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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 06 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024003768
pub.
06/06/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Frais de transport (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183588/CO/149.01) En exécution de l'article 7 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux distances réelles aller-retour. CHAPITRE II. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage

Art. 4.Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur. Section 1ère. - Transport en commun public


Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun, l'employeur lui rembourse 100 p.c. du coût total du titre de transport.

Art. 6.Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d'utiliser la disposition du tiers payant lorsque l'ouvrier se déplace en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun. Dans ce cas, l'intervention de l'employeur s'élève à 80 p.c. du coût total du titre de transport et aucune indemnité n'est redevable à l'ouvrier. Section 2. - Moyens de transport privé


Art. 7.Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage en transport privé, il a droit à l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau joint à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019.

Par "transport privé", il est entendu : tous les moyens de transport privé possibles, également à pied.

Art. 8.Cette indemnité sur la base de l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme précisée à l'article 7 de la présente convention, sera toujours payée en totalité pour tous les jours de la semaine ou du mois, en fonction de l'abonnement que l'employeur utilise comme base. La conversion de l'intervention de l'employeur en montant journalier n'est pas autorisée.

Art. 9.A partir du 1er novembre 2023 une indemnité-vélo de 0,27 EUR par kilomètre parcouru est attribuée aux ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo.

L'indemnité-vélo prévue dans le présent article ne peut en aucun cas être inférieure à l'intervention de l'employeur fixée conformément à l'article 7 ci-dessus.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestés au travail et l'indemnité payée.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme prévue à l'article 7 de la présente convention, doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, conformément à l'avis du Conseil Central de l'Economie.

Les interventions de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire sont reprises en annexe. Section 3. - Dispositions spécifiques


Art. 11.Déplacement des apprentis Lorsqu'un apprenti suivant une formation en alternance se déplace de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions qui s'appliquent aux ouvriers du secteur, telles que prévues dans les sections 1ère et 2 du chapitre présent.

Art. 12.Déplacement vers un test de compétences Un ouvrier qui se déplace pour passer un test de compétences afin d'attester son expérience, a droit au remboursement des frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions telles que prévues dans les sections 1ère et 2 du présent chapitre.

Par année civile l'employeur est tenu au remboursement des frais de transport pour maximum 1 jour par année civile. CHAPITRE III. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche

Art. 13.§ 1er. Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers. § 2. Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application. § 3. Pour les indemnités mentionnées aux articles 16, 17 et 18 de la présente convention, les modalités relatives au traitement fiscal de l'allocation de mobilité, mentionnées dans la circulaire 2020/C/56 du SPF Finances du 20 avril 2020, s'appliquent aux ouvriers dont le lieu de travail est situé à minimum 5 kilomètres de leur lieu de résidence. § 4. Le nombre de kilomètres indemnisés par l'employeur n'est pas plafonné.

Art. 14.Type 1. Transports en commun Les ouvriers qui se rendent en transports en commun de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de l'employeur, égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé.

Art. 15.Type 2. Moyen de transport personnel Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un moyen de transport personnel, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit depuis le 1er février 2023 à une indemnité de 0,3228 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 16.Type 3. Véhicule de l'employeur Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit depuis le 1er février 2023 à une indemnité de 0,1579 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 17.Indemnité pour le chauffeur Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum 1 passager dans un véhicule de société.

Depuis le 1er février 2023, l'indemnité pour le chauffeur est fixée à 0,1579 EUR par kilomètre parcouru.

Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

Art. 18.Indemnité pour le chauffeur sans passager Depuis le 1er février 2023, le travailleur qui conduit un véhicule de société sans transporter de passagers reçoit une indemnité de 0,1579 EUR par kilomètre parcouru.

Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

Art. 19.Combinaison de moyens de transport Si les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont droit, pour chaque partie de chemin parcourue avec un moyen de transport déterminé, à l'intervention de l'employeur correspondant à celui-ci.

Art. 20.Congé de mobilité § 1er. A partir du 1er janvier 2022 jusques et y compris le 31 décembre 2023, un jour de congé de mobilité est accordé aux travailleurs qui parcourent au moins 40 000 km per an.

Ce jour supplémentaire de congé payé est accordé dans l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le nombre de km a été atteint.

A partir du 1er janvier 2024, un jour de congé de mobilité est accordé aux travailleurs chaque fois qu'une tranche complète de 27 000 km aura été parcourue par an.

Le compteur est remis à 0 le 1er janvier de chaque année.

Les jours acquis sont pris par accord mutuel dans les 12 mois suivant leur acquisition. § 2. Les entreprises peuvent convertir ce jour de congé de mobilité en un avantage équivalent récurrent à partir du 1er janvier 2022, qui ne doit être attribué que pour les années civiles dans lesquelles le nombre des kilomètres comme défini au § 1er a été dépassé.

La conversion doit prendre en compte les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de conversion en un avantage équivalent récurrent s'effectue dans les entreprises avec délégation syndicale via une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

La procédure de conversion en un avantage équivalent récurrent s'effectue par le biais d'un accord écrit entre l'employeur et l'ouvrier dans les entreprises sans délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 21.§ 1er. Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois. § 2. A partir du 1er janvier 2024, l'employeur fournit chaque mois à la fiche de paie le détail du nombre de kilomètres parcourus par jour donnant droit au versement de l'indemnité de mobilité, telle que visée aux articles 16, 17 et 18 de la présente convention collective.

Art. 22.Les montants du type 1, fixés à l'article 14 de la présente convention, seront adaptés en fonction des tarifs déterminés par la SNCB et les autres sociétés de transport.

Les montants des types 2 et 3, ainsi que l'indemnité pour le chauffeur, fixés respectivement aux articles 15, 16, 17 et 18 de la présente convention, sont indexés chaque année au 1er février, sur la base de l'indice social. L'adaptation sera calculée en comparant l'indice social du mois de janvier de l'année en question à l'indice social de janvier de l'année précédente.

La hauteur de cette adaptation doit tenir compte de la quatrième décimale et est arrondie au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 23.Toutes les indexations, telles que prévues à l'article 22 de la présente convention, sont calculées tenant compte de la sixième décimale.

Le résultat de ces indexations est arrondi au centième le plus proche de l'eurocent.

Exemple : - de ...,000001 EUR à ...,000049 EUR, le résultat est arrondi au centième inférieur du centime d'euro; - de ...,000050 EUR à ...,000099 EUR, le résultat est arrondi au centième supérieur du centime d'euro.

Art. 24.Les montants indexés de type 3 et l'indemnité chauffeur (comme prévus respectivement aux articles 16, 17 et 18 de la présente convention) ne peuvent toutefois en aucun cas dépasser le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale, tel que repris à l'article 19, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE V. - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu d'occupation

Art. 25.Tombent sous l'application du chapitre V, les frais et indemnités de déplacement, pour les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Art. 26.L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visés à l'article 25.

Art. 27.Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport normalement utilisé.

Art. 28.L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Art. 29.Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Art. 30.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 25.

Art. 31.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Art. 32.L'employeur peut, dans le cadre de l'article 31, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 33.L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Art. 34.Les temps de déplacement prévus à l'article 29 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 33 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 35.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 36.Pour l'application des articles 15, 16, 20, 25 et 26, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 37.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2025, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 38.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 mars 2022 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 174155/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 2023 (à publier).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport Exécution du chapitre II, section 2 Les interventions de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire sont fixées comme suit au 1er février 2023 :

Afstand in km Distance en km

Wekelijkse werk-geversbijdrage Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse werk-geversbijdrage Intervention mensuelle de l'employeur

Afstand in km Distance en km

Wekelijkse werk-geversbijdrage Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse werk-geversbijdrage Intervention mensuelle de l'employeur

1

6,14

20,46

43-45

31,77

105,91

2

6,87

22,92

46-48

33,75

111,58

3

7,56

24,90

49-51

35,32

118,77

4

8,17

27,19

52-54

36,47

123,05

5

8,87

29,20

55-57

37,91

125,90

6

9,43

31,20

58-60

39,35

130,22

7

9,86

33,20

61-65

40,80

134,51

8

10,46

34,91

66-70

42,94

141,68

9

11,03

37,20

71-75

44,36

148,83

10

11,59

38,65

76-80

47,23

154,53

11

12,32

41,50

81-85

48,64

161,71

12

12,87

42,94

86-90

50,80

168,82

13

13,46

44,36

91-95

52,92

174,56

14

14,01

47,23

96-100

54,37

181,73

15

14,61

48,64

101-105

56,50

188,86

16

15,31

50,80

106-110

58,67

196,02

17

15,89

52,92

111-115

60,79

201,74

18

16,47

54,37

116-120

62,97

208,89

19

17,16

57,22

121-125

64,41

214,65

20

17,75

58,67

126-130

66,54

221,83

21

18,31

60,79

131-135

68,69

228,95

22

18,90

62,97

136-140

70,11

236,11

23

19,60

65,10

141-145

72,99

241,83

24

20,18

66,54

146-150

75,85

250,39

25

20,61

69,38

151-155

75,85

254,72

26

21,49

70,83

156-160

78,70

260,42

27

21,89

72,99

161-165

80,15

267,59

28

22,30

75,85

166-170

81,56

273,29

29

23,17

77,27

171-175

84,43

280,45

30

23,61

78,70

176-180

85,86

287,61

31-33

24,62

82,98

181-185

88,71

291,93

34-36

26,62

88,71

186-190

90,13

299,06

37-39

28,19

94,43

191-195

91,58

306,23

40-42

30,04

100,18

196-200

94,43

311,95


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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