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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 28 mai 2024

Arrêté royal fixant la manière dont est enregistrée la charge de travail des magistrats du siège ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées

source
service public federal justice
numac
2024004817
pub.
28/05/2024
prom.
03/05/2024
ELI
eli/arrete/2024/05/03/2024004817/moniteur
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3 MAI 2024. - Arrêté royal fixant la manière dont est enregistrée la charge de travail des magistrats du siège ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 352bis, inséré par la loi du 29 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001009986 source ministere de la justice Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2014 ;

Vu l'avis du Collège des cours et tribunaux donné le 7 septembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2024 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 février 2024 ;

Vu l'avis 75.872/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° ETP liés aux produits : le nombre de magistrats nécessaires à la réalisation des tâches essentielles des cours et tribunaux, à savoir, à titre principal, le traitement des dossiers judiciaires, exprimé en équivalents temps plein ;2° ETP liés à la gestion : le nombre de magistrats nécessaires à la gestion et au soutien à la réalisation des tâches essentielles des cours et tribunaux, exprimé en équivalents temps plein ;3° Norme de temps nationale : le temps de travail moyen qu'un magistrat consacre ou devrait raisonnablement consacrer au traitement d'un produit ou d'une partie d'un produit ;4° Produit : l'unité qui regroupe certains types de dossiers (natures de l'affaire) et à laquelle il est possible d'associer un volume et un temps de traitement moyen ;5° Sous-produit : une des composantes d'un produit subdivisé afin de pouvoir tenir compte pour ce produit des différents poids des natures sous-jacentes de l'affaire ;6° Temps de travail légal : le temps de travail hebdomadaire légal moyen, exprimé sur une base annuelle ;7° Temps de travail disponible : le temps de travail légal moins le temps de travail non disponible ;8° Temps de travail non disponible : le nombre moyen de jours de travail non prestés en raison de congés de vacances légaux, des jours fériés légaux, des absences pour maladie et d'autres régimes de congés légaux.Les jours d'absence pour maladie et les autres congés sont déterminés en fonction du pourcentage moyen national de congés de maladie chez les magistrats et d'une moyenne nationale d'absences chez les magistrats dans le cadre de ces régimes ; 9° Temps de travail lié aux dossiers : le temps que les magistrats peuvent consacrer au traitement des dossiers judiciaires ;10° Temps de travail non lié aux dossiers : le temps consacré par les magistrats pendant leur temps de travail à des tâches ou activités qui ne sont pas directement liées au traitement d'un dossier judiciaire pendant leur temps de travail.C'est par exemple le cas quand ils suivent ou donnent des formations, participent à des réunions internes et externes non liées à des dossiers individuels, siègent dans des conseils ou des commissions ; 11° Affaire exceptionnelle : un dossier judiciaire d'une complexité et d'une ampleur telles qu'un ou plusieurs magistrats devront s'y consacrer exclusivement presque à temps plein pendant au moins 6 mois ;12° facteur de qualité : le temps supplémentaire attribué en plus du temps standard s'il apparaît que le temps effectivement mesuré pour le traitement du type d'affaire ne permet pas de traiter ce type d'affaire de manière raisonnable. CHAPITRE 2. - Objectif de la mesure de la charge de travail

Art. 2.La mesure de la charge de travail a pour objectif de quantifier et d'objectiver les besoins en magistrats et de répartir un nombre global de magistrats entre les entités judiciaires afin de traiter les dossiers entrants d'une année dans un délai d'un an. La mesure de la charge de travail ne sert pas de base à la répartition du travail au sein d'une juridiction individuelle, ni d'outil pour le suivi des performances individuelles ou des évaluations individuelles. CHAPITRE 3. - Méthode de mesure de la charge de travail des ressources en personnel

Art. 3.Le nombre de magistrats nécessaire au fonctionnement d'une juridiction est déterminé par la somme des ETP liés aux produits et des ETP liés à la gestion, en ce compris le temps de travail non disponible.

Art. 4.Les ETP liés aux produits sont déterminés par la charge du travail lié aux dossiers et une part du travail non lié aux dossiers.

Le travail lié aux dossiers est calculé en multipliant le volume du nombre total annuel de dossiers entrants par la norme de temps nationale par produit. On obtient ainsi la charge totale de travail lié aux dossiers, exprimée en nombre d'heures. Le nombre d'ETP nécessaires pour la charge du travail lié aux dossiers est calculé en divisant ce nombre d'heures par le temps moyen de travail disponible par magistrat.

Le nombre d'ETP obtenu est complété par le nombre d' ETP conformément à un pourcentage du temps de travail consacré à des tâches non liées aux dossiers.

Le pourcentage du temps de travail consacré à des tâches non liées aux dossiers est déterminé en mesurant la part de leur temps de travail que les magistrats consacrent à des tâches ou activités qui ne sont pas directement liées au traitement d'une affaire judiciaire. Le nombre d'ETP nécessaires pour la charge de travail non liée aux dossiers est calculé en divisant le nombre total d'heures correspondant à ce pourcentage par le temps de travail moyen disponible par magistrat.

Les ressources prévues pour le traitement d'une affaire exceptionnelle sont attribuées en sus aux entités concernées. Le nombre de magistrats nécessaires pour les affaires d'assises est calculé en multipliant le nombre moyen d'affaires des trois dernières années par le nombre moyen d'heures ETP par affaire.

Art. 5.La norme de temps nationale est déterminée comme suit : 1° La norme de temps nationale est fixée pour chaque produit sur la base d'une estimation ou d'une mesure du temps de traitement moyen national actuel d'un produit.2° Pour déterminer la norme de temps nationale, les types de dossiers sont répartis en différents produits.Les produits et leur nombre sont déterminés par le Collège, après avis des juridictions concernées, sans que le nombre total puisse excéder 60. 3° Si l'on procède par estimations, celles-ci sont réalisées par des groupes de travail composés de façon linguistiquement paritaire de membres du type de juridiction concerné.4° La norme de temps nationale déterminée par une mesure peut être complétée par un facteur de qualité.5° Pour la répartition des ressources entre les différentes entités d'un même type de juridiction, le Collège peut déterminer des sous-produits supplémentaires pour ce type de juridiction. 6°. Maximum 10 sous-produits par produit national. 7°. Des normes de temps nationales sont estimées pour ces (sous-)produits. Les estimations sont établies ou, si elles existent déjà, corrigées en fonction du temps national pour le produit global. 8° Les temps estimés pour les sous-produits servent uniquement à répartir les ressources allouées au type de juridiction concerné sur la base des normes de temps mesurées au niveau national.

Art. 6.Le nombre de magistrats nécessaire à la gestion et à la direction de la juridiction est déterminé en fonction du nombre d'équivalents temps plein nécessaires au travail lié aux produits, complété par des caractéristiques objectivement liées à l'entité qui ont une incidence sur la gestion. Le nombre d'ETP obtenu est complété par un pourcentage de temps de travail consacré à des tâches non liées aux dossiers.

Art. 7.Lors du calcul des ressources en personnel pour le travail lié aux produits et pour le travail lié à la gestion, le Collège des cours et tribunaux peut prendre en compte un ou plusieurs facteurs aggravants objectifs propres à une juridiction particulière qui ont une incidence sur le temps nécessaire au traitement d'un produit ou sur le temps nécessaire à la gestion d'une juridiction.

Les facteurs aggravants sont basés sur des circonstances objectivement démontrables. Chaque juridiction concernée peut introduire auprès du Collège une demande motivée de tenir compte d'un facteur aggravant dans la répartition des ressources. La juridiction précise les circonstances qu'elle invoque. Le Collège examine si les circonstances sont de nature à justifier l'attribution d'ETP supplémentaires et détermine le poids du facteur aggravant dans la répartition des ressources.

Art. 8.Les volumes sont comptés à l'aide du nombre moyen des affaires sur les trois dernières années disponibles. Les volumes sont calculés par le service statistique compétent du service d'appui du Collège des cours et tribunaux, conformément aux règles de comptage et d'enregistrement validées par ce Collège. A sa demande, chaque comité de direction reçoit les statistiques qui le concernent. CHAPITRE 4. - Révision

Art. 9.§ 1er. Si une nouvelle législation a une incidence sur le temps nécessaire au traitement d'un type de produit, le Collège peut décider, à la demande des juridictions concernées, de recalibrer les normes de temps du type de produit concerné dans l'attente d'une nouvelle mesure générale de la charge de travail. § 2. Si une modification significative des volumes d'affaires entrantes a un impact sur les ETP requis pour une juridiction, le Collège peut, à la demande de la juridiction concernée, décider de recalculer les besoins dans l'attente d'une nouvelle mesure globale de la charge de travail.

Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


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