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Arrêté Royal du 03 octobre 2018
publié le 19 octobre 2018

Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux dans le cadre de l'intégration des bureaux d'hypothèque au sein de l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l'Administration de la Sécurité juridique

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service public federal finances
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2018032020
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19/10/2018
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03/10/2018
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3 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux dans le cadre de l'intégration des bureaux d'hypothèque au sein de l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l'Administration de la Sécurité juridique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2018;

Vu l'avis n° 63.932 du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1960 fixant les heures d'ouverture des bureaux de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les mots "recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit : "

Article 1er.Les bureaux chargés de la recette des droits, amendes, intérêts et rétributions dont la perception et le recouvrement sont confiés à l'Administration Sécurité juridique, sont ouverts au public de 8 à 12 heures, les jours ouvrables à l'exception du samedi.".

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants, les mots "l'enregistrement compétent pour la résidence du notaire" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour l'enregistrement en fonction de la résidence du fonctionnaire instrumentant".

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 3, du même arrêté, les mots "l'enregistrement et au bureau de la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour l'enregistrement et au bureau compétent pour la publicité hypothécaire".

Art. 5.Au premier alinéa de l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point IIIbis, A, c), inséré par l'arrêté royal du 3 août 2016, les mots "la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour la publicité hypothécaire ";2° dans la phrase introductive du point VIII les mots "dans un bureau de la conservation des hypothèques" sont abrogés;3° la disposition sous A du point VIII est remplacée comme suit : "A.le bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour la publicité hypothécaire;".

Art. 6.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice, les mots "l'enregistrement" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 9 février 1994 et du 20 juillet 2000, les mots "de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale"; 2° dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1987, les mots "par le receveur" sont abrogés et la phrase "Le receveur ne peut retenir les arrêts, jugements et actes au-delà du temps nécessaire." est remplacée par la phrase "Les arrêts, jugements et actes ne peuvent pas être retenus au-delà du temps nécessaire.".

Art. 8.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 février 1994 et du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1987, les mots "de l'enregistrement" sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté les mots "de l'enregistrement" dans l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 9 février 1994, et dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1994, sont chaque fois remplacés par les mots "du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

Art. 11.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 octobre 1987 et du 9 février 1994, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 12.Dans l'article 14 du même arrêté royal les mots "de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 13.Dans l'article 20, alinéa unique, 1°, du même arrêté, les mots "de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 14.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2 les mots "de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";2° dans l'alinéa 3 les mots "de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "du service compétent du Service public fédéral Finances".

Art. 15.Dans l'intitulé de la section IX du même arrêté, les mots "de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 16.Dans l'article 27, alinéa 1er du même arrêté, les mots "de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 17.Dans l'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2016, les mots "le conservateur" dans le 13° et le 14° sont chaque fois remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 18.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2017, les mots "Les conservateurs des hypothèques sont tenus" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue".

Art. 19.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er le mot "conservateur" est remplacé par les mots "receveur compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit "Par dérogation à ce qui précède, en cas de renouvellement d'office de l'inscription d'une hypothèque légale, la rétribution est portée en débet et le receveur compétent la récupère ultérieurement à charge du débiteur.".

Art. 20.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "Le bureau compétent est : 1° le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en fonction de la résidence du notaire pour le droit sur les actes de notaires visés au Livre Ier, Titre II, Chapitre Ier du Code, étant entendu que pour les notaires exerçant leur profession en association dans une société, les montants dus sont payés au bureau où le répertoire au nom de la société doit être déposé;2° le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en fonction de la résidence du huissier de justice pour le droit sur les actes des huissiers de justice visés au Livre Ier, Titre II, Chapitre II du Code;3° Le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de Bruxelles pour le droit sur les actes et écrits visés au Livre Ier, Titre II, Chapitre III du Code;4° le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale où les actes et écrits visés au Livre Ier, Titre II, Chapitre IV du Code sont délivrés, pour le droit sur ces actes et écrits.

Art. 21.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "directeur de l'enregistrement et des domaines dans" sont remplacés par les mots "conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans";2° les mots "directeur de l'enregistrement et des domaines à" sont remplacés par les mots "conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de";3° les mots "Le directeur" sont remplacés par les mots "Le conseiller général".

Art. 22.L'article 13 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royale du 19 décembre 2010, les mots "de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Art. 24.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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