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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 20 juin 2024

Arrêté royal fixant les conditions et critères d'octroi des aides du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux lorsqu'il s'agit d'une aide d'Etat au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024005416
pub.
20/06/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal fixant les conditions et critères d'octroi des aides du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux lorsqu'il s'agit d'une aide d'Etat au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 2;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 3/1, inséré par la loi du 13 avril 2019;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 31 mai 2023.;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 29 juin 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 20 décembre 2021, concernant l'aide SA.56086 « Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, dénommé « Fonds sanitaire » pour les secteurs bovins, petits ruminants, porcs, volailles et lait »;

Considérant les Lignes directrices de l'Union Européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales;

Vu l'avis 75.674/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté fixe les conditions et critères auxquels les aides du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux doivent répondre lorsqu'il s'agit d'une aide d'état au regard de l'article 107, paragraphe 3 c) du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.

Sont visées les aides : 1° destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l'éradication des maladies animales et celles destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales, 2° octroyées à la recherche et au développement dans le secteur agricole.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° aide : tout financement ou préfinancement imputé au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux qui est considérée comme aide d'état au regard de l'article 107, paragraphe 3 c) du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;2° Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;3° exploitation en difficulté : une exploitation remplissant les critères d'une « entreprise en difficulté » énoncés au point 20 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;4° organisme de recherche et de diffusion des connaissances : une entité telle qu'elle est visée au point 33, (51), des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, publiées dans la communication du 21 décembre 2022.

Art. 3.L'aide est accordée aux exploitations actives dans le secteur de la production agricole primaire, à l'exception des aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole qui sont accordées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, sous réserve des exclusions suivantes : 1° si l'exploitation fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée pour une aide octroyée par le Fonds déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur suite à une décision de la Commission Européenne;2° s'il s'agit d'une exploitation en difficulté, à l'exception des aides visant à couvrir les coûts des mesures de lutte et d'éradication des maladies animales et des aides destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales.

Art. 4.Le montant de l'aide octroyée doit être fixé de manière à ce que le total des aides d'état accordées pour les coûts admissibles, qu'elles proviennent de sources locales, régionales, nationales ou européennes, respecte l'intensité de l'aide maximale autorisée telle que prévue aux annexes I et II. .

Art. 5.Les critères et conditions spécifiques que les aides du Fonds doivent respecter sont fixées : 1° dans l'annexe I pour les aides destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l'éradication des maladies animales et celles destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales, 2° dans l'annexe II pour les aides octroyées à la recherche et au développement dans le secteur agricole.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL .

Pour la consultation du tableau, voir image


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