concerne la sous-section 6.5.8.2. de la partie 6 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations non-domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020).

L'article 22 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux prescriptions du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Article 23 : L'article 23 remplace le texte du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant les lieux contenant une baignoire et/ou une douche. Le nouveau chapitre 7.1. précité est commenté au point III de ce rapport.

Article 24 : Concerne la section 7.2.5. de la partie 7 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (règles spécifiques des installations électriques des piscines).

L'article 24 supprime la section 7.2.5. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 n'est plus d'application aux piscines privées dans les installations domestiques. Pour les piscines privées existantes, les dérogations des parties 6 et 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 qui sont prévues pour les lieux existants contenant une baignoire et/ou une douche peuvent s'appliquer si besoin. Les prescriptions du chapitre 7.2. de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application sur les installations de balnéothérapie sont également supprimées. En ce qui concerne les installations de balnéothérapie, le chapitre 7.1. ou le chapitre 7.2. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 est d'application si l'installation de balnéothérapie répond soit à la notion d'une baignoire/douche soit à la notion d'une piscine.

Article 25 : Concerne la sous-section 7.102.8.4. de la partie 7 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (installation des canalisations électriques dans les installations électriques ATEX).

L'article 25 adapte la terminologie des termes actuels « armature » et « bewapening » dans le texte français et néerlandais.

Article 26 : Concerne la section 8.1.1. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (définitions des installations électriques réalisées avant le 1er juin 2020).

L'article 26 insère les parties communes d'un ensemble résidentiel réalisées avant le 1er juin 2020 pour considérer ces parties comme des installations non-domestiques au 1er juin 2023. Cette intégration a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

Article 27 : Concerne la section 8.2.1. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations domestiques réalisées avant le 1er octobre 1981).

L'article 27 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux dérogations existantes et aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux dérogations existantes et au chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Article 28 : Concerne la section 8.2.2. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations domestiques ancien RGIE).

L'article 28 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux dérogations existantes et aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux dérogations existantes et au chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Article 29 : Concerne la sous-section 8.3.2.2. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations non-domestiques ancien RGIE).

L'article 29 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux dérogations existantes et aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux dérogations existantes et au chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Article 30 : Concerne la section 8.4.3. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (visite de contrôle d'une ancienne installation électrique domestique ne répondant pas aux critères des sections 8.4.1. et 8.4.2.).

L'article 30 supprime les parties communes d'un ensemble résidentiel dans le texte français concernant la visite de contrôle libre d'une ancienne installation domestique. Ces parties sont visées depuis le 1er juin 2023 par la section 8.4.4. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant la visite de contrôle libre d'une ancienne installation non-domestique sans personnel. Cette suppression a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

Article 31 : Concerne la section 9.1.6. de la partie 9 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (document des influences externes).

L'article 31 impose au propriétaire, gestionnaire ou exploitant d'une installation électrique non-domestique à basse tension et à très basse tension d'indiquer sur le document des influences externes les lieux accessibles au public alimentés par l'installation électrique. Si aucun lieu accessible au public n'est alimenté par l'installation électrique, cette information est également reprise sur le document des influences externes.

Article 32 : Concerne le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 en général.

L'article 32 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Cet article adapte aussi la terminologie des termes actuels « pantsering » et « bepantsering » dans le texte néerlandais du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Article 33 : Concerne la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux des caractéristiques des installations).

L'article 33 insère la nouvelle définition d'un lieu accessible au public, telle que commenté dans l'article 1er du présent arrêté royal.

Article 34 : Concerne la section 2.4.1. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux de la protection contre les chocs électriques).

L'article 34 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans la définition néerlandaise de masse.

Article 35 : Concerne la section 2.10.5. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - présence de substances corrosives ou polluantes (AF)).

L'article 35 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.10. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 36 : Concerne la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - compétence des personnes (BA)).

L'article 36 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.15. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 37 : Concerne la section 2.10.14. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence (BD)).

L'article 37 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.18. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 38 : Concerne la sous-section 4.2.2.3. de la partie 4 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux du service électrique).

L'article 38 corrige des fautes de rédaction dans le texte néerlandais du point a.3.3.

Article 39 : Concerne la sous-section 4.2.2.4. de la partie 4 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans des cas spéciaux).

L'article 39 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans les points c et e conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 40 : Concerne la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mesures de protection particulières contre l'incendie).

L'article 40 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 4.6. du point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 41 : Concerne la section 9.1.5. de la partie 9 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (document des influences externes).

L'article 41 impose au propriétaire, gestionnaire ou exploitant d'une installation électrique à haute tension d'indiquer sur le document des influences externes les lieux accessibles au public alimentés par l'installation électrique. Si aucun lieu accessible au public n'est alimenté par l'installation électrique, cette information est également reprise sur le document des influences externes.

Article 42 : Concerne le livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 en général.

L'article 42 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Cet article adapte aussi la terminologie du terme actuel « pantsering » dans le texte néerlandais du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Article 43 : Concerne la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux des caractéristiques des installations).

L'article 43 insère la nouvelle définition d'un lieu accessible au public, telle que commenté dans l'article 1er du présent arrêté royal.

Article 44 : Concerne la sous-section 2.4.1.1. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux de la protection contre les chocs électriques).

L'article 44 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans la définition néerlandaise de masse.

Article 45 : Concerne la section 2.10.5. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - présence de substances corrosives ou polluantes (AF)).

L'article 45 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.10. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 46 : Concerne la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - compétence des personnes (BA)).

L'article 46 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.15. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 47 : Concerne la section 2.10.14. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence (BD)).

L'article 47 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.18. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 48 : Concerne la sous-section 4.2.2.2. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux ordinaires).

L'article 48 corrige une faute de rédaction d'un terme néerlandais dans le point b.

Article 49 : Concerne la sous-section 4.2.2.3. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux du service électrique).

L'article 49 corrige des fautes de rédaction dans le texte néerlandais du point a.3.3.

Article 50 : Concerne la sous-section 4.2.2.4. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans des cas spéciaux).

L'article 50 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le point b conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 51 : Concerne la sous-section 4.2.3.2. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (installation de mise à la terre).

L'article 51 aligne le texte néerlandais avec celui du texte français concernant le placement local de la liaison équipotentielle supplémentaire.

Article 52 : Concerne la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mesures de protection particulières contre l'incendie).

L'article 52 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 4.9. du point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 53 : Concerne la sous-section 4.5.2.3. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les surtensions - conduits communs aux conducteurs d'énergie et de télécommunication).

L'article 53 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 54 : Concerne la sous-section 5.2.6.1. de la partie 5 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (généralités des connexions).

L'article 54 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans le texte néerlandais.

Article 55 : Concerne la sous-section 5.2.10.2. de la partie 5 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mode de pose des canalisations électriques souterraines).

L'article 55 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans le point a.2 du texte néerlandais.

Article 56 : Concerne la sous-section 5.3.5.1. de la partie 5 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (tableaux de répartition et de manoeuvre).

L'article 56 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 57 : Concerne la sous-section 7.1.6.5. de la partie 7 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (lignes aériennes au voisinage avec d'autres canalisations).

L'article 57 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans le point d.3 du texte néerlandais.

Article 58 : Concerne la section 9.1.5. de la partie 9 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (document des influences externes).

L'article 58 impose au propriétaire, gestionnaire ou exploitant d'une installation électrique pour le transport et la distribution de l'énergie électrique d'indiquer sur le document des influences externes les lieux accessibles au public alimentés par l'installation électrique. Si aucun lieu accessible au public n'est alimenté par l'installation électrique, cette information est également reprise sur le document des influences externes.

Article 59 : Concerne le livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 en général.

L'article 59 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Cet article adapte aussi la terminologie des termes actuels « pantsering » et « bepantsering » dans le texte néerlandais du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Article 60 : L'article 60 prévoit une disposition transitoire pour les installations électriques existantes des livres 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant l'indication des lieux accessibles au public sur le document des influences externes. Pour toute installation électrique qui a été réalisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, l'obligation précitée doit être mise en oeuvre au plus tard deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Si les lieux existants accessibles au public sont déjà indiqués de manière claire sur tout autre document qui peut être mis à disposition de toute personne devant le consulter pour la réalisation de son activité sur l'installation électrique, il est autorisé de ne pas satisfaire à cette obligation.

Article 61 : L'article 61 définit la période transitoire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Ce dernier entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Article 62 : Vu la compétence partagée du Règlement général sur les installations électriques (les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019), le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

III. Commentaire de l'annexe Le nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 contient les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche.

Le contenu du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal a été repris de l'article 86.10. de l'ancien RGIE. L'article précité avait été révisé en 2004. Au vu de l'évolution de la norme internationale CEI 60364-7-701 depuis 2004 pour les installations électriques de ces lieux, il a été décidé en collaboration avec différents stakeholders de réviser à nouveau les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche à la lumière des changements apportées dans la norme précitée.

La structure du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 est comme suit : 1° le domaine d'application ;2° les termes et définitions ;3° la détermination des caractéristiques générales ;4° la protection contre les chocs électriques ;5° le choix et la mise en oeuvre du matériel électrique. Les prescriptions générales et les prescriptions spécifiques du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 sont d'application sur les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche.

Dans les parties 6 et 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019, des dérogations sont également prévues pour les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche qui sont déjà en service à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Ces dérogations sont d'application sur les installations électriques de ces lieux lors d'une visite de contrôle réalisée par un organisme agréé, mais également sur toute modification ou extension non-importante apportée sur l'installation électrique de ces lieux ou n'ayant pas d'impact sur les volumes de ces lieux.

La section 7.1.1. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 définit le domaine d'application des lieux contenant une baignoire et/ou une douche : 1° lieux intérieurs ou extérieurs contenant une baignoire et/ou une douche installée de façon permanente dans un emplacement spécifique (exemples : salle de bain dans un bâtiment, douche de plage fixe) ;2° applications mobiles (exemple : douche mobile pour chantier). Il est également prévu cinq exceptions pour lesquelles le nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 n'est pas d'application. Un renvoi vers un nouveau chapitre dans la partie 7 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant les lieux pour usage médical est déjà prévu pour d'éventuelles prescriptions dérogatoires.

La notion de « lieu contenant une baignoire et/ou une douche » est nouvelle. Elle est liée à un emplacement délimité par le sol fini, un plan horizontal de 3 m à partir du sol fini et un plan vertical de 4 m mesuré horizontalement à partir des arrivées d'eau fixes. Sous certaines conditions, les parois horizontales et verticales peuvent influencer les dimensions du lieu. Ceci vaut aussi pour la présence des portes et fenêtres. Ces conditions sont également reprises dans la sous-section 7.1.3.1. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Pour aider à la compréhension de la détermination des dimensions du lieu, des exemples sont repris dans la section 7.1.3. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les projets et travaux en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal pour pouvoir encore appliquer les prescriptions du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Le demandeur du contrôle doit mentionner au moment du contrôle de conformité avant la mise en usage si l'organisme agréé chargé du contrôle doit appliquer ou non les dispositions transitoires. Cette information doit être mentionnée dans le rapport de contrôle par l'organisme agréé chargé du contrôle. La communication de l'application des dispositions transitoires ou non et la détermination de la date liée au début de la réalisation du projet ou des travaux tombent sous la responsabilité du demandeur du contrôle.

La section 7.1.2. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 prévoit la définition de certains termes spécifiques utilisés dans ce nouveau chapitre.

La section 7.1.3. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 détermine : 1° l'influence des parois, des portes et fenêtres ;2° la détermination des volumes autour d'une baignoire et d'une douche avec ou sans receveur. Pour le dimensionnement du lieu, les portes et fenêtres faisant partie des parois fixes peuvent influencer les dimensions du lieu et sont considérées comme fermées. Une paroi fixe verticale d'une hauteur d'au moins 2,25 m peut aussi avoir une influence sur le dimensionnement du lieu. Une hauteur inférieure peut être également prise en considération sous certaines conditions.

Pour le dimensionnement des volumes autour de la baignoire ou de la douche avec ou sans receveur, la hauteur des parois fixes peut influencer les dimensions des volumes. Cette influence est considérée avec une mise hors portée verticale et horizontale. Les portes et fenêtres faisant partie des parois fixes et situées dans les volumes doivent être considérées comme ouvertes, à l'exception des portes de douche faisant partie de la douche, et comme des parois fixes avec la même influence.

Le nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 tient compte également du type de plafond ou de faux-plafond qui peut avoir une influence sur le lieu et les volumes.

Deux cas particuliers sont également donnés pour une douche : baignoire avec douche et douche avec plusieurs arrivées d'eau.

En ce qui concerne la définition des volumes, la sous-section 7.1.3.2. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 fait la différence entre le cas d'une baignoire et le cas d'une douche.

Le volume 3 tel que défini jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal n'existe plus.

Le volume 1bis tel que défini jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal est repris par le volume 1.

Le volume 2 d'une douche tel que défini jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal est repris par le volume 1.

Les volumes définis autour d'une baignoire sont donc les volumes 0, 1 et 2.

Les volumes définis autour d'une douche avec ou sans receveur sont donc les volumes 0 et 1.

La sous-section 7.1.3.2. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 reprend la manière de déterminer chaque volume pour une baignoire et une douche avec ou sans receveur dans les plans horizontal et vertical.

Pour aider à la compréhension du dimensionnement des volumes d'une baignoire et d'une douche avec ou sans receveur, différentes figures sont reprises dans la section 7.1.3. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

La section 7.1.4. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 prévoit les mesures de sécurité spécifiques contre les chocs électriques d'application dans les lieux contenant une baignoire et/ou une douche.

Ces mesures sont comme suit : 1° le degré de protection du matériel électrique en fonction de l'emplacement dans le lieu.Le degré de protection IP00 est autorisé lors de l'utilisation de la très basse tension de sécurité dont la tension maximale est fonction de l'emplacement du matériel électrique dans le lieu ; 2° l'utilisation de la très basse tension de sécurité (contacts direct et indirect) dont la tension maximale est fonction de l'emplacement du matériel électrique dans le lieu ;3° la protection au moyen de la séparation de sécurité des circuits sous certaines conditions ; 4° la protection passive contre les chocs électriques par contact indirect visée au point d de la sous-section 4.2.3.3. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection rendant impossible le contact simultané entre pièces susceptibles d'être portées à des potentiels dont la différence est dangereuse). Cette mesure est seulement considérée comme additionnelle ; 5° la protection active contre les chocs électriques par contact indirect par le moyen d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité qui est placé en-dehors du lieu.Ce dispositif peut être utilisé pour protéger des circuits d'autres lieux ; 6° le placement d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans le lieu.Une figure illustre à titre d'exemple ce placement.

Des mesures sont également prévues pour le placement des éléments de chauffage électriques incorporés dans les parois fixes du lieu contenant une baignoire et/ou une douche.

La section 7.1.5. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 prévoit les mesures de sécurité spécifiques pour la mise en oeuvre du matériel électrique dans le lieu contenant une baignoire et/ou une douche.

Le lieu contenant une baignoire et/ou une douche est caractérisé par la combinaison de trois influences externes pour le choix et la mise en oeuvre du matériel électrique : AD, BB et BC. Elles sont fonction de l'emplacement du matériel électrique dans le lieu.

La sous-section 7.1.5.2. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 définit le matériel électrique autorisé dans les différents volumes du lieu, c.à.d. baignoires ou douches préfabriquées couvertes par une déclaration UE de conformité, tableaux électriques, boîtes de dérivation, machines ou appareils électriques fixes, socles de prise de courant, appareils de commande, ... et les conditions attenantes.

Les dispositifs de protection contre les surintensités des circuits des lieux contenant une baignoire et/ou une douche ne sont pas des circuits dédiés exclusivement à ces lieux.

La sous-section précitée précise les modes de pose des canalisations électriques à basse tension et à très basse de tension de sécurité autorisés dans les volumes et leur limitation à celles nécessaires dans les volumes. Les canalisations électriques disposant d'une armure ou sous conduit en acier sont interdites dans un lieu contenant une baignoire et/ou une douche.

Le lieu contenant une baignoire et/ou une douche s'étend jusqu'à une profondeur d'encastrement de 0,05 m dans les parois fixes.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


Conseil d'état, section de législation Seizième chambre La demande d'avis introduite le 4 juillet 2024 par la Ministre de l'Energie, sur un projet d'arrêté royal `modifiant le chapitre 7.1. du Livre 1 et certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique', portant le numéro 76.938/16 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 10 juillet 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.


3 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant le chapitre 7.1. du Livre 1 et certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1° ;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999 et l'article 5, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 août 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 15 décembre 2023, en application de l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné le 9 janvier 2024, en application de l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 8 mai 2014 ;

Vu la communication 2024/0022/B à la Commission européenne, le 17 janvier 2024, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 4 juillet 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.938/16 ;

Vu la décision de la section de législation du 10 juillet 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., sous-section 2.2.1.1., de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, la définition suivante est insérée entre les définitions « Lieu ordinaire » et « Fonctionnement normal », rédigée comme suit : « Lieu accessible au public (local ou emplacement) : un lieu accessible à tous, sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions. ».

Art. 2.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans la définition néerlandaise de masse, le mot « bewapening » est remplacé par le mot « wapening ».

Art. 3.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.5., tableau 2.10., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots « locaux recevant du public » sont remplacés par les mots « locaux accessibles au public ».

Art. 4.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots « locaux recevant du public général » sont remplacés par les mots « locaux accessibles au public ».

Art. 5.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.14., tableau 2.18., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la quatrième ligne, cinquième colonne, les mots « Etablissements recevant du public » sont remplacés par les mots « Bâtiments avec des lieux accessibles au public » ;2° à la cinquième ligne, cinquième colonne, les mots « Etablissements recevant du public dans des bâtiments élevés (hauteur supérieure à 25 m) » sont remplacés par les mots « Bâtiments d'une hauteur supérieure à 25 m avec des lieux accessibles au public ».

Art. 6.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., d., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « genaakbare » est remplacé par le mot « samenstellende ».

Art. 7.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., a.3.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais : 1° les mots « naast een gewone ruimte gelegen is die toegankelijk is voor het publiek » sont remplacés par les mots « aan een voor het publiek toegankelijke ruimte grenst, » ;2° les mots « of van elke ander » sont remplacés par les mots « of door een ander ».

Art. 8.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.5., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la disposition sous a., deuxième tiret, dans le texte français, les mots « dans un matériau ou dans le sol » sont remplacés par les mots « dans un matériau ou dans une paroi » ; 2° à la même disposition, dans le texte néerlandais, les mots « in materialen of in vloeren » sont remplacés par les mots « in een materiaal of in een wand » ; 3° à la disposition sous c., dans le texte français, les mots « dans un matériau ou dans le sol » sont chaque fois remplacés par les mots « dans un matériau ou dans une paroi » ; 4° à la même disposition, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « in materialen of in vloeren » sont remplacés par les mots « in een materiaal of in een wand » ;b) les mots « in een materiaal of in een vloer » sont remplacés par les mots « in een materiaal of in een wand » ; 5° à la disposition sous d., les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , installés à demeure dans des lieux ordinaires non accessibles au public, » sont abrogés ;b) la même disposition est complétée avec un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - elles ne soient pas installées dans des lieux accessibles au public.» ; 6° à la disposition sous e., alinéa 2, les mots « lieux ordinaires non accessibles au public » sont remplacés par les mots « lieux ordinaires » ; 7° à la disposition sous j., les mots « lieux ordinaires non accessibles au public » sont remplacés par les mots « lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public, » ; 8° à la disposition sous m., les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « lieux ordinaires non accessibles au public » sont remplacés par les mots « lieux ordinaires » ;b) la même disposition est complétée avec un cinquième tiret, rédigé comme suit : « - les lieux ordinaires ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public.».

Art. 9.A l'annexe 1, livre 1, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.2., alinéa 8, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, le mot « plaatselijk » est inséré après le mot « hij ».

Art. 10.A l'annexe 1, livre 1, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.3., b., du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5., 3., les mots « les lieux contenant une baignoire et/ou une douche » sont remplacés par les mots « les lieux contenant une baignoire et/ou une douche tels que visés au chapitre 7.1. » ; 2° à la figure 4.11., les mots « 16 socles simples ou multiples par circuit terminal » sont abrogés.

Art. 11.A l'annexe 1, livre 1, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.7., a., tableau 4.10., troisième ligne, du même arrêté, les mots « Locaux recevant du public » sont remplacés par les mots « Locaux accessibles au public ».

Art. 12.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.5., section 4.5.4., du même arrêté, les mots « lieux ordinaires non accessibles au public » sont remplacés par les mots « lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public ».

Art. 13.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.4., b., deuxième tiret, du même arrêté, les mots « lieux ordinaires non accessibles au public » sont remplacés par les mots « lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public ».

Art. 14.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.1., alinéa 6, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « bewapening » est chaque fois remplacé par le mot « wapening ».

Art. 15.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.2., a., alinéa 4, premier tiret, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « bewapening » est remplacé par le mot « wapening ».

Art. 16.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1., a., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les installations électriques des lieux accessibles au public, les tableaux de répartition et de manoeuvre sont conformes aux normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans ces normes. ».

Art. 17.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, la sous-section 5.3.5.2. est remplacée par ce qui suit : « a. Socles de prise de courant à basse tension dans des installations électriques à courant alternatif Les socles de prise de courant ont un degré de protection d'au moins IPXX-B. Les socles de prise de courant dont le courant assigné ne dépasse 16A et la tension assignée ne dépasse pas 250V ont un degré de protection d'au moins IPXX-D. Les socles de prise de courant dont le courant assigné ne dépasse pas 32A et la tension assignée ne dépasse pas 400V satisfont à la norme NBN C 61-112-1:2017 concernant les prises de courant pour usages domestiques et analogues.

En dérogation des alinéas 2 et 3, d'autres socles de prise de courant peuvent être utilisés dans les cas suivants : - les socles de prise de courant qui sont exclusivement destinés pour l'alimentation d'un ou plusieurs appareils d'utilisation pour un usage spécifique ; - les socles de prise de courant placés dans ou sur des tableaux de répartition et de manoeuvre ; - le point de raccordement fixe pour l'alimentation : ? des campings visés au chapitre 7.8. ; ? des marinas visées au chapitre 7.9. ; ? des véhicules ou remorques routières pendant leur stationnement visés au chapitre 7.101. ; - les installations temporaires, mobiles ou transportables telles que définies à la sous-section 2.2.1.1. ; - les lieux du service électrique ; - les socles de prise de courant munis d'un verrouillage mécanique ou électrique mettant hors tension les parties actives du socle de prise de courant après l'enlèvement de la fiche.

Les socles de prise de courant qui sont encastrés dans les parois (sol, plafond, mur), sont logés soit dans des boîtes métalliques soit dans des boîtes en matière isolante. b. Règles spécifiques pour les installations domestiques Les socles de prise de courant, à l'exception de ceux à TBTS, comportent tous un contact de terre relié au conducteur de protection de la canalisation électrique, sauf si le socle de prise de courant est alimenté à travers un transformateur de séparation des circuits individuel conforme aux dispositions de la sous-section 4.2.3.3., c.

Ils sont d'un type tel que mentionné au point a.

Le nombre de socles de prise de courant simples ou multiples est limité à huit par circuit terminal.

Les circuits alimentant les appareils d'éclairage sont au moins au nombre de deux circuits distincts pour les unités d'habitation qui comprennent plus de deux locaux et/ou emplacements.

Les socles de prise de courant, les appareils d'éclairage et d'autres appareils fixes, à l'exception des appareils fixes des circuits dédiés et visés dans la sous-section 5.2.1.2., peuvent être alimentés par un même circuit terminal. Les prescriptions applicables à ce circuit sont celles relatives aux circuits alimentant des socles de prise de courant, un appareil fixe ou un ensemble d'appareils fixes commandé par un appareil de manoeuvre commun étant assimilé à un socle de prise de courant. c. Dispositions transitoires En dérogation du point a, la sous-section 6.5.8.1., 2. et la sous-section 6.5.8.2., 3. peuvent être appliquées sur les projets ou les travaux dont l'exécution sur place est entamée avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 2. et de la sous-section 6.5.8.2., 3., à condition que le contrôle de conformité avant la mise en usage a lieu à partir de l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 2. et de la sous-section 6.5.8.2., 3. L'organisme agréé qui est chargé avec le contrôle de conformité avant la mise en usage est informé par le demandeur du contrôle de l'application de la sous-section 6.5.8.1., 2. ou de la sous-section 6.5.8.2., 3.

L'organisme agréé fait mention dans le rapport de contrôle de l'application de la sous-section 6.5.8.1., 2. ou de la sous-section 6.5.8.2., 3. ».

Art. 18.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.1., alinéa 2, du même arrêté, dans le texte français, les mots « lieux domestiques » sont remplacés par les mots « installations domestiques ».

Art. 19.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.4., section 6.4.7., sous-section 6.4.7.2., alinéa 1, 2°, du même arrêté, les mots « avec prises de courant » sont remplacés par les mots « avec socles de prise de courant ».

Art. 20.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.7., sous-section 6.5.7.2., b.4., alinéa 2, b), du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « stopcontactdozen » est remplacé par le mot « contactdozen ».

Art. 21.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.8., sous-section 6.5.8.1., du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les dispositions sous 2. et 3. sont insérées, rédigé comme suit : « 2. Socles de prise de courant Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant qui étaient installés conformément au livre 1 avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 2. 3. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche La présente dérogation est d'application sur : 1.les installations électriques existantes des lieux contenant une baignoire et/ou une douche et les installations domestiques existantes contenant une piscine privée dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 3. ; 2. les lieux contenant une baignoire et/ou une douche et les installations domestiques existantes contenant une piscine privée dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 3., et pour lesquels : - des modifications ou extensions non-importantes sont apportées sur l'installation électrique ; ou - des modifications n'ont pas d'impact sur les volumes définis au 3.2. ou sur l'installation électrique. 3.1. En dérogation de la sous-section 7.1.1.1., alinéa 5, il est autorisé de délimiter le lieu contenant une baignoire et/ou une douche comme un lieu limité par les volumes définis au 3.2. 3.2. En dérogation de la section 7.1.3., il est autorisé de tenir compte des volumes ci-après et de la présence des parois fixes ou d'éléments de paroi pivotants pour délimiter le lieu contenant une baignoire et/ou une douche : a) volume 0 : le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche. Pour un lieu contenant plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 0 est tel que décrit ci-dessus en considérant que le receveur des douches ou ce qui en fait office est constitué par la surface d'écoulement de l'eau projetée par la douche. b) volume 1 : le volume contenu dans la surface verticale au bord de la baignoire ou du receveur de douche qui est limité en bas, par le plan horizontal du sol entourant la baignoire ou le receveur de douche et en haut, par le plan horizontal situé à 2,25 m du plan horizontal précèdent et dont sont extraits le volume 0 tel que décrit ci-dessus et le volume 1bis éventuel tel que décrit ci-après.Toutefois, si le fond de la baignoire ou du receveur de douche est situé à une hauteur supérieure à 0,15 m du sol, la hauteur du plan horizontal supérieur est mesurée à partir du fond de la baignoire ou du receveur de douche.

Lorsqu'une douche ne comporte pas de receveur, ce dernier est remplacé par un cercle au niveau du sol d'un rayon de 0,60 m, dont le centre se trouve à l'aplomb de la pomme de douche lorsque celle-ci est attachée à son support.

Pour un lieu contenant plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 1 est tel que décrit ci-dessus en considérant que le receveur des douches ou ce qui en fait office est constitué par la surface d'écoulement de l'eau projetée par la douche. c) volume 1bis : le volume délimité par la paroi extérieure de la baignoire et une structure pleine se raccordant au bord de la baignoire et rejoignant le sol.d) volume 2 : le volume qui est extérieur au volume 1 et au volume 1bis éventuel, limité par le plan vertical distant de 0,60 m de la limite du volume 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. Pour un lieu qui contient des douches individuelles sans lieu de déshabillage individuel, le volume 2 est le volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par le plan vertical situé à 3 m de la limite des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.

Pour un lieu qui contient plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 2 est le volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par le plan vertical situé à 3 m de la limite des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. e) Volume 3 : le volume extérieur au volume 2, limité par le plan vertical distant de 2,40 m du volume 2 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1 et limité au lieu contenant la baignoire et/ou la douche. Pour un lieu qui contient plusieurs douches individuelles comprenant la douche proprement dite et éventuellement le lieu de déshabillage individuel partiellement séparés l'un de l'autre, le volume 3 est le volume extérieur au volume 2 et limité par le plan vertical constitué par les parois du lieu et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.

Pour un lieu qui contient plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 3 est le volume extérieur au volume 2 et limité par le plan vertical constitué par les parois du lieu et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. 3.3. En dérogation de la sous-section 7.1.4.2., b., il est autorisé de laisser en service des circuits terminaux alimentant plusieurs appareils d'utilisation qui sont protégés au moyen de la séparation de sécurité des circuits. 3.4. En dérogation de la sous-section 7.1.4.4., il est autorisé de laisser en service une liaison équipotentielle supplémentaire qui ne relie pas localement toutes les masses du matériel électrique et tous les éléments conducteurs étrangers simultanément accessibles situés dans les volumes 0, 1, 1bis, 2 et 3 décrits au 3.2. 3.5. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2., il est autorisé de laisser en service : - dans le volume 0 décrit au 3.2., le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2., b., ainsi que des appareils de commande et des éclairages alimentés en TBTS (IPX7 : 12V en courant alternatif, 18V en courant continu non lisse et 30V en courant continu lisse et IP00 : 6V en courant alternatif, 12V en courant continu non lisse et 20V en courant continu lisse) ; - dans le volume 1 décrit au 3.2., le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2., c., ainsi que des appareils de production d'eau chaude sanitaire à poste fixe alimentés en basse tension ; - dans le volume 2 décrit au 3.2., le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2., d. ; - dans le volume 1bis décrit au 3.2. : ? le matériel électrique nécessaire au fonctionnement d'une baignoire d'hydromassage en ce compris le point d'alimentation. Ce matériel a un degré de protection IPX4. Si le point d'alimentation est un socle de prise de courant alimenté en basse tension, ce socle a un degré de protection IPXX ; ? le matériel électrique alimenté en TBTS (IPX4 : 25V en courant alternatif, 36V en courant continu non lisse et 60V en courant continu lisse et IP00 : 12V en courant alternatif, 18V en courant continu non lisse et 30V en courant continu lisse). 3.6. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2., il est autorisé d'ajouter un nouveau circuit dans un tableau de répartition et de manoeuvre existant situé dans le volume 3 décrit au 3.2. ».

Art. 22.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.8., sous-section 6.5.8.2., du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les dispositions sous 3. et 4. sont insérées, rédigé comme suit : « 3. Socles de prise de courant Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant qui étaient installés conformément au livre 1 avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.2., 3. 4. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche 4.1. Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1., 3. sont d'application. 4.2. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2., e., il est autorisé de laisser en service les canalisations électriques traversant ces lieux qui ne sont pas destinées à l'alimentation de ces lieux. Si ces canalisations électriques comportent une armure, elles sont recouvertes d'un matériau isolant sur tout leur parcours. ».

Art. 23.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, le chapitre 7.1 est remplacé par le texte annexé au présent arrêté.

Art. 24.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.2., du même arrêté, la section 7.2.5. est abrogée.

Art. 25.A l'annexe 1, livre 1, partie 1, chapitre 7.102., section 7.102.8., sous-section 7.102.8.4., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, le mot « armature » est chaque fois remplacé par le mot « armure » ;2° dans le texte néerlandais, le mot « bewapening » est chaque fois remplacé par le mot « wapening ».

Art. 26.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.1., section 8.1.1., alinéa 3, du même arrêté, les mots « et les parties communes » sont insérés après les mots « dans les locaux techniques ».

Art. 27.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.2., section 8.2.1., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition sous 6.est remplacée par ce qui suit : « 6. Socles de prise de courant Il est autorisé : a) en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant installés avant le 1er octobre 1981 et répondant aux prescriptions du livre 1 d'application avant l'entrée en vigueur de la section 8.2.1., 6., a) ; b) en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.3.5.2., b., de laisser en service : - les socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre du fait que la canalisation électrique est sans conducteur de protection et à condition que ces socles de prise de courant soient protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité ; - par circuit terminal un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique.

Les socles de prise de courant disposant d'une broche de terre qui n'est pas effectivement en liaison galvanique avec la prise de terre de l'installation électrique sont interdits. » ; 2° la disposition sous 15.est remplacée par ce qui suit : « 15. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche 15.1. Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1., 3. sont d'application. 15.2. En dérogation de la sous-section 7.1.4.4., de la sous-section 7.1.4.5. et de la sous-section 7.1.5.2., e., il est autorisé, à condition de porter à 1 m la distance du volume 2, : - de laisser en service des canalisations électriques ne répondant pas auxdites prescriptions ; - de ne pas disposer de la liaison équipotentielle supplémentaire ; de maintenir en service des résistances de chauffage incorporées dans le sol qui ne répondent pas aux prescriptions de la sous-section 7.1.4.5. ou concernant leur installation du fait, de l'impossibilité de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire dont question au deuxième tiret. ».

Art. 28.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.2., section 8.2.2., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la disposition sous 5., le septième tiret est remplacé comme suit : « - de la sous-section 7.1.5.2., e., de laisser en service dans les lieux contenant une baignoire et/ou une douche, des câbles munis d'une armure métallique tels que du type VFVB, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 22 juillet 1986. » ; 2° à la disposition sous 6., un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant installés entre le 1er octobre 1981 et le 31 mai 2020 et répondant aux prescriptions de du livre 1 d'application avant l'entrée en vigueur de la section 8.2.2., alinéa 2, 6. » ; 3° à la section 8.2.2. une disposition sous 11. est insérée, rédigé comme suit : « 11. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1., 3. sont d'application. ».

Art. 29.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.3., section 8.3.2., sous-section 8.3.2.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les dispositions sous 5. et 6. sont insérées, rédigé comme suit : « 5. Socles de prise de courant Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant installés entre le 1er octobre 1981 et le 31 mai 2020 et répondant aux prescriptions du livre 1 d'application avant l'entrée en vigueur de la sous-section 8.3.2.2., 5. 6. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.2., 4. sont d'application. ».

Art. 30.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.4., section 8.4.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte français, les mots « d'un ensemble résidentiel » sont abrogés.

Art. 31.Dans l'annexe 1, livre 1, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.6., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant mentionne les lieux accessibles au public sur le document des influences externes. S'il n'y a aucun lieu accessible au public, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant le mentionne sur le document des influences externes. ».

Art. 32.A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « lieu(x) ordinaire(s) accessible(s) au public » sont chaque fois remplacés par les mots « lieu(x) accessible(s) au public » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « pantsering » et « bepantsering » sont chaque fois remplacés par le mot « wapening ».

Art. 33.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., sous-section 2.2.1.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, la définition suivante est insérée entre les définitions « Lieu ordinaire » et « Fonctionnement normal », rédigée comme suit : « Lieu accessible au public (local ou emplacement) : un lieu accessible à tous, sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions. ».

Art. 34.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans la définition néerlandaise de masse, le mot « bewapening » est remplacé par le mot « wapening ».

Art. 35.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.5., tableau 2.10., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots « locaux recevant du public » sont remplacés par les mots « locaux accessibles au public ».

Art. 36.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots « locaux recevant du public général » sont remplacés par les mots « locaux accessibles au public ».

Art. 37.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.14., tableau 2.18., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la quatrième ligne, cinquième colonne, les mots « Etablissements recevant du public » sont remplacés par les mots « Bâtiments avec des lieux accessibles au public » ;2° à la cinquième ligne, cinquième colonne, les mots « Etablissements recevant du public dans des bâtiments élevés (hauteur supérieure à 25 m) » sont remplacés par les mots « Bâtiments d'une hauteur supérieure à 25 m avec des lieux accessibles au public ».

Art. 38.A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., a.3.3., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « naast een gewone ruimte gelegen is die toegankelijk is voor het publiek » sont remplacés par les mots « aan een voor het publiek toegankelijke ruimte grenst, »;2° les mots « of van elke ander » sont remplacés par les mots « of door een ander ».

Art. 39.A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la disposition sous c., alinéa 2, les mots « lieux ordinaires non accessibles au public » sont remplacés par les mots « lieux ordinaires » ; 2° à la disposition sous e., les mots « lieux ordinaires non accessibles au public » sont remplacés par les mots « lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public, ».

Art. 40.A l'annexe 2, livre 2, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.7., a., tableau 4.6., troisième ligne, du même arrêté, les mots « Locaux recevant du public » sont remplacés par les mots « Locaux accessibles au public ».

Art. 41.Dans l'annexe 2, livre 2, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.5., du même arrêté, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : « Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant mentionne les lieux accessibles au public sur le document des influences externes. S'il n'y a aucun lieu accessible au public, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant le mentionne sur le document des influences externes. ».

Art. 42.A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « lieu(x) ordinaire(s) accessible(s) au public » sont chaque fois remplacés par les mots « lieu(x) accessible(s) au public » ;2° dans le texte néerlandais, le mot « pantsering(en) » est chaque fois remplacé par le mot « wapening(en) ».

Art. 43.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., sous-section 2.2.1.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, la définition suivante est insérée entre les définitions « Lieu ordinaire » et « Fonctionnement normal », rédigée comme suit : « Lieu accessible au public (local ou emplacement) : un lieu accessible à tous, sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions. ».

Art. 44.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., sous-section 2.4.1.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans la définition néerlandaise de masse, le mot « bewapening » est remplacé par le mot « wapening ».

Art. 45.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.5., tableau 2.10., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots « locaux recevant du public » sont remplacés par les mots « locaux accessibles au public ».

Art. 46.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots « locaux recevant du public général » sont remplacés par les mots « locaux accessibles au public ».

Art. 47.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.14., tableau 2.18., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la quatrième ligne, cinquième colonne, les mots « Etablissements recevant du public » sont remplacés par les mots « Bâtiments avec des lieux accessibles au public » ;2° à la cinquième ligne, cinquième colonne, les mots « Etablissements recevant du public dans des bâtiments élevés (hauteur supérieure à 25 m) » sont remplacés par les mots « Bâtiments d'une hauteur supérieure à 25 m avec des lieux accessibles au public ».

Art. 48.A l'annexe 3, livre 3, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.2., b., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « genaakbare » est remplacé par le mot « samenstellende ».

Art. 49.A l'annexe 3, livre 3, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., a.3.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais : 1° les mots « naast een gewone ruimte gelegen is die toegankelijk is voor het publiek » sont remplacés par les mots « aan een voor het publiek toegankelijke ruimte grenst, »;2° les mots « of van elke ander » sont remplacés par les mots « of door een ander ».

Art. 50.A l'annexe 3, livre 3, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., b., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , installés à demeure dans des lieux ordinaires non accessibles au public, » sont abrogés ;2° dans la même disposition, un quatrième tiret est inséré, rédigé comme suit : « - elles ne soient pas installées dans des lieux accessibles au public.».

Art. 51.A l'annexe 3, livre 3, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.2., alinéa 5, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, le mot « plaatselijk » est inséré après le mot « hij ».

Art. 52.A l'annexe 3, livre 3, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.7., a., tableau 4.9., troisième ligne, du même arrêté, les mots « Locaux recevant du public » sont remplacés par les mots « Locaux accessibles au public ».

Art. 53.A l'annexe 3, livre 3, partie 4, chapitre 4.5., section 4.5.2., sous-section 4.5.2.3., du même arrêté, les mots « lieux ordinaires non accessibles au public » sont remplacés par les mots « lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public ».

Art. 54.A l'annexe 3, livre 3, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.1., alinéa 6, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « bewapening » est chaque fois remplacé par le mot « wapening ».

Art. 55.A l'annexe 3, livre 3, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.10., sous-section 5.2.10.2., a.2., premier tiret, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « bewapening » est remplacé par le mot « wapening ».

Art. 56.A l'annexe 3, livre 3, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1., a., du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les installations électriques des lieux accessibles au public, les tableaux de répartition et de manoeuvre sont conformes aux normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans ces normes. ».

Art. 57.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.5., d.3., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « bewapening » est remplacé par le mot « wapening ».

Art. 58.Dans l'annexe 3, livre 3, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.5., du même arrêté, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : « Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant mentionne les lieux accessibles au public sur le document des influences externes. S'il n'y a aucun lieu accessible au public, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant le mentionne sur le document des influences externes. ».

Art. 59.A l'annexe 3, livre 3, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « lieu(x) ordinaire(s) accessible(s) au public » sont chaque fois remplacés par les mots « lieu(x) accessible(s) au public » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « pantsering(en) » et « bepantsering » sont chaque fois remplacés par le mot « wapening(en) ».

Art. 60.Toute installation électrique non-domestique existante qui a été réalisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est visée dans les livres 1, 2 et 3 de l'arrêté du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique satisfait au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté aux dispositions des articles 31, 41 et 58.

En dérogation de l'alinéa 1er, tout autre document mentionnant les lieux accessibles au public peut satisfaire aux dispositions des articles 31, 41 et 58.

Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 62.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles; le 3 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 octobre 2024 modifiant le chapitre 7.1. du Livre 1 et certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


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