publié le 24 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la coordination concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la coordination concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la coordination concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Coordination concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183683/CO/219) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. CHAPITRE II. - Transport en commun par chemin de fer
Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante à partir du premier kilomètre.
Les parties signataires formulent la recommandation aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics de sorte que l'employé bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que le transport par train
Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix de l'abonnement pour une distance correspondante à partir du premier kilomètre; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire à 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder 80 p.c. du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance de 7 km. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport
Art. 4.Autres moyens de transport, à l'exception du transport par vélo § 1er. A l'exception de l'intervention pour le transport par vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée, à partir du 1er février 2023, sur la base du tableau sectoriel repris en annexe de la présente convention collective de travail. § 2. Ce tableau est indexé annuellement au 1er février. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente.
Les montants sont arrondis à deux décimales près.
Art. 5.Transport par vélo Pour l'employé qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur est, à partir du 1er janvier 2024, de 0,27 EUR par kilomètre parcouru.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'employé, par écrit les données nécessaires lui permettant de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.
Art. 6.Dispositions communes § 1er. Les distances sont arrondies au kilomètre supérieur ou inférieur selon que la tranche kilométrique dépasse ou non les 500 mètres. § 2. Le nombre de kilomètres à prendre en considération est celui de la distance la plus courte de la résidence de l'employé jusqu'à l'entreprise.
Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence de l'employé, il pourra être dérogé à cette définition sur la base d'un règlement paritaire au niveau de l'entreprise. En cas de litige, le nombre de kilomètres à prendre en considération est fixé sur la base de la distance la plus courte, calculée avec un planificateur d'itinéraire ou un système GPS. CHAPITRE V. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet
Art. 7.Lorsque le transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à leur charge exclusive ou avec la participation financière des employés, la présente convention collective de travail doit être considérée comme exécutée dès que la charge de l'entreprise atteint ou dépasse, pour la même distance parcourue par employé-utilisateur, l'intervention de l'employeur telle que prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à l'intervention de l'employeur telle que prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise.
Art. 8.Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que le moyen de transport utilisé n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'employé et le lieu de travail.
Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'entreprise sera fixée paritairement au niveau de l'entreprise.
Art. 9.L'application du principe selon lequel l'intervention de l'entreprise est égale à l'intervention de l'employeur telle que prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail, pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, l'article 8 étant dûment pris en considération. CHAPITRE VI. - Combinaison de moyens de transport
Art. 10.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante à partir du premier kilomètre.
Art. 11.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 10, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2 ou 3, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 12.Pour les employés qui utilisent à la fois un moyen de transport en commun public et un moyen de transport autre que celui organisé par l'entreprise, l'intervention pour ce dernier moyen de transport sera calculée comme prévu dans les articles 4 et 5. Les mêmes dispositions sont d'application en cas d'utilisation de différents moyens de transport autres que celui du transport en commun public ou celui organisé par l'entreprise.
Dans les deux cas, l'intervention de l'employeur pour la totalité de la distance parcourue sera obtenue par la somme des interventions pour chaque moyen de transport, calculée selon les dispositions de cette convention.
Art. 13.Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'intervention de l'entreprise sera calculée sur la base de la distance totale, en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci.
Art. 14.L'application des dispositions du présent chapitre ne peut en aucun cas conduire l'employeur à payer une double intervention dans les frais de transport pour un même trajet.
Art. 15.Si un véhicule de société est mis à disposition et pris à charge entièrement par l'employeur, l'employeur peut exclure le cumul de ceci avec une intervention dans les frais de transport. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement
Art. 16.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est convenue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement
Art. 17.Les employés présentent à leur employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail. En outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification à cette situation. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.
Art. 18.L'intervention se fait seulement pour les jours de présence au travail. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux employés étant en possession d'un abonnement. Dans ce cas, ils peuvent également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'ils ne puissent pas en obtenir le remboursement.
Pour ce qui concerne le transport public en commun l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.
Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières
Art. 19.Dans les cas où des dispositions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail sont en vigueur dans des entreprises, celles-ci pourront être maintenues.
Art. 20.Si l'employeur le demande, les employés sont tenus de déclarer les moyens de déplacement qu'ils utilisent.
Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. CHAPITRE X. - Disposition de dénonciation
Art. 21.La convention collective de travail du 10 octobre 2019 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés, avec numéro d'enregistrement 154938/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2020 (Moniteur belge du 3 août 2020), est abrogée. CHAPITRE XI. - Durée
Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024, sauf autrement défini, et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la coordination concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés Intervention mensuelle de l'employeur dans le transport domicile-travail privé et combinaison transport privé et transport en commun (à l'exception des déplacements avec le vélo) pour les employés de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité à partir du 1er février 2023 - tableau sectoriel
Afstand in km/ Distance en km
Tussenkomst (in EUR per maand)/ Intervention (en EUR par mois)
Afstand in km/ Distance en km
Tussenkomst (in EUR per maand)/ Intervention (en EUR par mois)
1
9,73
43-45
119,34
2
19,49
46-48
125,87
3
29,24
49-51
132,46
4
31,99
52-54
136,35
5
34,10
55-57
140,30
6
36,72
58-60
145,55
7
39,34
61-65
150,78
8
40,64
66-70
157,34
9
43,28
71-75
165,23
10
45,89
76-80
173,08
11
48,53
81-85
179,63
12
50,47
86-90
187,51
13
52,45
91-95
194,05
14
55,08
96-100
200,60
15
57,04
101-105
209,79
16
59,01
106-110
216,37
17
62,29
111-115
224,24
18
64,23
116-120
232,09
19
66,86
121-125
237,34
20
69,50
126-130
245,19
21
70,79
131-135
251,74
22
73,44
136-140
259,61
23
76,06
141-145
266,16
24
77,35
146-150
276,65
25
81,29
151-155
280,62
26
82,61
156-160
288,47
27
85,22
161-165
295,02
28
87,84
166-170
302,89
29
89,16
171-175
309,46
30
91,81
176-180
317,31
31-33
95,72
181-185
322,56
34-36
102,29
186-190
331,76
37-39
107,51
191-195
338,30
40-42
114,10
196-200
346,16
Les distances concernent seulement l'aller simple, les tarifs de l'intervention de l'employeur sont ceux valables pour l'aller-retour.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE