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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 21 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202177
pub.
21/05/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Organisation du travail et stabilité des horaires, en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183403/CO/332) Préambule La présente convention collective de travail : - est conclue en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois; - s'inscrit dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, de renforcer l'attractivité du secteur en matière d'emplois et d'améliorer la qualité des services et de l'accompagnement des personnes; - a pour objectif d'améliorer l'organisation du travail et la stabilité et prévisibilité des horaires de travail des travailleurs en tenant compte entre autres de la réglementation existante, de la qualité des services, des souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification dans le cadre de la période de référence si celle-ci est d'usage, du temps de travail moyen à atteindre dans la période de référence. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.Lors de l'élaboration des horaires de travail, l'employeur ou son représentant tient compte, entre autres, de la réglementation existante, des souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification dans le cadre de la période de référence quand celle-ci est d'application, du temps de travail moyen à atteindre dans la période de référence. CHAPITRE III. - Modalités d'élaboration des horaires

Art. 3.Elaboration et communication des horaires § 1er. Pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un horaire fixe, la durée de travail tant hebdomadaire que journalière reste constante et est fixée dans le contrat de travail. § 2. Pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un horaire variable, la durée de travail hebdomadaire et/ou journalière peut varier de semaines en semaines et/ou de jours en jours. Lorsque la durée de travail hebdomadaire est variable, le contrat de travail doit préciser la durée hebdomadaire moyenne à respecter sur une période de référence visée à l'article 6 de la présente convention.

En cas d'horaire variable, chaque travailleur doit être informé préalablement de ses horaires de travail via un avis écrit et daté par l'employeur. Cet avis doit déterminer les horaires de travail individuels se rapportant à un mois calendrier. Il doit être porté à la connaissance de chaque travailleur, soit de façon électronique, soit sur papier, au moins 20 jours civils avant le début du mois auquel se rapporte l'horaire.

En cas de prestations d'heures supplémentaires ouvrant le droit à des heures de repos compensatoires, les repos compensatoires doivent être fixés de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Le nombre d'heures supplémentaire effectivement prestées au cours de la période couverte par la fiche de paie doit être mentionné sur cette fiche de paie.

Art. 4.Mesure particulière en cas de prestations irrégulières Pour les travailleurs devant faire habituellement des prestations irrégulières en soirée et/ou de nuit (entre 18 heures le soir et 6 heures le matin), l'horaire de travail contient au minimum un jour par semaine (entre le lundi et le vendredi) pour lequel aucune prestation de soirée et/de nuit (entre 18 heures le soir et 6 heures le matin) ne peut être prévue. Ce jour est fixe et cela, de manière annuelle. Il est fixé de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

En cas de nécessité impérieuse, une modification de cette soirée de non-travail est possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du travailleur.

Commentaire Par "travailleurs devant faire habituellement des prestations irrégulières de soirée et/ou de nuit", on entend : les travailleurs qui ont été occupés, au cours du trimestre précédent, en moyenne au moins 3 jours sur la semaine entre 18 heures le soir et 6 heures le matin.

Art. 5.Période de référence § 1er. Lorsque la durée de travail hebdomadaire est variable, la durée hebdomadaire de travail est fixée en moyenne sur une période de référence. La durée hebdomadaire de travail peut donc varier d'une semaine à l'autre, pour autant qu'à la fin de la période de référence, la moyenne soit respectée.

La période de référence est de 3 mois maximum consécutifs ou 13 semaines maximum consécutives. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, pour les heures de réduction du temps de travail octroyées en vertu de la convention collective de travail du 28 février 2001 (n° 57815), qui sont réalisées sous forme de jours de compensation payés, la période de référence peut être prolongée jusqu'à un an maximum. CHAPITRE IV. - Transposition du dispositif réglant l'élaboration des horaires au sein du règlement de travail

Art. 6.Si nécessaire (présence d'horaires variables dans l'institution, prestations irrégulières, heures complémentaires et supplémentaires), l'employeur transpose les dispositions du chapitre III dans son règlement de travail au plus tard le 1er janvier 2025.

Cette transposition au sein du règlement de travail est réalisée dans le respect des dispositions prévues en matière d'établissement ou/et de modification du règlement de travail (article 11 ou 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail). CHAPITRE V. - Accords et pratiques plus favorables au niveau des établissements

Art. 7.§ 1er. Les accords préexistants au niveau de l'entreprise adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application pour autant qu'ils soient plus favorables aux travailleurs que les dispositions de la présente convention. § 2. Le dispositif local plus favorable en vigueur est transposé, au plus tard le 1er janvier 2025, dans le règlement de travail dans le respect des dispositions prévues en matière d'établissement ou/et de modification du règlement de travail (article 11 ou 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail). § 3. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise. § 4. Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, comité pour la prévention et protection au travail, délégation syndicale), il est prévu annuellement une évaluation de la confection des horaires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Entrée en vigueur § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. § 2. Les signataires de la présente convention s'engagent à évaluer la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail, au plus tôt dans le dernier trimestre de 2024, à la demande de l'un d'eux (fédérations d'employeurs ou organisations syndicales).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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