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Arrêté Royal du 03 octobre 2016
publié le 14 octobre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions de pensions de réparation

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service public federal securite sociale
numac
2016022399
pub.
14/10/2016
prom.
03/10/2016
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3 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions de pensions de réparation


RAPPORT AU ROI Sire, En matière de pensions de réparation, les décisions prises par les commissions de pensions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Un tel formalisme apparaît toutefois à l'heure actuelle excessif et superflu. De plus, la gestion et le suivi des accusés de réception nécessitent un travail administratif relativement important.

Pour ces raisons, il est proposé que les notifications des décisions continuent à être effectuées par pli recommandé mais sans dorénavant recourir à la formalité de l'accusé de réception.

Tel est l'objet du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

AVIS 59.947/2/V DU 7 SEPTEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE DU REGENT DU 15 JUIN 1949 DETERMINANT LA PROCEDURE DEVANT LES COMMISSIONS DE PENSIONS DE REPARATION' Le 26 juillet 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 12 septembre 2016, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions de pensions de réparation'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 7 septembre 2016.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Le fondement légal du projet est l'article 47, § 3, des lois `sur les pensions de réparation', coordonnées le 5 octobre 1948, qui dispose comme suit : « Un arrêté royal règle tout ce qui a trait à la présentation des membres et à la procédure d'examen des affaires soumises aux commissions ». L'alinéa 1er du préambule doit par conséquent être rédigé de la sorte : « Vu les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, article 47, § 3 ; ». 2. L'alinéa 2 du préambule ne doit pas mentionner les modifications antérieurement subies par l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 `déterminant la procédure devant les commissions de pensions de réparation'. Ces précédentes modifications doivent en revanche être mentionnées dans le dispositif, au sujet de chaque disposition modifiée (1). (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 30 et 113. (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

3 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, article 47, § 3;

Vu l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2016;

Vu le protocole de négociation n° N-400 du 23 mai 2016 du Comité de négociation du personnel militaire;

Vu l'avis n° 59.947 du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 5, § 2, alinéa premier, 7, alinéa premier, et 8, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation, les mots « avec accusé de réception » sont chaque fois abrogés.

Dans l'article 14, premier tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1983, les mots « avec accusé de réception » sont abrogés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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