publié le 22 octobre 2018
Arrêté royal modifiant les articles 14, l), et 15, § 7, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
3 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 14, l), et 15, § 7, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 3 octobre 2017;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 octobre 2017;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 11 décembre 2017;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 décembre 2017;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 janvier 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 14, l), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé et la valeur relative de la prestation 317295-317306 sont remplacés par ce qui suit : "+ Confection et pose de prothèses obturatrices, prothèses pour fracture et ankylose, prothèses maxillo-faciales, dilatateurs, mobilisateurs, distracteurs à l'exception des a) appareils orthodontiques non liés à une intervention chirurgicale de l'article 14, l), et b) appareils utilisés dans le traitement non chirurgical du ronflement ou des apnées du sommeil : maximum K 600";2° le libellé de la prestation 313014-313025 est complété par ce qui suit : "ou en cas de reconstruction chez un patient présentant une anomalie congénitale du squelette facial".
Art. 2.L'article 15, § 7, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 2017, est complété par ce qui suit : "L'appareillage mentionné sous a) et b) de la prestation 317295-317306 ne peut bénéficier du remboursement de l'AMI que s'il a été placé dans la période de 10 jours qui précède ou qui suit la date de la prestation chirurgicale remboursée de l'article 14, l) d'une valeur égale ou supérieure à K 180".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK