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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 06 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit à la formation des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202200
pub.
06/06/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit à la formation des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit à la formation des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Droit à la formation des travailleurs (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184093/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des chapitres 9 - "plans de formation" et 12 - "investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, ci-après dénommée "Deal pour l'emploi".

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 12 septembre 2023 pour les années 2023-2024.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 144855 du 21 décembre 2017 concernant la formation professionnelle et abroge la convention collective de travail n° 182977 du 21 septembre 2023 relative au droit à la formation. CHAPITRE III. - Droit individuel à la formation

Art. 3.§ 1er. Le droit individuel à la formation ne s'applique pas dans les entreprises comptant moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 du Deal pour l'emploi. § 2. Dans les entreprises comptant plus de 10 travailleurs et moins de 20 travailleurs, exprimés en ETP, calculé conformément à l'article 50, § 2 du Deal pour l'emploi, un droit individuel à la formation d'un jour de formation par an s'applique pour un travailleur à temps plein. § 3. Dans les entreprises comptant 20 travailleurs ou plus, le droit individuel à la formation est fixé conformément à l'article 54, § 2, à deux jours pour un travailleur à temps plein, à moins qu'un droit à la formation plus élevé ne soit déjà prévu au niveau de l'entreprise. § 4. La trajectoire de croissance pour les entreprises comptant 20 travailleurs ou plus est déterminée comme suit : - 2 jours pour un travailleur à temps plein en 2023; - 3 jours pour un travailleur à temps plein en 2025; - 4 jours pour un travailleur à temps plein à partir de 2027; - 5 jours pour un travailleur à temps plein à partir de 2030. CHAPITRE IV. - Interventions financières du fonds social Section 1re. - Intervention forfaitaire dans la formation de nouveaux

chauffeurs dans le secteur

Art. 4.§ 1er. Une intervention forfaitaire de 500 EUR est octroyée par l'employeur à titre de frais propres à l'employeur, aux chauffeurs de taxis ou de services de location de voitures avec chauffeur qui ont suivi une formation en entreprise, de chauffeur de taxis ou de services de location avec chauffeur, aux conditions suivantes : 1° La formation organisée par l'entreprise a été agréée par le fonds social, qui évalue le programme de formation;2° Pour adhérer, l'employeur doit disposer d'un collaborateur qui a suivi une formation de parrainage;3° Le chauffeur a été engagé dans l'entreprise après sa formation et il est toujours occupé chez le même employeur après 6 mois. § 2. Cette intervention forfaitaire est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : 1° soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de chauffeur de taxi);2° soit comme chauffeur de services de location de voitures avec chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services de location de voitures avec chauffeur). Pour la formation des chauffeurs engagés à temps partiel, l'intervention est proratisée. Les entreprises doivent avoir obtenu une agréation préalable du fonds social. Les conditions d'agréation sont fixées par le comité de gestion du fonds social. § 3. Si les conditions ci-dessus sont remplies, le montant de l'intervention forfaitaire payée sera remboursé à l'employeur selon les modalités déterminées par le fonds social. Section 2. - Intervention dans les formations et tests linguistiques


Art. 5.§ 1er. Pour les chauffeurs déjà en service chez l'employeur depuis au moins 6 mois : Les dispositions suivantes s'appliquent aux chauffeurs qui sont en service de l'employeur depuis au moins 6 mois au moment de l'inscription, comme le stipule le deuxième alinéa.

Remboursement de 600 EUR maximum à charge du fonds social à l'employeur qui a payé les coûts d'inscription à un cours ou à un examen de langue pour son chauffeur ou qui a remboursé à son chauffeur ces coûts selon les modalités suivantes : a) Le montant maximum de 600 EUR est réparti en trois tranches sur les différents cycles de formation;b) Par cycle, le montant unique suivant est remboursé à l'employeur : - Cycle A2 : maximum 200 EUR; - Seulement pour les chauffeurs de taxi dans le cadre du certificat de capacité flamand : B1- seuil 2.1 : maximum 200 EUR; - Seulement pour les chauffeurs de taxi dans le cadre du certificat de capacité flamand : B1- seuil 2.2 : maximum 200 EUR; - Seulement pour les chauffeurs de taxi dans le cadre du certificat de capacité flamand : le chauffeur peut opter pour l'examen de langue B1 sans avoir suivi de formation préalable. Dans ce cas, un montant unique de maximum de 200 EUR sera remboursé sur présentation de la facture d'inscription et d'une copie du certificat de langue obtenu après la réussite de l'examen. c) Quels sont les coûts éligibles ? - Frais d'inscription au cycle de formation comprenant un examen; - Matériel nécessaire, le cas échéant, pour suivre le cours digital de langue (sous réserve de la présentation de documents justificatifs). § 2. Pour les nouveaux chauffeurs en service chez l'employeur depuis moins de 6 mois : Les dispositions suivantes s'appliquent aux chauffeurs qui sont en engagés depuis moins de 6 mois au moment où ils commencent leur formation linguistique ou au moment où ils passent l'examen si aucune formation n'est suivie : Remboursement selon les mêmes modalités que celles prévues au § 1er, pour autant que les conditions cumulatives supplémentaires suivantes soient remplies : - Remboursement à l'employeur après minimum 6 mois d'emploi du chauffeur; - Le chauffeur a effectivement réussi l'examen pour le niveau B1- (2.1, 2.2) ou pour un niveau encore supérieur. § 3. Le fonds social fixe les modalités de demande de remboursement à l'employeur des coûts visés aux § 1er et § 2. § 4. A partir du 1er janvier 2025, le montant des interventions mentionnées au § 1er sont indexés chaque année au 1er janvier suivant les conditions prévues pour les autres interventions du fonds social. Section 3. - Intervention dans la formation continue


Art. 6.§ 1er. Le fonds social intervient dans le coût de formations organisées par les employeurs pour leurs travailleurs, si celles-ci portent sur les thèmes suivants : - Formation anti-agression; - Formation en service à la clientèle/Communication/les compétences sociales; - Connaissance touristique; - Conduite défensive/Ecodrive; - Formations parrainage; - Le transport des handicapés; - Les premiers soins; - Soulever et techniques de levage; - Rédiger un constat d'accident; - Cours de langues supplémentaires; - D'autres thèmes moyennant agréation préalable par le fonds social. § 2. L'intervention mentionnée au § 1er porte sur les frais encourus pour l'organisation de la formation, avec un maximum de 100 EUR par journée de formation et par chauffeur. A partir du 1er janvier 2025, ce montant est indexé chaque année suivant les conditions prévues pour les autres interventions du fonds social. § 3. Les modalités et conditions sont fixées par le fonds social. CHAPITRE V. - Budget de formation

Art. 7.Au sein du fonds social, un budget annuel de formation supplémentaire de 13 500 EUR est attribué au fonds de formation commun des organisations syndicales et de 13 500 EUR à la fédération patronale. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 21 septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .


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