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Arrêté Royal du 03 mars 2024
publié le 25 mars 2024

Arrêté royal établissant les modalités d'un appel à projet et les modalités d'attribution d'une subvention pour les zones de la police dans le but de renforcer et de soutenir la police de proximité

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service public federal interieur
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2024002275
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25/03/2024
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03/03/2024
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3 MARS 2024. - Arrêté royal établissant les modalités d'un appel à projet et les modalités d'attribution d'une subvention pour les zones de la police dans le but de renforcer et de soutenir la police de proximité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en particulier les articles 121 à 124 relatifs au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions ;

Vu la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, l'article 2.17.3 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 février 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la notification de la section de Législation du Conseil d'Etat du 22 février 2024 de rayer du rôle la demande d'avis portant le numéro 75.690/2 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 2.17.3 de la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 stipule que, dans les limites de l'allocation de base concernée, entre autres, la subvention visée par le présent arrêté royal peut être octroyée pour renforcer la fonction de proximité et l'accessibilité de la police ; que le présent arrêté royal est la mise en application de cet article ;

Considérant que le montant total disponible pour les subventions à octroyer s'élève à 1.500.000 euros ; qu'une subvention de 100.000 euros est octroyé à chaque projet ; qu'il est exigé que ce montant de 100.000 euros soit entièrement dépensé pour le projet et sa mise en oeuvre ; qu'alors une subvention sera accordée à 15 projets;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ministre » : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;2° « administration » : la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service Public Fédéral Intérieur ;3° « bénéficiaire » : le bénéficiaire de la subvention octroyée en vertu du présent arrêté, à savoir la zone de police ou la zone de police coordinatrice, si plusieurs zones de police travaillent ensemble ;4° « proposition de projet » : la proposition d'une ou de plusieurs zones de police concernant la description et l'élaboration d'un projet qui renforce la proximité et l'accessibilité de la police à la suite d'un appel à projet lancé à cet effet par le ministre ;5° « projet » : une proposition de projet d'une ou de plusieurs zones de police qui a reçu une subvention par arrêté ministériel sur la base et conformément au présent arrêté royal ;6° « subvention » : la subvention financière unique qui est octroyée à un projet sur la base et conformément au présent arrêté royal ;7° « zone de police » : une zone de police visée à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui est composée d'une ou de plusieurs communes. CHAPITRE 2. - Appel à projets et subvention

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles prévues à l'alinéa 2, le ministre lance un appel à projets visant la soumission de propositions de projet portant sur le renforcement de la proximité et de l'accessibilité de la police, pour lesquels une subvention peut être octroyée conformément au présent arrêté.

Le montant total disponible pour les subventions à octroyer, visées à l'alinéa 1er, s'élève à 1.500.000 euros.

Une subvention de 100.000 euros est octroyé à chaque projet, qui est intégralement dépensé pour le projet et sa mise en oeuvre.

Art. 3.Une seule proposition de projet peut être soumise par zone de police.

Les zones de police peuvent conclure un accord de coopération afin de soumettre conjointement une proposition de projet. CHAPITRE 3. - Recevabilité et sélection des propositions de projet Section 1ère. - Conditions de recevabilité des propositions de projet

Art. 4.La proposition de projet remplit les conditions suivantes : 1° La proposition de projet a été soumise à l'administration au plus tard à la date indiquée dans l'appel à projets par courrier électronique ;2° La proposition de projet a une durée maximale d'un an ;3° La proposition de projet est accompagnée des documents suivants : a) une description précise de la proposition de projet, justifiant en quoi elle contribue à l'objectif de renforcement de la proximité et de l'accessibilité de la police pour le citoyen et en quoi elle répond concrètement aux critères d'attribution visés à la section 2 du présent chapitre ;b) un plan d'approche décrivant la manière dont le projet sera mis en oeuvre, ainsi que le calendrier prévu ;c) une proposition de budget pour la mise en oeuvre du projet avec un calcul chiffré sur la durée du projet, ainsi qu'un plan financier, démontrant que la subvention de 100 000 euros sera entièrement dépensée pour le projet et sa mise en oeuvre ;d) un plan d'approche pour la mise en oeuvre de l'évaluation du projet, avec une attention particulière sur la proximité et l'accessibilité de la police ;4° La proposition de projet est soumise par une zone de police et a été approuvée par le conseil de police.Dans le cas d'un accord de coopération entre plusieurs zones de police, une zone de police coordinatrice est désignée pour soumettre le projet ; 5° La proposition de projet contient les coordonnées de la personne qui coordonne le projet au sein de la zone de police ou d'un accord de coopération entre zones de police;6° La proposition de projet contient une déclaration sur l'honneur du président du conseil de police attestant que la subvention ne sera pas utilisée pour le financement de frais de personnel.Si un accord de coopération est conclu entre deux ou plusieurs zones de police, la proposition de projet contient une déclaration sur l'honneur du président du conseil de police de chaque zone de police membre de cet accord de coopération ; 7° La proposition de projet contient une déclaration sur l'honneur du président du conseil de police attestant que le projet soutenu par la subvention ne sera pas financé par d'autres sources de financement.Si un accord de coopération est conclu entre deux ou plusieurs zones de police, la proposition de projet contient une déclaration sur l'honneur du président du conseil de police de chaque zone de police membre de cet accord de coopération ; 8° La proposition de projet contient une copie du protocole de coopération si un accord de coopération est conclu entre deux ou plusieurs zones de police.

Art. 5.Dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception d'une proposition de projet, l'administration adresse à la personne qui coordonne le projet au sein de la zone de police ou de l'accord de coopération entre zones de police un accusé de réception indiquant que le dossier est complet ou précisant les documents qui doivent encore être fournis.

Sous peine d'irrecevabilité de la proposition de projet, les documents manquants doivent être fournis à l'administration dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Art. 6.§ 1er Si l'administration déclare la proposition de projet recevable, la proposition de projet est évaluée sur la base des critères d'attribution visés à la section 2 du présent chapitre. § 2 Si l'administration déclare la proposition de projet irrecevable, la proposition de projet n'est pas évaluée sur la base des critères d'attribution visés à la section 2 du présent chapitre. § 3 L'administration informe par voie électronique la personne qui coordonne le projet au sein de la zone de police ou de l'accord de coopération entre zones de police de la recevabilité de la proposition de projet. Section 2. - Critères d'attribution des propositions de projet

Art. 7.Pour prétendre à la subvention visée à l'article 1er, les propositions de projet recevables sont évaluées sur la base des critères d'attribution suivants : 1° Critère d'attribution 1: lancer ou renforcer dans la proposition de projet des solutions innovantes ou des bonnes pratiques pour établir le contact avec les citoyens, tant en ligne et qu'en personne, augmentant ainsi la proximité et l'accessibilité de la police ; 2° Critère d'attribution 2 : l'impact de la proposition de projet sur les groupes qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation privée ou familiale, sont exposés à des difficultés accrues pour contacter la police.; 3° Critère d'attribution 3 : étendre la collaboration intégrale et locale dans la proposition de projet, c'est-à-dire que la proposition de projet implique et engage une collaboration avec les autres professions et partenaires de la sécurité déjà présents ;4° Critère d'attribution 4 : assurer la durabilité de la proposition de projet en développant une méthodologie qui permet d'ancrer structurellement la proposition de projet dans l'organisation de la (des) zone(s) de police, après sa durée. CHAPITRE 4. - Evaluation des propositions de projet

Art. 8.§ 1er L'administration évalue les propositions de projet recevables à la lumière des critères d'attribution de fond mentionnés à l'article 7 et peut demander l'assistance d'experts externes à cette fin. § 2 Un classement des propositions de projet recevables est établi sur la base d'un résultat global obtenu au regard des critères d'attribution visés à l'article 7. Les propositions de projet ayant obtenu le résultat global le plus élevé sont, en fonction de leur classement, éligibles à l'octroi de la subvention visée au chapitre 2.

Pour le calcul du résultat global des propositions de projet, le pourcentage suivant est attribué aux différents critères d'attribution énumérés à l'article 7 : 1° Critère d'attribution 1: 50 % ;2° Critère d'attribution 2 : 20 % ;3° Critère d'attribution 3 : 10 % ;4° Critère d'attribution 4 : 20 % ; Si deux ou plusieurs propositions de projet obtiennent le même résultat, leur répartition géographique de ces propositions de projet sera prise en compte pour l'établissement du classement.

Art. 9.§ 1er L'administration transmet au ministre le classement des quinze propositions de projet éligibles à l'octroi de la subvention visée à l'article 2. § 2 Par un arrêté ministériel par projet individuel, le ministre octroie la subvention aux propositions de projet classées conformément au paragraphe 1er. Les subventions sont accordées en ordre décroissant conformément au classement et au chapitre 2. CHAPITRE 5. - Subvention Section 1ère. - Paiement de la subvention

Art. 10.La subvention de 100.000 euros est octroyé en totalité et en un seul versement par projet après la signature de l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention. Section 2. - Affectation de la subvention et contrôle

Art. 11.§ 1er Le bénéficiaire doit rassembler toutes les dépenses liées à la mise en oeuvre du projet dans un dossier financier qui peut être consulté par l'administration à tout moment et qui est remis à l'administration au plus tard un mois après la fin du projet, conformément aux modalités déterminées par l'administration. § 2 Seules les dépenses de fonctionnement liées à la mise en oeuvre du projet effectuées dans les douze mois suivant la date de signature de l'arrêté ministériel sont prises en considération pour le contrôle du dossier financier.

Art. 12.Le bénéficiaire informe immédiatement l'administration de tout événement ayant ou susceptible d'avoir un impact sur la continuité et la bonne exécution du projet. CHAPITRE 6. - Suivi et évaluation

Art. 13.§ 1er Le bénéficiaire doit préparer un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du projet, basé sur une analyse de la satisfaction des citoyens concernant la proximité et l'accessibilité de la police par le biais d'une enquête menée auprès de la population de la (des) zone(s) concernée(s) avant le début du projet et après la fin du projet. § 2 Un modèle de questionnaire ainsi qu'un modèle de ce rapport d'évaluation sont mis à disposition par l'administration.

Art. 14.Le rapport d'évaluation visé à l'article 13 doit être transmis par voie électronique, dûment complété, à l'administration au plus tard trois mois après la fin du projet.

Art. 15.Sur la base des rapports d'évaluation de tous les projets visés à l'article 14, l'administration dressera un rapport d'évaluation global pouvant être utilisé pour élaborer de futures décisions politiques et ce, au plus tard trois mois après la réception de tous rapports d'évaluation de tous les projets visés à l'article 14. CHAPITRE 7. - Sanctions et recouvrement

Art. 16.En cas de non-respect des conditions définies dans le présent arrêté ou dans la décision d'octroi de la subvention, l'administration peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le bénéficiaire de se conformer aux conditions fixées dans le présent arrêté ou dans la décision d'octroi de la subvention ;2° imposer des conditions supplémentaires au moyen du dossier financier.

Art. 17.Le ministre peut, le cas échéant en tenant compte des mesures prises par l'administration sur la base de l'article 16, ordonner le remboursement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants : 1° le non-respect des conditions d'octroi de la subvention, le cas échéant en dépit des mesures visées à l'article 16, 1° ;2° l'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée ; 3° la non-utilisation de la subvention de 100.000 euros ou d'une partie de ce montant pour le projet et son utilisation. CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 18.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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