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Arrêté Royal du 03 mai 2006
publié le 20 juin 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006002069
pub.
20/06/2006
prom.
03/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/03/2006002069/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 271;

Vu l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004;

Considérant que la composition actuelle de la commission de sélection doit être modifiée pour accélérer les procédures de sélection;

Considérant en effet que les premières expériences révèlent qu'il s'avère difficile de réunir six experts externes;

Considérant que la limitation du nombre de membres permet au SELOR de composer des commissions de sélection de façon plus fluide;

Considérant que cette réduction du nombre de membres ne modifie en rien les principes qui se trouvent suite à l'arrêt DEWAIDE, à la base du fonctionnement actuel de la commission de sélection, à savoir que les différentes catégories de membres du jury restent représentées et que l'égalité de traitement des candidats reste garantie, quel que soit le rôle linguistique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er septembre 2005;

Vu le protocole du 4 octobre 2005 du Comité de secteur XII - Santé publique;

Vu l'avis 39.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots « de deux experts externes » sont remplacés par les mots « d'un expert externe »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de quatre agents » sont remplacés par les mots « de deux agents »;3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°.Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles »; 4° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4 »; 5° dans le § 4, les mots « dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection » sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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