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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 30 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024005182
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30/05/2024
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03/05/2024
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eli/arrete/2024/05/03/2024005182/moniteur
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3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Considérant que la convention collective a été négocié lors des réunions plénières de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux le 1er février 2024, le 12 février 2024 et le 22 février 2024;

Considérant que le texte a été adopté à l'unanimité lors de la réunion plénière du 22 février 2024;

Vu l'article 2, alinéa 2, a), de l'Arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales ;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective du 22 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions.

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe 1ère Convention collective du 22 février 2024 conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions 1. Exposé 1.Le 12 mai 2022, la CPNMH a approuvé une convention collective sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions.

Cette stabilisation était applicable du 28 janvier 2022 au 30 avril 2023. Le 28 avril 2023, la convention collective concernée a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.Les conventions collectives concernées ont été rendues obligatoire par les arrêtés royaux du 20 juillet 2022 (M.B. du 1er août 2022) et du 11 juillet 2023 (M.B. du 2 octobre 2023). 2. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique propose de prévoir un standstill au courant l'année 2024. Le ministre prend également acte de la situation financière des hôpitaux, telle qu'établie par l'analyse MAHA de l'année 2022 et son extrapolation pour l'année 2023. Les principaux facteurs explicatifs concernent la hausse des coûts de l'équipement de base des hôpitaux, comme l'infrastructure informatique et les coûts énergétiques, qui, selon le secteur, n'ont pas été suffisamment compensés par la provision énergétique allouée de 80 millions d'euros.

En même temps, le ministre rappelle qu'au cours de la législature actuelle, des investissements substantiels ont été réalisés dans le budget des hôpitaux. L'augmentation réelle du Budget des moyens financières, abstraction faite de l'indexation au cours de cette période, s'élève à un taux arrondi de 15 % entre 2019 et 2024, alors que sur la même période, l'augmentation réelle du PNB s'élevait à 6%.

L'augmentation concernée est due, entre autres, au fait que des efforts financiers importants ont été rendus possibles en ce qui concerne le personnel de soins, tant au niveau de sa rémunération qu'au niveau du nombre de personnes mises au travail.

Enfin, le ministre rappelle que des moyens supplémentaires à hauteur de 262 millions d'euros ont été alloués ponctuellement aux hôpitaux en 2023 pour compenser le choc énergétique, au travers d'une réduction supplémentaire de 80 millions d'euros sur la facture énergétique, d'une part, et d'une réduction de 7,07 % des cotisations patronales au premier semestre 2023, d'autre part.

Il n'en reste pas moins que pour améliorer la situation financière des hôpitaux, des efforts supplémentaires restent nécessaires afin de pouvoir faire face à la hausse des coûts de fonctionnement. En particulier, un soutien supplémentaire semble indiqué en ce qui concerne les coûts liés à l'informatique et à la cybersécurité.

La proposition de répartition de l'aide susvisée entre les hôpitaux sera soumise pour avis au CFEH. Il sera également prévu dans la réglementation que l'utilisation de l'aide susvisée basée sur des coûts réels avérés ne fait déjà l'objet d'aucun prélèvement sur le honoraires des médecins hospitaliers. L'objectif de cette condition est d'éviter un double financement pour les mêmes coûts.

La libération des moyens mentionnés pour les hôpitaux dépend de l'engagement de ne pas modifier les conventions relatives aux retenues visées à l'article 155 § 3 et § 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et qui concernent les prestations pour lesquelles des honoraires ont été fixés dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé pour autant que ceux-ci résultent de l'application du « standstill » en ce qui concerne les suppléments d'honoraires. Ceci n'empêche pas que des adaptations concernant le système de rétrocessions puissent être apportées dans la mesure où celles-ci sont décidées de commun accord entre le conseil médical et le gestionnaire. La disposition prévue dans cette convention collective est identique à celle qui était prévue dans la convention collective du 12 mai 2022. 3. Dans la perspective du maintien du « standstill » en 2024, la CPNMH prend acte de l'engagement du ministre d'étudier, au plus tard fin avril, si des ressources peuvent être dégagées dans un cadre budgétaire neutre c'est-à-dire sans économies sur les dépenses courantes du budget des moyens financiers des hôpitaux ou du budget de l'assurance maladie pour continuer à remédier à l'augmentation des frais de fonctionnement.4. Des contestations relatives aux rétrocessions peuvent être soumises pour médiation à la CPNMH en application de l'article 2, paragraphe 2, point c) de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 portant création de la commission paritaire nationale médecins - hôpitaux.5. Parallèlement au « standstill » par rapport aux rétrocessions, il sera nécessaire d'approfondir au cours de 2024 des propositions avec les différents partenaires concernés sur la problématique des suppléments d'honoraires dans les hôpitaux. En vue de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties concernées, une attention particulière sera accordée aux éléments suivants : ? réguler le montant nominal par séjour des suppléments d'honoraires imputables aux assurés sociaux - à qui s'appliquent les dispositions du système belge d'assurance maladie - et l'élaboration de mesures de compensation équitables et non discriminatoires en la matière qui sont nécessaires afin de ne pas compromettre l'équilibre financier des hôpitaux; on devrait garantir que les interventions à coût élevé restent financièrement viables pour l'hôpital ; ? la réalisation d'une plus grande transparence à l'égard du patient ; ? l'acquisition de connaissances concernant les rétrocessions sur les suppléments d'honoraires et leur utilisation.

En ce qui concerne la régulation du montant nominal par séjour, il est souhaitable de concrétiser davantage les discussions qui ont été menées au sein de la structure de concertation ad hoc réforme des hôpitaux.

En matière de transparence à l'égard du patient, il convient de se référer aux dispositions de l'article 98 en 152 de la loi précitée du 10 juillet 2008 et de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital. En application de celles-ci, la procédure de communication des tarifs maximaux à l'INAMI et le CPNMH est en cours de digitalisation (CIRC. HOP. 2023/7). Il est prévu dans ce cadre que les hôpitaux doivent communiquer les tarifs maximaux au niveau de l'hôpital et qu'ils peuvent les communiquer au niveau du site hospitalier et au niveau du service. En vue d'une transparence maximale pour le patient, il semble opportun de pouvoir fournir l'information la plus précise possible. Le cas échéant, l'AR du 17 juin 2004 précité peut être modifié en concertation avec le secteur.

Dans un souci d'exhaustivité, il convient de mentionner qu'en vertu de l'article 30/2 de la loi du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2008 pub. 21/08/2009 numac 2008015123 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997 (2) fermer précitée, ces informations doivent être indiquées sur le site internet de l'hôpital.

En ce qui concerne les rétrocessions sur les suppléments d'honoraires et leur utilisation, un groupe de travail sera mis en place au sein de la CPNMH. Ce groupe de travail vise à mieux connaître la part des suppléments d'honoraires qui bénéficie directement aux médecins et la part qui est destinée aux activités hospitalières.

Enfin, dans le cadre du standstill, une certaine flexibilité est prévue lorsque les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires sont inférieurs à 150 %. Dans la mesure où le montant de l'aide spécifique à ces hôpitaux proposé au point 2 serait inférieur au montant résultant de l'augmentation des taux maximaux des suppléments d'honoraires à 150 %, ces hôpitaux seront autorisés à augmenter à partir du 30 juin 2024, leur taux actuellement appliqué. Il est également prévu que l'adaptation en question est exclusivement destinée au financement des activités hospitalières engendrées par des prestations médicales qui ne sont pas financées par le budget des moyens financiers des hôpitaux et dont la destination est fixée sur la base des coûts réels en accord mutuel entre le gestionnaire et le conseil médical.

Un rapport sur l'état d'avancement des travaux sur le sujet des suppléments d'honoraires sera présenté avant le 30 avril 2024 à la structure de concertation ad hoc réforme des hôpitaux. A partir de la période d'affaires courantes, les discussions se poursuivront dans le cadre d'un groupe de travail de la CPNMH. La structure de concertation ad hoc restera informée des travaux.

En parallèle, la CNMM travaille dans la même période également à la mise en oeuvre des engagements prévus en matière de suppléments d'honoraires sur des prestations ambulatoires dans la convention nationale entre médecins et organismes assureurs du 19 décembre 2023.

Les deux commissions échangeront à intervalles réguliers des informations sur l'état d'avancement des travaux et se consulteront et se coordonneront le cas échéant. 6. Les parties s'engagent à poursuivre sous ces conditions le « standstill » sur les suppléments d'honoraires et les rétrocessions en 2024. Enfin, les parties s'engagent à assurer en 2024 la sérénité et la cohérence des débats concernant cette problématique et à collaborer sur d'autres mesures structurelles telles que visées par la réforme hospitalière. 2. Texte de la convention collective

Article 1er.Les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires visés à l'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ne peuvent pas excéder, jusqu'au 31 décembre 2024, les tarifs maximaux inscrits dans le règlement général de l'hôpital au moment de la conclusion de la présente convention collective.

Art. 2.En dérogation à l'article 1er, les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires prévus dans la réglementation générale des hôpitaux et qui, au moment de la conclusion de cette convention collective, sont inférieurs à 150 % peuvent être réhaussés à partir du 30 juin 2024 jusqu'à ce pourcentage, à condition que dans la réglementation générale, il ait été prévu que l'affectation des retenues des honoraires qui découlent de l'adaptation en question du pourcentage maximum des suppléments d'honoraires 2024 portent exclusivement sur le financement des activités hospitalières engendrées par des prestations médicales qui ne sont financées par le budget des moyens financiers des hôpitaux. Le financement en question est fixé de commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical sur la base des coûts réels.

Art. 3.Les conventions relatives aux retenues visées à l'article 155 § 3 et § 4 de la loi du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2008 pub. 21/08/2009 numac 2008015123 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997 (2) fermer précitée qui concernent des prestations pour lesquelles des honoraires ont été définis dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ne peuvent pas être modifiées jusqu'au 31 décembre 2024, pour autant que ces modifications résultent de l'application des dispositions de l'article 1er et sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 2023 fixant les critères d'imputation et d'évaluation des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux.

Art. 4.La présente convention peut être résiliée selon les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 portant création d'une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, à compter du 30 avril 2024, si il est constaté que dans le cadre des mécanismes budgétaires existants pour l'année 2024, aucune enveloppe significative de moyens supplémentaires ne sera allouée aux hôpitaux afin de financer l'augmentation des coûts de fonctionnement. La dénonciation en question prend effet le 30 juin 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 mai 2024 rendant obligatoire l'addendum du 28 avril 2023 à la convention collective du 12 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


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